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Décret n° 2007-0104/PR/MS portant modalités de prises en charges médicales des agents de la police nationale et leurs familles dans les structures sanitaires du Ministère de la Santé.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°145/AN/91/2ème L relative aux conditions d’exercice de la pharmacie du 10 février 1991 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de santé :
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé :
VU La Loi n°46/AN/04 du 27 mars 2004 portant organisation et statut de la Police Nationale ;
VU L’Arrêté n°86-0786/PR/SP du 23 juin 1986 portant réglementation des tarifs d’hospitalisation, de soins de traitements et de prestations diverses dans les formations de la santé publique :
VU L’Arrêté n°92-1057/PR/SP du 31 octobre 1992 modifiant l’article 26 de l’Arrêté n°86-0786/PR/SP suscité ;
VU Le Décret n°2002-0037/PR/MS du 18 mars 2002 portant organisation et fonctionnement de l’Hôpital Général Peltier pendant une période transitoire ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de la Santé.

DECRETE

Article 1 : Le présent Décret a pour objet la couverture médicale du personnel de la Police Nationale et de leurs ayants droits à travers les structures sanitaires gérées par le Ministère de la Santé sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Le personnel de la police et leurs ayants droits auront accès aux prestations médicales fournies par les structures de Santé tel que défini dans la carte sanitaire.

Article 3 : Les modalités d’accès aux prestations visé à l’article 2 sera gérés conformément aux dispositions du présent Décret.

Article 4 : Le Ministère de la Santé doit :
– assurer la couverture médicale du personnel de la Police Nationale et de leurs ayants droits sans demande de paiement préalable de la cote part à la charge du bénéficiaire d’actes médicaux délivrés par les structures sanitaires du Ministère de la Santé ;
– assurer la fourniture des médicaments et matériels dont la liste est annexée à la présente convention (prothèses et lunettes exclues) ;
– l’Hôpital Général Peltier doit ouvrir un compte bancaire à une banque de la place pour la gestion exclusive des fonds qui seront versés mensuellement par la Direction des Affaires Administrative et Financière de la Direction Générale de la Police conformément à l’article 5 du présent Décret.

Article 5 : La Direction Générale de la Police doit :
– s’approvisionner exclusivement en médicaments auprès de la Centrale d’Achat des Médicaments et Matériels Essentiels du Ministère de la Santé.
– payer mensuellement au Ministère de la Santé la somme forfaitaire de 3.000.000 FD (trois millions de franc djiboutien), en contrepartie des prestations, médicaments et matérielles fournis aux agents de la Police Nationale et membre de leurs familles.
– la Direction des Affaires Administrative et Financière de la Direction Générale de la Police versera la somme de 3 000 000 Fdj supra mentionnée sur le compte bancaire décrit à l’article 4 de ce présent Décret.

Article 6 : Le personnel de la Police et leurs ayants droits seront munis d’un livret de consultation établi et délivré par leur direction qu’ils doivent présenter aux personnels des structures sanitaires. Ce livret doit porter toutes les informations nécessaires à l’identification exacte du détenteur du livret.

Ce livret servira d’accès auprès des structures sanitaires du Ministère de la Santé.

Article 7 : En cas d’hospitalisation, une prise en charge co-signée par les Directions des Finances et de la Police doit être présentée par le policier au plus tard dans les 48 heures qui suivent son admission au bureau des entrées des hôspitaux.

Les agents de police de classe A selon la nomenclature de classification des fonctionnaires et leurs ayant droit seront hospitalisés aux chambres de catégorie 1 de la structure sanitaire d’accueil, et les agents de classe B, C et D et leurs ayant droit seront pris en charge au niveau des chambres de catégorie 2.

Les agents de police qui dépendent de la convention collective de catégorie 7, 6 et 5 et leurs ayant droit seront hospitalisés dans les chambres de catégorie 1 de la structure sanitaire d’accueil, et les agents de catégorie 4, 3 et 2 et leurs ayant droit seront hospitalisés au niveau des chambres de catégorie 2.

En cas de demande d’hospitalisation dans les catégories supérieures à leurs classes, les intéressés devront s’acquitter sans déduction de la différence du taux d’hospitalisation de la première catégorie.

Article 8 : La Direction de la Police doit effectuer sa commande de médicaments issus de la liste Nationale des Médicaments (voir liste ci-jointe) et Matériels Essentiels et de la liste des spécialités en annexe auprès de la CAMME, la commande sera soumise à la CAMME le 25 de chaque mois, dans le cadre d’approvisionnement en médicaments pour leur propre compte.

Article 9 : Si des événements indépendants de la volonté du Ministère de la Santé entravaient l’exécution de ses obligations, le Ministère informe le représentant de la Police Nationale dans les meilleurs délais en vue de trouver une solution.

Article 10 : Une équipe de hauts responsables du Ministère de la Santé et de la Direction Générale de la Police Nationale sera officiellement mise en place pour étudier, concevoir le fonctionnement du système et rendre compte des conclusions et recommandations de leurs travaux à leurs hiérarchies respectives pour prise de décision ou pour information.

A lumière de ses travaux l’équipe supra mentionnée proposera aux deux parties concernées les modalités à suivre pour une meilleure exécution du présent Décret.

L’équipe est chargée aussi de réévaluer les besoins en médicaments de la Direction de la Police Nationale.

Article 11 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 12 : Le Ministre de la Santé et le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation sont chargés de l’application des dispositions du présent Décret.

Article 13 : Le présent Décret prend effet à compter du 08 mai 2007 sera enregistré, publié, exécuté et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH