Effectuer une recherche
Décret n° 2007-0224/PR/MJSLT de la Loi n° 178/AN/07/MJSLT du 03 mai 2007 relatif à l’Organisation du Sport de Haut Niveau.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statuts des Régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant Statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi N°177/AN/07/5ème L du 23 avril 2007 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0152/PR/MJSLT du 05 juillet 2006 portant Création d’un Comité National Olympique Sportif Djiboutien (CNOSD) ;
SUR Proposition du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 novembre 2007.
DECRETE
TITRE I
LA QUALITE D’ATHLETE, D’ENTRAINEUR, D’ARBITRE ET JUGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, DE SPORTIF ESPOIR ET DE PARTENAIRE D’ENTRAINEMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU
Article 1 : La qualité de Sportif de Haut Niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des Sportifs de Haut Niveau Arrêtée par le Ministre chargé des Sports.
Article 2 : Nul ne peut être inscrit sur la liste des Sportifs de Haut Niveau :
* s’il n’a pas fait l’objet d’une proposition en ce sens par la Fédération Sportive,
* s’il ne pratique ou n’a pratiqué la Compétition au Plan International dans une discipline Sportive, dont le caractère de Haut Niveau a été reconnu par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau,
* s’il ne justifie ou n’a justifié d’un niveau Sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 4,5 et 6.
* s’il est âgé de moins de douze ans au cours de l’année de son inscription sur la liste.
Article 3 : L’inscription sur la liste des Sportifs de Haut Niveau est effectuée dans l’une des catégories suivantes : Elite, Senior, Junior et Espoir, Reconversion.
Article 4 : Peut être inscrit dans la Catégorie Elite, le Sportif qui réalise aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, ou dans des Compétitions, dont la liste est fixée par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une Equipe Nationale, dans les conditions définies par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau. L’inscription dans cette catégorie est valables deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article 5 : Peut-être inscrit dans la Catégorie Senior, le Sportif sélectionné par la Fédération Délégataire concernée dans une Equipe Nationale pour préparer les Compétitions Internationales Officielles figurant au calendrier des Fédérations Internationales durant l’Olympiade en cours et conduisant à la délivrance d’un Titre International ou à l’Etablissement d’un classement International. L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article 6 : Peut-être inscrit dans la Catégorie Jeune (Junior et Espoir) le Sportif sélectionné dans une Equipe Nationale par la Fédération concernée pour préparer les Compétitions Internationales Officielles de sa catégorie d’âge figurant au calendrier des Fédérations Internationales et conduisant à la délivrance d’un Titre International ou à l’Etablissement d’un classement International. L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article 7 : Peut-être inscrit dans la Catégorie Reconversion le Sportif qui a été inscrit sur la liste des Sportifs de Haut Niveau dans la Catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les Catégories autres que la Catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la Catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d’inscription dans les Catégorie Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d’insertion professionnelle. L’inscription dans la Catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
Article 8 : La durée d’inscription sur la liste des Sportifs de Haut Niveau dans l’une des catégories prévues aux articles 4, 5 et 6 peut être prorogée pour une durée d’un an, après avis motivé du Directeur Technique National placé auprès de la Fédération Compétente, lorsque la personne concernée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le Médecin Spécialisé en Médecine Sportive ou pour des raisons liées à la maternité.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ENTRAINEURS DE HAUT NIVEAU
Article 9 : La qualité d’Entraîneur de Haut Niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des Entraîneurs de Haut Niveau arrêtée par le Ministre chargé des Sports dans les conditions fixées par l’Article 33 de la Loi n°178/07/MJSLT, sur proposition de la Fédération Délégataire concernée, après avis du Directeur Technique National, et accord de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau. Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARBITRES
ET JUGES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Article 10 : La qualité d’Arbitre et de Juge Sportif de Haut Niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des Arbitres et Juges Sportifs de Haut Niveau arrêtée par le Ministre chargé des Sports, dans les conditions fixées par l’Article 33 de la Loi n°178/AN/07/MJSLT, susvisée, sur proposition de la Fédération Délégataire concernée et pour l’une des disciplines reconnues de Haut Niveau par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau. L’inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTIFS ESPOIRS
ET AUX PARTENAIRES D’ENTRAINEMENT
Article 11 : Il est institué une liste des Sportifs Espoirs regroupant les Sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l’année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de Haut Niveau, des Compétences Sportives attestées par le Directeur Technique National placé auprès de la Fédération concernée, mais ne remplissant pas encoure les conditions requises pour figurer sur la liste des Sportifs de Haut Niveau.
Article 12 : Il est institué une liste de Partenaires d’Entraînement dans les disciplines Sportives reconnues de Haut Niveau et pour lesquelles l’Entraînement avec des Partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrit sur cette liste que les Sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l’année de leur inscription et participant à la préparation des membres des Equipes Nationales.
Article 13 : Les listes des Sportifs Espoirs et des Partenaires d’Entraînement sont arrêtées pour une année par le Ministre chargé des Sports, sur proposition des Directeurs Techniques Nationaux placés auprès des Fédération concernées.
CHAPITRE V
RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF D’ENTRAINEUR,
D’ARBITRE ET JUGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU
AINSI QUE CELLE DU SPORTIF ESPOIR
OU DE PARTENAIRE D’ENTRAINEMENT
Article 14 : La qualité de Sportif de Haut Niveau, d’Entraîneur de Haut Niveau, d’Arbitre et Juge Sportif de Haut Niveau, de Sportif Espoir ou de Partenaire d’Entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l’obtenir.
Article 15 : Les motifs qui peuvent donner lieu à un retrait ou à une suspension de la qualité de Sportif de Haut Niveau, d’Entraîneur de Haut Niveau, d’Arbitre et Juge Sportif de Haut Niveau, de Sportif Espoir ou de Partenaire d’Entraînement sont les suivants :
* sur proposition de la Fédération concernée, lorsque l’intéressée a fait l’objet d’une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des Statuts et Règlements de la Fédération,
* à l’initiative du Ministre, ou sur proposition de la Fédération concernée ou du Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage, dans le cas d’infraction dûment constatée aux dispositions Législatives et Réglementaires relatives à la Lutte contre le Dopage,
* à l’initiative du Ministre, lorsque l’intéressé a manqué à l’une de ses obligations ou a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pénale grave,
* la qualité de Sportif de Haut Niveau, d’Entraîneur de Haut Niveau, d’Arbitre et Juge Sportif de Haut Niveau, de Sportif Espoir ou de Partenaire d’Entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du Ministre chargé des Sports.
Article 16 : Dans tous les cas, la décision de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales et après avis de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau ou de sa Délégation Permanente. Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la Fédération Sportive intéressée joint à sa proposition le Procès-verbal de la réunion de l’organisme qui a prononcé la sanction.
TITRE II
LA COMMISSION NATIONALE DU SPORT
DE HAUT NIVEAU
CHAPITRE I
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION
Article 17 : La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau est présidée par le Ministre chargé des Sports ou Son Représentant. Elle comprend 23 membres désignés de la façon suivante :
* dix-neuf Représentants de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi désignés :
a) sept par le Ministre chargé des Sports, intervenant dans le domaine du Sport de Haut Niveau, dont au moins un Directeur Technique National placé auprès d’une Fédération Sportive Délégataire,
b) le Représentant du Ministère chargé de l’Intérieur et de la Décentralisation,
c) le Représentant du Ministère de la Défense Nationale,
d) le Représentant du Ministère de la Promotion de la Femme,
e) le Représentant du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur,
f) le Représentant du Ministère de la Santé,
g) le Maire de la ville de Djibouti ou son représentant,
h) les représentants de cinq régions de l’intérieur,
* le Président du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien (CNOSD).
* 2 Athlètes Olympiens inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des Sportifs de Haut Niveau, selon les critères de performance.
* un Entraîneur inscrit sur la liste des Entraîneurs de Haut Niveau, jouissant d’une ancienneté d’âge,
* un Arbitre ou Juge Sportif inscrit sur la liste des Arbitres et Juges Sportifs de Haut Niveau, jouissant d’une ancienneté d’âge.
Article 18 : Les Membres de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau sont nommés par Arrêté Présidentiel sur proposition du Ministre chargé du Sport pour une période de quatre ans renouvelable.
Article 19 : En dehors des séances plénières, une Délégation Permanent de Cinq Personnes exerce l’ensemble des attributions dévolues à la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, à l’exception de la définition des orientations de la Politique Nationale du Sport de Haut Niveau. Elle comprend, Sous la Présidence du Ministre chargé des Sports ou de son Représentant :
1. deux Représentant du Ministre chargé des Sports,
2. le Président du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien,
3. le Représentant des Athlètes de Haut Niveau,
4. le Représentant des Entraîneurs de Haut Niveau.
Les Membres de la Délégation Permanente sont nommés sur proposition du Ministre chargé des Sports.
Article 20 : La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, sa Délégation Permanente et ses Commissions sont convoquées par le Ministre chargé des Sports soit sur son initiative, soit à la demande du 1/3 de leurs membres. La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, sa délégation permanente et ses Commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, les Membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum. Le Président de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau peur inviter toute personne à assister aux séances de la Commission Nationale, de sa Délégation Permanente ou de ses Commissions, sans voix délibérative.
Article 21 : Les avis de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, de sa Délégation Permanente et de ses Commissions sont adoptés à la majorité des Membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Les séances de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, de sa Délégation Permanente et de ses Commissions ne sont pas publiques.
Article 22 : Le Secrétariat de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau est assuré par la Direction des Sports et des Loisirs. Il prépare les réunions de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, de la Délégation Permanente ou des Commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
CHAPITRE II
COMPETENCE DE LA COMMISSION
Article 23 : La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau applique les orientations définies par le Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme en matière de Politique Nationale du Sport de Haut Niveau. A ce titre, elle exerce les missions suivantes :
* elle détermine, après avis des Fédérations Sportives Délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle, elle reconnaît le caractère de Haut Niveau pour la période de quatre ans correspondant à l’Olympiade, la qualité de Sportif de Haut Niveau, d’Entraîneur de Haut Niveau, d’Arbitre et de Juge Sportif de Haut Niveau, de Sportif Espoir et de Partenaire d’Entraînement,
* pour chaque discipline sportive reconnue de Haut Niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des Fédérations concernées, sur :
a) le nombre de Sportifs qui sont susceptibles d’être inscrits sur la liste des Sportifs de Haut Niveau dans les Catégories Elite, Senior, Jeunes ou Reconversion,
b) le nombre d’Entraîneurs, d’Arbitres et de Juges Sportifs qui sont susceptibles d’être inscrits sur les listes d’Entraîneurs ou d’Arbitres et Juges Sportifs de Haut Niveau,
c) le nombre de Sportifs qui sont susceptibles d’être inscrits sur la liste de Sportifs Espoirs et sur la liste de Partenaires d’Entraînement,
* elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des Sportifs de Haut Niveau, des Entraîneurs de Haut Niveau, des Arbitres et Juges Sportifs de Haut Niveau, de Sportifs Espoirs et de Partenaires d’Entraînement,
* elle émet un avis sur la validation des filières d’accès au Sport de Haut Niveau,
* elle définit les critères de sélection des Sportifs aux Compétitions organisées Sous la Responsabilité du Comité International Olympique.
Article 24 : La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau peut être saisie pour avis par le Ministre chargé des Sports ou par le Président du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien de toute question relative au Sport de Haut Niveau.
TITRE III
Régime des Compétitions Internationales
Article 25 : La préparation et l’Organisation des Compétitions Sportives Internationales qui relèvent de la Compétence des Fédérations Nationales Délégataires de pouvoir ou des Groupements Sportifs agrées par le Ministre chargé des Sports sont réglementées conformément aux dispositions du Présent Décret.
Article 26 : Par Compétition Internationale, il y a lieu d’entendre toute rencontre Sportive Amicale ou Officielle, disputée sous l’égide du Ministère chargé des Sports, organisée par une Fédération ou Groupement Sportif agrée et ce dans le cadre :
– d’un Protocole d’Accord Sportif Bilatéral,
– de la zone de développement Sportif du CSSA, CJSOI, Francophonie, Jeux Arabes, ACNOA et autres Instances Continentales ou Internationales dont nous sommes membres.
Article 27 : Le Ministre chargé des Sports est seul habilité à autoriser ou conclure toute Rencontre Sportive Internationale telle que définie dans l’Article précédent.
Ces tâches sont confiées aux Directeurs Techniques et Entraîneurs Nationaux nommés par le Ministre de Tutelle.
Article 28 : « Mise à disposition des Sélectionnés et Dirigeants Sportifs par les Employeurs ». Lors de la Participation à une Compétition Internationale Officielle ou à l’occasion des regroupements des Sessions de Formation, de préparation ou de notre participation aux évènements extérieurs des demandes d’autorisation exceptionnelle d’absence sont établis au profit des Joueurs, Entraîneurs ou Dirigeants sur proposition de la Fédération concernée, par le Ministère chargé du Sport auprès de leurs employeurs respectifs.
1. Pour les Dirigeants, Joueurs, Entraîneurs des Services ou Etablissements Publics ainsi que ceux des Forces Armées Militaires, de la Police Nationale, de la Garde Républicaine, et de la Gendarmerie nationale cette autorisation leur est établit de fait et sont mis à disposition du Ministère chargé du Sport durant cette période.
2. Pour les Entreprises ou les Etablissements de Droit Privé, cette autorisation d’absence sont octroyés aux Joueurs, Entraîneurs et Dirigeants par les Employeurs et ce, dans l’intérêt suprême de la Nation.
3. Par ailleurs, il est demandé à tous les Employeurs que les périodes d’absence exceptionnelle ainsi accordées, ne fassent pas l’objet de déduction sur congés ou de retenues sur salaire.
Article 29 : Le Directeur Technique National (DTN).
Le DTN est un Technicien Sportif de Haut Niveau, qui par son expérience et ses connaissances possède les compétences et les qualifications requises dans le domaine sportif de sa spécialité.
C’est un Coordonnateur, ouvert aux problèmes administratif et de terrain.
Il est chargé en liaison étroite avec le Président de la Fédération concernée :
* de la Direction des Equipes Nationales,
* de la prospection et du perfectionnement des éléments de valeur
* de l’élaboration des programmes de préparation des Equipes Nationales Civiles, Scolaires ou Militaires,
* de la formation des Entraîneurs. A ce titre, il donne son avis sur les candidatures des postulants à des stages Nationaux ou Internationaux,
* de faire des propositions en vue de l’élaboration des calendriers Sportifs Internationaux,
* de participer à la Sélection des Equipes Nationales.
Il apprécie la façon de servir des Entraîneurs à tous les niveaux.
Il veille à ce que ces Entraîneurs soient rationnellement utilisés.
A la fin de chaque Saison Sportive, il rédige un rapport sur la situation des Equipes Nationales et sur les dispositions qu’il y a lieu de prendre pour la saison suivante.
Ce rapport est adressé au Ministre chargé des Sports sous le couvert de son Président.
Article 30 : L’Entraîneur National.
L’Entraîneur National est un spécialiste de Haut Niveau dont le passé Sportif dans la discipline considérée et l’expérience lui confèrent une compétence et une qualification incontestée.
Il est chargé en liaison étroite avec le Directeur Technique National et le Président de la Fédération concernée :
* de l’application des programmes d’entraînement des Equipes Nationales Civiles, Scolaires et Militaires,
* de la prospection et du perfectionnement de l’élite,
* de la formation pratique des Entraîneurs,
* de l’Animation d’Ecoles de Sport,
* de la sélection des Equipes Nationales au sein du Comité Adhoc.
Après chaque rencontre Internationale, il rédige un rapport technique faisant ressortir les Enseignements, qui doivent être tirés de la prestation fournie par l’Equipe Nationale.
Article 31 : Sont publiés dans les Journaux écrits et au Bulletin Officiel du Ministère de la Jeunesse et des Sports, les actes et avis de la Commission Nationale du Sport, de Haut Niveau portant sur :
* la reconnaissance des disciplines de Haut Niveau,
* les listes de Sportifs de Haut Niveau, d’Entraîneurs de Haut Niveau, de Juges et Arbitres Sportifs de Haut Niveau, de Sportifs Espoirs et de Partenaires d’Entraînement,
* la validation des filières d’accès au Sport de Haut Niveau.
Article 32 : Un arrêté fixera les missions et l’organisation de la Direction Technique Nationale et de l’Entraîneur National.
Article 33 : Le présent décret prend effet à compter du 21 novembre 2007 et sera enregistré et publié dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH