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Décret n° 2007-0100/PR/MID relatif aux Pouvoirs des Prefets.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant statut de la ville de Djibouti du 01 novembre 2005 ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0098/PRE du 14 mars 2006 fixant les indemnités allouées aux représentants locaux.
VU L’Arrêté n°2003-0278/PR/MID du 19 avril 2003 portant création d’un nouvel arrondissement et délimitant les circonscriptions administratives ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Entendu au Conseil des Ministres en sa séance du 07 mars 2007.

DECRETE

TITRE 1er
DES POUVOIRS DES PREFETS

Article 1 : Les représentants de l’Etat auprès des collectivités territoriales prennent respectivement la dénomination de : Préfet de région et de sous préfets dans les régions, Préfet de Djibouti-ville dans la ville de Djibouti, et sous-Préfet dans les communes de Djibouti-ville.

Les préfets sont dépositaires de l’autorité de l’Etat.

Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Ils représentent l’ensemble du gouvernement dans leurs circonscriptions administratives respectives.

Ils veillent à l’exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Les préfets sont sous la tutelle directe du Ministre de l’intérieur et de la décentralisation.

Ils suivent, sous l’autorité des Ministres et dans les conditions définies par le présent Décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat.

Article 2 : Les préfets de région et le préfet de Djibouti-ville sont nommés par Décret présidentiel pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du corps des administrateurs civils, justifiant d’au moins dix (10) ans d’expériences au sein de l’administration centrale.

Le préfet de région et le préfet de Djibouti-ville sont secondés par des préfets adjoints.

Les préfets conservent les avantages des commissaires.

Article 3 : Les sous préfets de région et les sous préfets en poste dans les communes de Djibouti-ville sont nommés par Arrêté sur proposition du Ministre en charge de l’Intérieur.
Les sous préfets de région conservent les avantages des chefs de poste.

Les sous préfets en poste dans les communes de la ville de Djibouti conservent les avantages des chefs d’arrondissement.

Article 4 : Les préfets assurent le contrôle à posteriori sur les actes et les décisions des organes élus de la région dans les conditions prévues par la Loi.

Article 5 : Les préfets coordonnent les activités des services techniques déconcentrés de l’Etat placés sous leurs autorités.

Article 6 : Les Préfets disposent d’un pouvoir de contrôle de légalité à posteriori, ainsi, ils peuvent saisir le tribunal administratif pour une décision qu’ils estiment contraire à la légalité, éventuellement par une procédure d’urgence lorsqu’il y a, par exemple, atteinte à une liberté publique .La saisine du juge ne suspend pas la décision déférée.

En leur qualité de représentant de l’Etat, l’organisation des élections est du ressort des préfets.

Chapitre 1er
Dispositions relatives au préfet de région

Article 7 : Le préfet est le coordinateur de l’ensemble des services techniques de l’Etat dans la région de son ressort administratif

Il est le garant de la cohérence et de la continuité de l’action des services de l’Etat dans la région. Il veille à leur bon fonctionnement.

Article 8 : Le préfet est responsable de la mise en oeuvre des objectifs nationaux de développement assignés aux services techniques et organismes de l’Etat dans la région.

Article 9 : Le préfet de région doit oeuvrer à la complémentarité des services techniques déconcentrés et des services locaux afin de renforcer leur partenariat dans l’intérêt suprême de la population.

Article 10 : Le préfet de région met en oeuvre en concertation avec le comité de l’administration régionale, le projet d’action stratégique de l’Etat dans la région.

Article 11 : Le préfet de région propose aux Ministres intéressés, après consultation du comité de l’administration régionale, des éléments d’un programme ou d’une action d’un programme définis. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d’action stratégique de l’Etat.

Article 12 : Le préfet de region est basé au chef-lieu de la région.

Article 13 : Le préfet de région s’appuie dans l’exercice de ses fonctions sur un service chargé des affaires juridiques et du contentieux administratif et un service en charge des élections.

Article 14 : Le sous-préfet de région est le délégué du Préfet de région.

Il assiste le Préfet de région dans la représentation territoriale de l’Etat et sous son autorité :
1° il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l’ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ;

2° il organise les élections ;

3° il anime et coordonne l’action, dans sa localité, des services de l’Etat ;

4° il participe à l’exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

Le Préfet de région peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de la localité où il est en poste et, avec l’accord des sous-préfets intéressés.

Article 15 : Le sous préfet de région en poste dans les localités de l’intérieur rend compte de ses activités au préfet de région ainsi qu’aux autorités locales.

Chapitre II
Dispositions relatives au Préfet de Djibouti-ville

Article 16 : Le Préfet de Djibouti-ville met en oeuvre dans les communes de la ville de Djibouti les politiques nationales et communautaires.

Le Préfet de Djibouti-ville est le garant de la cohérence et de la continuité de l’action des services de l’Etat dans les limites territoriales de Djibouti ville. A ce titre, il fixe des orientations générales qu’il élabore avec les sous-préfets dans les communes.

Article 17 : Le préfet de Djibouti-ville est responsable de la mise en oeuvre des objectifs nationaux de développement assignés aux services techniques et organismes de l’Etat dans les limites administratives de la ville de Djibouti.

Il anime et coordonne l’action des sous-préfets en poste auprès des communes de la ville de Djibouti.

Article 18 : Le Préfet de Djibouti-ville coordonne la mise à disposition au profit du conseil de Djibouti-ville des services déconcentrés de l’Etat.

Article 19 : Le Préfet de Djibouti-ville doit oeuvrer à la complémentarité des services technique déconcentrés et des services locaux afin de renforcer leur partenariat dans l’intérêt suprême de la population.

Article 20 : Le Préfet de Djibouti-ville a la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la Protection des populations.

Il peut à ce titre suppléer aux défaillances des autorités locales et éditer des mesures visant à rétablir la salubrité et le respect des lois et règlements de la République.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements à prendre des mesures de protection et de défenses en cas de troubles.

Article 21 : Le Préfet de Djibouti-ville met en oeuvre, après consultation du collège des chefs de service, le projet d’action stratégique de l’Etat dans les communes de Djibouti-ville. Ses dispositions sont compatibles avec les orientations du projet d’action stratégique de l’Etat dans Djibouti-ville.

Article 22 : Le Préfet de Djibouti-ville s’appuie dans l’exercice de ses fonctions sur un service chargé des affaires juridiques et du contentieux administratif et un service en charge des élections.

Article 23 : Le sous-préfet en poste dans la commune est le délégué du Préfet de Djibouti-ville. Il assiste le Préfet de Djibouti-ville dans la représentation territoriale de l’Etat et sous son autorité :

1° il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l’ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ;

2° il organise les élections.

3° il anime et coordonne l’action, dans la commune, des services de l’Etat ;

4° il participe à l’exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.

Le Préfet de Djibouti-ville peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de la commune et, avec l’accord des sous-préfets intéressés.

Article 24 : Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires au présent Décret.

Article 25 : Le présent Décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH