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Décret n° 2007-0119/PR/MAEM portant statuts de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti – ONEAD.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°191/AN/86/1er L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1946 pris pour son application ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial;
VU La Loi n°145/AN/06/5ème L du 1er juin 2006 portant création de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-0077/PRE/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2001-/PRE/PM modifiant le décret n°99-077/PRE/MFEN portant réforme des sociétés d’Etat, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.
DECRETE
Article 1 : Fixation des Statuts
Le présent Décret fixe les statuts initiaux l’entreprise publique dénommée : Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti créée par la Loi n°145/AN/06/5ème L de juin 2006.
Article 2 : Forme Juridique
Conformément aux dispositions de la Loi n°145/AN/06/5èL du 1er juin 2006, la présente Société est une entreprise publique soumise à la législation sur les sociétés commerciales et aux présents statuts sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et par le Décret n°99-077/PR/MFEN du 08 juin 1999.
Article 3 : Objet social
Dans les conditions prévues par la Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998, l’entreprise publique Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti a pour objet :
– la mise en oeuvre de la politique nationale de l’eau potable et de l’Assainissement liquide ;
– la gestion des services publics de l’eau potable et de l’assainissement liquide dans l’agglomération de Djibouti, dans les centres urbains de régions de l’intérieur et progressivement sur l’ensemble du pays ;
– elle est à ce titre, chargée : de la réaliation, de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures de l’eau potable et de l’assainissement ;
– dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, elle assure la réalisation des programmes d’études et de travaux qu’il s’agisse d’investissements nouveaux, de l’extension ou du renouvellement des installations ;
– elle négocie et conclue tout protocole, contrat avec tout organisme (public ou privé, national ou étranger) dans le cadre de son domaine de compétence ;
– elle a vocation à exercer des actions de formation aux métiers de l’eau et à pratiquer les analyses indispensables en matière de qualités des eaux et d’assainissement liquide.
De même, elle a capacité à :
– créer, acquérir, louer, prendre en location-gérance tous meubles, immeubles et fonds de commerce, de prendre bail, d’installer, d’exploiter, tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’un des objets précités ;
– prendre, acquérir, exploiter ou céder tous procédés et brevets concernant les activités se rapportant à l’un des objets précités ;
– acquérir des participations directes ou indirectes dans toutes opérations pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés ou d’entreprises nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de prises d’intérêt, de fusion, d’association ou de toute autre manière ;
– et, plus généralement, réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et même à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la société.
Article 4 : Dénomination
La dénomination sociale et commerciale de l’entreprise publique est Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti : (ONEAD).
Article 5 : Siège Social
Le Siège Social est fixé à Djibouti, au Boulevard de la République, BP : 1914.
Le Conseil d’Administration est habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées par la Loi.
Article 6 : Durée
La Société a une durée de vie de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de l’adoption des présents statuts, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par la Loi.
Article 7 : Conditions particulières des apports d’actif
Un inventaire valorisé de tous les éléments constitutifs du patrimoine de l’ONED est établi puis transféré à lONEAD. Elle bénéficie également du transfert de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers détenus actuellement par la Direction de l’Assainissement ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés et nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui incombe.
Article 8 : Capital social
Le capital social de l’entreprise est entièrement détenu par l’Etat, personne morale de droit public conformément à l’article 2 de la Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998. Le capital social de la Société se compose d’apports détenus par l’Etat.
Il est fixé à la somme de deux milliards de francs Djibouti (2.000.000.000), divisée en vingt milles (20.000) actions de cent milles francs Djibouti (100.000) chacune de valeur nominale, entièrement libérées et souscrites par l’Etat, son unique actionnaire.
Article 9 : Modification du Capital Social
Le Capital Social peut être augmenté, réduit ou diminué dans les conditions prévues par la Loi.
Article 10 : Bilan d’ouverture
Le bilan d’ouverture de l’ONEAD sera fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 11 : Ouverture du Capital Social
L’ONEAD est une entreprise publique appelée à ouvrir son capital social aux participations privées dans les conditions prévues par les dispositions portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial -Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et ses Décrets d’application.
Article 12 : Conseil d’administration
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’entreprise est administrée par un Conseil d’Administration composé de neuf membres suivants :
– le Représentant de la Présidence ;
– le Représentant de la Primature ;
– 1 Représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
– le Représentant du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
– le Représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
– le Représentant du Ministère de la Santé ;
– le Représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
– le Représentant du CERD ;
– le Représentant du Personnel de la Société.
Article 13 : Nomination des Administrateurs
Les membres du Conseil d’Administration désignés par les Ministères et Organismes représentés sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministère de rattachement de l’entreprise.
La limite d’âge retenue pour exercer les fonctions d’administrateur est fixée à 68 ans.
Le Conseil d’Administration peut appeler des personnalités extérieures à la Société à assister aux réunions du Conseil d’Administration sans voix délibérative.
Les personnes appelées à assister aux délibérations du Conseil d’Administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les Administrateurs.
Article 14 : Modalités de désignation du représentant du personnel au Conseil d’Administration
L’Administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration est élu par l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les règles et procédures en vigueur.
Pour être éligible, il doit satisfaire aux conditions suivantes : être âgé de plus de dix huit ans, salarié de l’entreprise avec une ancienneté d’au moins trois années, posséder un casier judiciaire vierge de toute condamnation pénale ou de peine privative de droits civiques.
Article 15 : Mandat des Administrateurs
Le mandat des Administrateurs est fixé pour une durée de trois années, renouvelable une fois, aux conditions évoquées à l’article 13 des présents statuts.
Article 16 : Président du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’Administrateur.
L’élection est faite lors de la première réunion du Conseil d’Administration. Les conditions d’éligibilité et la limite d’âge pour le Président du Conseil d’Administration sont celles fixées par la Loi.
Le Président du Conseil représente le Conseil d’Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président du Conseil d’Administration n’intervient pas dans la gestion courante de la Société. Il en est de même des Administrateurs.
Article 17 : Délibérations du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur la convocation de son Président. Toutefois, des Administrateurs constituant au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration, peuvent, en indiquant l’ordre du jour, convoquer le Conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois.
Le Directeur Général peut demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation doit, en principe, être faite cinq jours au moins à l’avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. Elle mentionne l’ordre du jour. Elle peut être faite deux jours à l’avance en cas d’urgence.
Les réunions du Conseil d’Administration sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou à défaut par le plus âgé des Administrateurs.
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou, le cas échéant, réputés présents dans les conditions fixés par la Loi.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés. S’il advenait une situation d’égalité des voix, la voix du Président de séance serait prépondérante.
Il est tenu un registre de présence, qui est émargé par les Administrateurs participant à la séance du Conseil d’Administration.
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le Président de séance et par un Administrateur ou, en cas d’empêchement du Président de séance, par deux Administrateurs.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’Administration ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par l’Administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou par un Fondé de Pouvoir habilité à cet effet.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par la Direction Générale de l’entreprise.
Article 18 : Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration détermine à priori les grandes orientations générales de l’activité de la société et veille à posteriori à leur mise en oeuvre par le Directeur Général. Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Le Conseil peut notamment décider la création de Comités d’études chargés d’étudier les questions que ses membres ou le Directeur Général lui soumettent.
Sur la proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration délibère principalement sur les sujets suivants :
– la stratégie générale de l’entreprise ;
– le plan d’actions de l’entreprise ;
– le budget et les comptes sociaux annuels ;
– le résultat net annuel et son affectation ;
– le programme annuel d’investissements.
Il est également amené à statuer et délibérer ponctuellement sur les points listés ci-après :
– la restructuration des capitaux propres ;
– la nomination du second Commissaire aux Comptes et son suppléant ;
– tous investissements mobiliers ou immobiliers dont le montant individuel est supérieur ou égal à 100 millions de FDJ ;
– la constitution ou renouvellement d’aval, de caution et garantie ; – l’organisation générale de la société ;
– le règlement intérieur ;
– le cahier des charges avec l’Etat ;
– les règlements de service pour l’eau et l’assainissement ;
– le contrat de performance avec l’Etat ;
– la révision des tarifs de fourniture des services de distribution d’eau et d’assainissement.
Article 19 : Rémunération des Administrateurs
La fonction d’Administrateur n’est pas rémunérée. Les frais exposés par les Administrateurs pour l’exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatifs.
Article 20 : Assemblée Générale des Actionnaires
Aussi longtemps que l’Etat détiendra la totalité du Capital Social de la Société, les fonctions de l’Assemblée Générale des Actionnaires seront exercées par le Conseil des Ministres.
Article 21 : Nomination du Directeur Général, des Directeurs, ou Sous-Directeurs, Chefs de Services
Conformément au Décret n°2001-0211/PR/PM du 04 novembre 2001 et son article 23, le Directeur Général de l’ONEAD est nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement pour une durée de trois années renouvelables. Cette disposition est applicable, aussi longtemps que l’Etat Djiboutien détiendra la totalité du capital de l’ONEAD. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
L’Agent Comptable est nommé par Arrêté sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Planification, chargé de la Privatisation ; sa fonction est définie par Loi n°2001-021/PR/PM du 04 novembre 2001.
Article 22 : Pouvoirs du Directeur Général
Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la Société et agir en toutes circonstances sous réserve des pouvoirs que lui confère le Conseil d’Administration et dans la limite de l’objet social.
Il met en oeuvre la politique de la Société conformément aux orientations fixées par le Conseil d’Administration et basées sur les grandes lignes de la politique définie par le Gouvernement dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement. Dans ses attributions, il doit expédier les affaires courantes de la société et la représenter dans ses rapports et obligations avec les tiers.
Dans les cas d’extrême d’urgence qui exigent un dépassement de ses attributions normales, le Directeur Général prend toutes mesures conservatoires nécessaires, à charges pour lui d’en rendre compte par écrit au Président du Conseil d’Administration dans les plus brefs délais.
Le Directeur Général a autorité sur l’ensemble des personnels de l’entreprise publique. Il en assure la gestion dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 23 : Nomination de l’Agent Comptable
Conformément au Décret n°2001-0211/PR/PM du 04 novembre 2001 et à son article 34, l’Agent Comptable est amené à exercer ses fonctions par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes dispositions.
Article 24 : Fonction de l’Agent Comptable
Sa fonction est définie par la Loi. Il a notamment la charge d’établir les comptes sociaux annuels et le budget, de diriger le département comptable, de gérer la trésorerie et de veiller à la conservation du patrimoine de la Société.
Article 25 : Commissaires aux Comptes
Le contrôle des comptes de l’ONEAD est exercé par deux Commissaires aux comptes dont le premier est le Trésorier Payeur National ou son Représentant. Le second Commissaire aux Comptes et son suppléant sont désignés par le Conseil d’Administration.
Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission conformément à la législation en vigueur.
Article 26 : Contrôle de la Chambre des Comptes et de l’Inspection Générale de l’Etat
Tant que l’Etat détiendra tout ou partie de capital social de l’entreprise, cette dernière sera soumise au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire et aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat.
Ces contrôles portent sur la gestion de l’entreprise et le respect des règles et procédures qui lui sont applicables.
Les rapports de ces Autorités de Contrôle sont remis à la Direction Générale de l’entreprise et communiqués au Président du Conseil d’Administration.
Article 27 : Exercice social
L’exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux Lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, l’Agent Comptable dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels et les comptes consolidés le cas échéant, conformément à la législation en vigueur.
Il établit également un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, les éléments importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et celle à laquelle le rapport est établi, ainsi que les activités en matière de recherche et de développement.
Tous les documents établis au titre de l’exercice précédent sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux comptes en conformité avec la législation et dans les conditions légales.
Article 28 : Dispositions particulières à l’égard de l’Etat
Il est établi un Cahier des Charges, par Arrêté pris en Conseil des Ministres, dont l’objet est de définir la relation entre l’entreprise et l’Etat, fixer le cadre général d’exploitation du service public de l’eau et de l’Assainissement liquide et les conditions de réalisation de ce service aux usagers.
Par analogie aux dispositions qui régissent les Sociétés d’Etat, Sociétés d’économie mixte et les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, l’entreprise a obligation d’établir et signer avec l’Etat un contrat de performance définissant les objectifs de politique générale.
Article 29 : Affectation du Résultat net/Distribution de Dividendes
Les produits de chaque exercice, déduction faite de l’ensemble des charges déductibles de la Société constituent un résultat net identifié comme une perte ou un bénéfice de l’exercice. Aussi longtemps que l’Etat détiendra l’intégralité du Capital Social, l’affectation du Résultat net annuel sera approuvé en Conseil des Ministres est fixé par une Loi, après proposition du Conseil d’Administration de l’entreprise.
Article 30 : Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la Loi n°191/AN/86/1er L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales dès lors que l’Etat ne détiendra plus la totalité du Capital de l’ONEAD.
Article 31 : Enregistrement et publication
Le présent Décret est publié dans le Journal Officiel. Une copie des présents statuts est enregistrée et déposée au Greffe du Tribunal de Commerce. L’enregistrement et le dépôt sont faits sans frais.
Toutes dispositions contraires à ce Décret sont annulées.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH