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Décret n° 2006-0225/PRE relatif à la concession d’occupation des terrains pour la réalisation d’un projet industriel et commercial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°66/AN/94/3è du 7 décembre 1994 portant Code Minier ;
VU La loi n°58/AN/94/3è du 16 octobre 1994 portant Code des Investissements ;
VU La loi n°53/AN/04 portant code de zone franche ;
VU Le décret n°2002-0226/PR/MERN du 22 octobre 2002 portant réglementation spécifique de l’extraction, de traitement et de commercialisation du Sel du Lac Assal ;
VU Le décret n°2005-0067/PR du 21 mai 2005 portant nomination du premier ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PR du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement.
DECRETE
Article 1er : Est approuvée la convention signée entre l’Etat djiboutien et la société SALT INVESTMENT S.A le 17 juillet 2006 octroyant en concession exclusive d’occupation des terrains d’une surface de 100km2 sur la banquise du Lac Assal et du Goubet pour une durée de 50 ans pour la réalisation d’un projet de développement et de mise en valeur des ressources marines comprenant notamment :
– l’extraction, le traitement, et la commercialisation du sel du Lac Assal ;
– la création de zone de stockage du sel ;
– l’installation d’une centrale électrique et d’une centrale de dessalement d’eau de mer ;
– la création des institutions financières et d’assurances ainsi que des logements, des infrastructures sanitaires, commerciales, sociales et des loisirs pour le personnel de la société.
Article 2 : L’ensemble des terrains sur lequel se déroule ce projet à caractère industriel et commercial constitue une zone franche et bénéficie à cet effet des avantages et exonérations conformément à la loi relative au Code des Zones Franches pour une durée de 50 ans.
Article 3 : Le concédant accorde notamment au concessionnaire pour la réalisation effective du projet :
– la mise à disposition à titre gratuit de l’ensemble des terrains visés ci-dessus libres de tout droit d’occupation et de tout droit de sûreté, hypothèque ou servitude octroyé au bénéfice de tiers ;
– la jouissance d’un droit réel sur les immeubles réalisés au cours de la mise en oeuvre du projet ;
– l’autorisation d’ouvrir des comptes en monnaie locale ou en devises étrangères auprès des banques installées en République ou hors de la République notamment ainsi que celle de vendre le surplus de courant électrique produit et non utilisé dans le cadre du projet ;
– des exonérations en matières douanières et fiscales prévus par les textes en vigueur ;
– la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés au règlement de toutes dettes en devises étrangères, de fonds et bénéfices provenant de la liquidation des actifs du projet, des fonds nécessaires afin d’une part de faire face à l’ensemble des coûts d’exploitation et d’investissement et d’autre part de pouvoir effectuer les paiements nécessaires vis-à-vis de ses sous traitants, fournisseurs ou concernant les biens et services achetés à l’étranger ; la libre conversion et le libre transfert des bénéfices distribués aux actionnaires et de toutes sommes affectées au remboursement et au service des intérêts des financement obtenus ;
– les autorisations administratives nécessaires à la construction des logements et des infrastructures annexes ;
– le droit d’utiliser les infrastructures existantes ou à construire, qui seraient nécessaires pour permettre le raccordement des infrastructures du projet aux réseaux routier, ferroviaire, portuaire, électrique, téléphonique et télécommunication, d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées, ou tout autre réseau permettant la mise en oeuvre du projet ;
– la propriété des actifs réalisés ou acquis au cours de la période de concession ;
– l’octroi des permis d’activité nécessaires aux termes du décret 2002-0226/PRIMERN du 22 octobre 2002 ;
– l’exclusivité de l’exploitation du projet par le concessionnaire et le droit d’exporter toute quantité de sel et des ses produits ;
– des garanties administratives telles que des autorisations administratives, de police et les formalités requises pour la bonne réalisation du projet à temps raisonnable ainsi que la sécurité des installations et du personnel ;
– des garanties juridiques comme le droit de posséder, gérer, entretenir, utiliser, jouir et disposer de tous ses biens, titre et intérêts ;
– le droit d’hypothéquer, de nantir ou de constituer des sûretés ou toute autre forme de garantie sur les terrains en concession et les actifs du projet afin de garantir ses financements.
Article 4 : Le concessionnaire a l’obligation :
– de créer et faire fonctionner un centre de formation théorique et pratique nécessaire pour le personnel du projet ;
– de construire une centrale électrique pour les besoins du projet ;
– de verser au concédant les redevances prévues par la loi relative au Code Minier .
Article 5 : Tout différend sera réglé à l’amiable ou au recours d’un expert ou enfin à l’arbitrage .
Article 6 : le présent décret entrera en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH