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Décret n° 2007-0225/PR/MJSLT relatif à l’agrément, à la délégation de pouvoir, aux modalités de contrôle des groupements sportifs ainsi qu’aux sanctions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statuts des Régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant Statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi N°177/AN/07/5ème L du 23 avril 2007 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0152/PR/MJSLT du 05 juillet 2006 portant Création d’un Comité National Olympique Sportif Djiboutien (CNOSD) ;
SUR Proposition du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 novembre 2007.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret fixe les conditions d’attribution de l’agrément et de la délégation de pouvoir, les modalités de contrôle des groupements sportifs ainsi que les sanctions, conformément aux articles 19 et 25 de la Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007.
CHAPITRE I
DE L’AGREMENT
Section unique : De l’attribution
Article 2 : L’agrément est l’acte par lequel l’Administration autorise un groupement sportif légalement constitué à exercer les activités définies par la loi et/ou par les textes réglementaires relatifs à la pratique du sport.
Article 3 : Les groupements sportifs et/ou les Fédérations Sportives sont agréés par le Ministre chargé des Sports ou par ses services décentralisés.
Article 4 : Pour être agrées les groupements sportifs et/ou les Fédérations sportives doivent satisfaire à ces conditions :
* assumer une mission de service public,
* veiller au respect des principes généraux du droit que sont la liberté d’opinion, le respect des droits de la défense, l’interdiction de toute forme de discrimination,
* veiller à l’application des règles déontologiques du Sport, des règles d’encadrement d’hygiène, de sécurité et de surveillance médicale propres à chaque discipline sportive pratiquée,
* avoir la capacité en matière de management associatif,
* disposer de structures administratives adéquates et être à même d’offrir un encadrement technique correspondant aux disciplines sportives concernées,
* promouvoir et développer l’éducation et la pratique des activités physiques et sportives,
* assurer la formation et le perfectionnement de leurs Cadres,
* délivrer des licences sportives à chaque Joueurs ou Athlètes,
* avoir une bonne gestion financière.
Article 5 : Les demandes d’agrément doivent comporter les pièces ci-après :
Pour les groupements sportifs déjà constitués :
* le statut,
* le règlement intérieur,
* le procès-verbal de la dernière assemblée générale,
* le bilan, le compte d’exploitation de l’exercice précédent et perspectives,
* le budget de l’exercice en cours.
Pour les groupements sportifs nouvellement crées :
* le statut,
* le règlement intérieur,
* le procès-verbal de l’Assemblée générale,
* le programme d’activités.
Article 6 : Les avantages de l’agrément.
L’agrément donne aux groupements et aux Fédérations sportives la possibilité de bénéficier de la part du Ministère chargé des sports :
– d’une subvention en nature qui prend la forme d’un appui administratif et technique,
– d’une subvention financière dont les modalités d’attribution sont fixées par le Ministère en fonction des programmes des activités proposées.
Article 7 : L’agrément est accordé pour une durée de quatre ans à compter de sa date d’attribution.
CHAPITRE II
DE LA DELEGATION DE POUVOIR
Section unique : de l’attribution
Article 8 : La délégation de pouvoir ne peut être accordée qu’aux fédérations agréées et conformément aux dispositions des articles 19/25 de la Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007.
L’acte de la délégation précise la discipline ou les disciplines connexes pour lesquelles elle est donnée.
Article 9 : La délégation est donnée par Note circulaire du Ministre chargé du Sport et pour une période qui ne peut être inférieure à 4 ans. La note précise pour chaque fédération, la durée de la délégation.
Article 10 : Des conditions d’obtention de la délégation de pouvoir:
* le groupement et/ou la fédération doit présenter un projet de développement sportif,
* présenter le calendrier annuel des compétitions Nationales et Internationales,
* respecter les règles d’encadrement d’hygiène et de sécurité,
* délivrer des titres Fédéraux.
Article 11 : Outre les pouvoirs qui leur sont délégués, les fédérations sportives délégataires de pouvoirs sont tenues de :
* communiquer au Ministère chargé du Sport et au Comité National Olympique Sportif Djiboutien, la liste des athlètes licenciés qui peuvent acquérir la qualité de sportif de haut niveau,
* donner leur avis sur les projets de textes instituant les brevets d’Etat d’éducateur sportif (BEES).
CHAPITRE III
DES MODALITES DE CONTROLE
Article 12 : Le Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme est chargé du suivi et du fonctionnement régulier des organismes sportifs ainsi que du respect de l’éthique sportive. A cet effet, il assure un contrôle sur la constitution des groupements sportifs agréés et/ou détenteurs de la délégation de pouvoir ainsi que sur leurs activités et sur leur gestion.
Section 1 : Du Domaine du Contrôle
Article 13 : Le contrôle sur la constitution des groupements sportifs agrées et/ou délégataires de pouvoir porte sur :
* la constitution légale des groupements sportifs,
* la gestion administrative, technique et financière telle qu’elle est stipulée à l’article 27 de la Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007,
* l’exécution des autres dispositions de la Loi n°178/AN/07/5éme L du 03 mai 2007,
* l’exécution des autres dispositions de la Loi n°178/AN/07/5éme L du 03 mai 2007,
* l’application des statuts et règlements intérieurs des groupements sportifs ou Fédérations sportives.
Section 2 : Des modalités du contrôle
Article 14 : Le contrôle des groupements sportifs est exercé :
– au niveau national : par la direction en charge des sports,
– au niveau régional : par la direction des services régionaux ou par la délégation régionale du Ministère.
Article 15 : Les modalités pratiques du contrôle s’effectue comme suit :
a) En ce qui concerne la constitution.
* sur la présentation du dossier de constitution et conformément aux dispositions des titres I et II de la Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007.
b) En ce qui concerne les activités sportives.
* au début de chaque saison sportive
* l’obligation d’un contrôle médico-sportif,
* la souscription d’une licence sportive ou d’un passeport sportif à tout adhérent du groupement : Dirigeants, arbitres, juges, pratiquants l’établissement d’un calendrier des compétitions et des programmes de formation, de promotion et de développement de la discipline sportive.
* pendant la saison sportive
* la souscription d’assurance obligatoire à chaque joueurs, athlètes et dirigeants techniques,
* l’organisation administrative et technique,
* le contrôle médico-sportif y compris le contrôle de dopage.
* Après la saison sportive
* l’exécution du calendrier sportif élaboré et arrêté en début de chaque saison sportive par le comité directeur de chaque groupement ou fédération sportive,
* l’exécution des différents programmes.
c) En ce qui concerne la gestion et un mois avant la tenue de l’Assemblée générale ordinaire. Le contrôle sur la gestion qui s’exerce sur l’application des lois et règlements en vigueur en République de Djibouti porte sur :
* le livre d’inventaire des biens mobiliers et immobiliers,
* les pièces comptables et tous documents dont la production est jugée utile.
Nonobstant les cas énumérés ci-dessus, des contrôles administratifs, techniques ou financiers pourront intervenir, si le Ministère en charge des Sports le juge utiles.
Article 16 : Toute délivrance de licence doit être consignée dans un registre spécial mentionnant pour chaque adhérent le numéro de la licence ou du passeport sportif, la date de délivrance, de renouvellement ou d’annulation.
Article 17 : Des procès verbaux sont établis à l’issue de chaque Assemblée (ordinaire, extraordinaire, constitutive ou élective).
Article 18 : Le procès verbal de chaque Assemblée doit être transmis au Ministère en charge des Sports dans un délai de quinze jours.
Article 19 : Conformément aux textes en vigueur, les groupements sportifs qui reçoivent des subventions doivent justifier l’utilisation des fonds.
Le service compétent du Ministère chargé du Sport peut à tout moment effectuer un contrôle sur le livre d’inventaire des matériels mobiliers et immobiliers.
Article 20 : Les modalités de contrôle sont fixées par arrêté simple et sur proposition du Ministre chargé des Sports.
CHAPITRE IV
DES SANCTIONS
Article 21 : la violation des dispositions de la Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007 en ses Articles 19, 25, 28 et 56, portant Organisation et Promotion du Sport et de ses textes subséquents sont passibles des sanctions suivantes :
* pour les dirigeants, la radiation temporaire ou à vie,
* pour les groupements sportifs,
le retrait de l’agrément,
le retrait de la délégation de pouvoir,
la dissolution.
Article 22 : La radiation et la dissolution sont prononcées par décision du Ministre chargé du Sport au vue des conclusions du procès verbal de contrôle.
Article 23 : Le retrait d’agrément est prononcé pour tout motif grave portant atteinte à la moralité et à la sécurité publique et/ou lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions d’obtention.
La décision de retrait est prononcée par l’autorité publique compétente, laquelle doit veiller au respect des droits de la défense.
Article 24 : La délégation de pouvoir peut être retirée lorsque la Fédération cesse de satisfaire aux conditions d’obtention et/ou en cas de manquement grave aux textes nationaux et internationaux ou aux règles techniques.
Elle cesse également de plein droit en cas de retrait d’agrément.
Article 25 : En cas de dissolution d’un groupement sportif, une délégation spéciale est mise en place par le Ministre chargé du Sport. L’organisation, les missions et le fonctionnement de cette délégation spéciale sont fixés par décision ministérielle.
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 : Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH