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Décret n° 2007-0099/PR/MID portant transfert et répartition de compétences entre l’Etat et les Collectivités Territoriales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant statut de la ville de Djibouti du 01 novembre 2005 ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0098/PRE du 14 mars 2006 fixant les indemnités allouées aux représentants locaux.
VU L’Arrêté n°2003-0278/PR/MID du 19 avril 2003 portant création d’un nouvel arrondissement et délimitant les circonscriptions administratives ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Entendu au Conseil des Ministres en sa séance du 07 mars 2007.

DECRETE

DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 : Conformément à la Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des Régions et à la Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti, les Collectivités territoriales bénéficient d’un transfert des compétences. Les collectivités territoriales concernées par le présent Décret sont les régions, le Conseil de Djibouti et les communes de Djibouti-ville.

Les compétences transférées par l’Etat dans les conditions fixées par la Loi concourent au développement économique scientifique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif des collectivités locales.

Article 2 : Les compétences transférées aux collectivités locales par l’Etat ne sont pas exclusives. Elles peuvent être exercées de manière complémentaire par l’Etat ou par les entreprises privées, dans les conditions et modalités prévues par la Loi.

Article 3 : En dehors des compétences dites régaliennes qui relèvent de la compétence exclusive de l’Etat, les collectivités locales sont associées à la mise en oeuvre et au suivi des compétences dans les domaines présentant un intérêt au niveau local.

Les autorités locales dans les activités relevant de leurs compétences leur conférant l’exercice des mesures relevant de la police administrative peuvent faire appel pour leur application aux forces de sécurité qui doivent obéir.

Article 4 : Le transfert des compétences se fera de manière progressive, dans le cadre d’un dialogue et d’une concertation entre l’Etat central, ses services déconcentrés et les collectivités locales.

Article 5 : Tout transfert des compétences arrêté par acte réglementaire doit obligatoirement être concomitant avec le transfert des moyens et des ressources financières nécessaires à l’exercice des compétences transférées.

En attendant la mise en place d’une fiscalité locale qui sera effective en 2008, l’Etat mettra à la disposition des collectivités locales les ressources financières nécessaire à l’exercice des compétences qui leur seront transférées.

Article 6 : Le transfert et la répartition des compétences entre les collectivités territoriales s’effectuent en distinguant celles qui sont dévolues aux régions, au conseil de Djibouti et aux communes.

Article 7 : Dans le cadre de la coopération interrégionale et intercommunale, les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

TITRE 1 :
COMPETENCES TRANSFEREES AUX REGIONS
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Article 8 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions.
1. La promotion de l’artisanat ;
2. L’appui aux projets générateurs des revenus ;
3. La promotion des activités agricoles, apicoles, pastorales et piscicoles ;
4. La promotion du tourisme ;
5. La construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des marchés, gares routières et abattoirs.

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION
DES RESSOURCES NATURELLES

Article 9 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :
1 la gestion, la protection et l’entretien des forets, des zones protégées et des sites naturels d’intérêt régional ;
2 l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des schémas régionaux d’action pour l’environnement ;
3 la création, l’entretien et la maintenance des points d’eaux (puits, retenues d’excavation) ; la création et la gestion des forages relève de l’autorité de l’Etat.

DE LA PLANIFICATION, DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Article 10 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions.
1 l’élaboration et l’exécution des plans régionaux de développement ;
2 la passation, en relation, avec l’Etat de contrats plan pour la réalisation d’objectifs de développement ;
3 la coordination des actions de développement ;
4 l’élaboration conformément au plan national, du schéma régional d’aménagement du territoire.

DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE

Article 11 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :
1 participation à l’établissement de la tranche régionale de la carte sanitaire nationale ;
2 la gestion, la maintenance et l’entretien des pharmacies communautaires ;
3 la mise oeuvre de mesures de prévention et d’hygiène.

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

Article 12 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :
1 la réalisation d’infrastructures de proximité (centre de développement communautaire, terrain de sport) ;
2 l’encadrement, l’appui et l’assistance aux associations culturelles et sportives ;
3 la participation à l’entretien et à la gestion des infrastructures sportives et socio-éducatives (stades, centres et parcours sportive, aires de jeux, terrains) ;
4 l’organisation, l’animation et le développement des activités socio-éducatives.

DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Article 13 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :
1 la promotion et le développement des activités culturelles ;
2 l’organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
3 l’assistance aux associations culturelles ;
4 la création, la gestion et l’entretien des centres socioculturels.

DE L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 14 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :
1 participation à l’établissement de la tranche régionale de la carte scolaire nationale ;
2 la gestion et l’entretien des écoles et établissement d’enseignement fondamental ; le personnel du corps enseignant relève de l’autorité de l’Etat ;
3 l’exécution des plans régionaux d’élimination de l’analphabétisme ;
4 la création, la gestion et l’entretien des cantines et des dortoirs scolaires ;
5 l’élaboration d’un plan régional d’insertion ou de réinsertion professionnelle des jeunes.

VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES MARCHES

Article 15 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :
1 la gestion des marchés et foires ;
2 la gestion et le contrôle de l’occupation du domaine public ;
3 entretien des rues et places publiques ;
4 voirie et enlèvement des ordures.

ETAT CIVIL

Article 16 : Les compétences suivantes sont transférées aux régions :
1 établissement des actes d’état civil : naissances, mariage et décès.

TITRE 2 :
COMPETENCES TRANSFEREES AU CONSEIL DE DJIBOUTI.

Article 17 : Le Conseil de Djibouti règle par ses délibérations les matières suivantes :
1. les programmes et projets de développements de la ville de Djibouti ;
2. les budgets et comptes des conseils communaux et du Conseil de Djibouti ;
3. la Protection de l’environnement ;
4. la réalisation et l’entretien des infrastructures de voirie et d’assainissements dont la gestion seront progressivement transférés au Conseil de Djibouti ;
5. l’acceptation ou le refus de dons et legs au Conseil de Djibouti;
6. la création et le mode de gestion des services du Conseil et la gestion du personnel ;
7. la gestion du domaine public et privé de la ville de Djibouti ;
8. la réalisation et l’entretien des équipements d’intérêts communs de la ville de Djibouti ;
9. l’institution de taxes locales dans les limites fixées par la loi ;
10. la coopération et le jumelage avec d’autres collectivités.

Le Conseil de la ville de Djibouti donne son avis dans les domaines suivants :
1. la constitution des dossiers d’état civil (naissances, mariage et décès) ;
2. les inscriptions aux examens ;
3. la création et la gestion des dispensaires et pharmacies ;
4. la protection civile, l’éclairage public, l’alimentation en eau de la ville de Djibouti ;
5. participation au plan ORSEC ;
6. l’entretien des routes dans la ville et des abattoirs, sur l’entretien des parcs à bestiaux et des marchés de la ville ;
7. participation à la gestion, concourt à la collecte et au contrôle de toutes redevances perçues au titre des parcs à bestiaux, des marchés de la ville, des abattoirs et de toutes autres sommes perçues pour l’occupation du domaine à quelque titre que ce soit.

Article 18 : Le Maire de la ville de Djibouti exerce les attributions ci-après sous le contrôle du Conseil de Djibouti :
1. l’élaboration et l’exécution des programmes de développement de la ville de Djibouti ;
2. la représentation de la ville de Djibouti dans tous les actes de la vie civile ;
3. la présidence des sessions et réunions du Conseil ;
4. la réalisation et l’entretien des infrastructures et équipements d’intérêt de Djibouti ;
5. la préparation et l’exécution du budget de Djibouti dont il est l’ordonnateur ;
6. la gestion des services administratifs de la ville de Djibouti ;
7. la gestion et l’administration des biens de la ville de Djibouti et la prise de tous actes conservatoires ;
8. la tutelle des organismes personnalisés de la ville de Djibouti;
9. la souscription des marchés, la passation des baux et adjudications des travaux ;
10. l’établissement des actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine ;
11. la police administrative ;
12. de conserver et d’administrer les propriétés de la collectivité et de faire en conséquence tout acte conservatoire de ses droits;
13. la délivrance du permis de construire ;
14. la présidence du tribunal coutumier au 2 degré.

Article 19 : Les communes disposent d’un avis sur les compétences énumérées ci-dessous et exercées par le conseil de Djibouti.

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Article 20 : Les compétences suivantes sont transférées au Conseil de Djibouti.
1. la collecte au niveau local des ordures ménagères.

DE LA PLANIFICATION, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Article 21 : Les compétences suivantes sont transférées au Conseil de Djibouti.
1 l’aménagement et la viabilisation des espaces habitables et de la voirie urbaine ;
2 la prie en charge de l’éclairage des voies publiques ;
3 l’arrosage et l’entretien des jardins publics et des espaces verts;
4 l’adressage et la proposition de la dénomination des rues, places et édifices publics ;
5 la participation au plan ORSEC.

DE LA SANTE , DE LA POPULATION ET DE L’ ACTION SOCIALE

Article 22 : Les compétences suivantes sont transférées au Conseil de Djibouti.
1. la gestion et l’entretien des centres de santé urbains ; le corps médical et paramédical relève de l’autorité de l’Etat ;
2. la mise en oeuvre de mesures de prévention et d’hygiène ;
3. la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics.

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DES FETES

Article 23 : Les compétences suivantes sont transférées au Conseil de Djibouti.
1. la promotion et l’animation du sport et des activités de loisirs ;
2. l’encadrement, l’appui et l’assistance aux associations culturelles et sportives ;
3. la gestion des stades municipaux ;
4. la participation à l’organisation des compétitions ;
5. la participation à l’organisation de la fête de l’indépendance.

DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Article 24 : Les compétences suivantes sont transférées au Conseil de Djibouti.
1. la promotion et le développement des activités culturelles ;
2. l’organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
3. l’assistance aux associations culturelles.

DE L’EDUCATION, D’ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 25 : Les compétences suivantes sont transférées au Conseil de Djibouti.
1. la gestion, l’entretien, et la maintenance des écoles et des établissements d’enseignement fondamental ; le personnel du corps enseignant relève de l’autorité de l’Etat ;
2. la participation à la mise en place et à l’entretien des infrastructures et des équipements éducatifs ;
3. l’élaboration d’un plan communal d’insertion ou de réinsertion professionnelle ;
4. la création, la gestion et l’entretien des cantines et des dortoirs scolaires.

VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES MARCHES

Article 26 : Les compétences suivantes sont transférées au Conseil de Djibouti.
1. la gestion et le contrôle de l’occupation du domaine public ;
2. voirie et enlèvement des ordures.

TITRE 3 :
COMPETENCES TRANSFEREES AUX COMMUNES

Article 27 : Le Président du conseil communal est le chef de l’exécutif du pouvoir communal. Il dispose à ce titre des pouvoirs propres suivants :
1. enregistrement et établissement des pièces d’état civil (naissances, mariage et décès) ;
2. avis sur les autorisations de construire ;
3. l’entretien des locaux scolaires au niveau des écoles et des établissements d’enseignement fondamental ;
4. gestion du budget et du personnel de la commune ;
5. présidence du tribunal coutumier au 1er degré.

Article 28 : Les compétences énumérées ci-dessous sont gérées par le Conseil communal de manière autonome sur délégation du Conseil de Djibouti.

DE L’ACTION ECONOMIQUE

Article 29 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes sur délégation du Conseil de Djibouti.
1 la promotion des activités de production agricoles, apicoles, pastorales, artisanales et piscicoles d’intérêt communal ;
2 la mise en valeur des sites touristiques ;
3 l’appui aux projets générateurs des revenus et d’emplois.

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

Article 30 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes.
1 la délivrance et l’autorisation préalable de toute coupe à l’intérieur du périmètre communal ;
2 la gestion des déchets, la lutte contre l’insalubrité les pollutions et les nuisances ;
3 l’élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ;
4 le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ;
5 la création, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt communal.

DE LA SANTE ,DE LA POPULATION ET DE L’ ACTION SOCIALE

Article 31 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes.
1 la gestion, la maintenance et l’entretien des pharmacies communautaires.

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

Article 32 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes.
1 la promotion et l’animation du sport et des activités de loisirs ;
2 l’encadrement, l’appui et l’assistance aux associations culturelles et sportives ;
3 la gestion des centres et parcours sportifs municipaux, aires de jeux, terrains ;
4 l’appui aux associations sportives.

DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Article 33 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
1 la promotion et le développement des activités culturelles ;
2 l’organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
3 l’assistance aux associations culturelles ;
4 la participation à la création et à la gestion des centres socioculturels.

DE L’EDUCATION, D’ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 34 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes.
1 la participation à l’établissement de la tranche communale de la carte scolaire nationale ;
2 l’exécution des plans communaux d’élimination de l’analphabétisme ;
3 la participation à la gestion, à l’entretien et à la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune ; le personnel du corps enseignant relève de l’autorité de l’Etat.

VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES MARCHES

Article 35 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes.
1 la gestion des marchés et foires ;
3 l’entretien des rues et places publiques.

Article 36 : Le présent décret prend effet à compter du 03 mai 2007 et sera enregistré, communiqué et exécuté partout ou besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH