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Décret n° 2006-0100/PR/MAECI fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°78/AN/04/5ème L portant organisation du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé des relations avec le Parlement ;
VU La Loi n°48/AN /84/1er L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires,
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ;
Vu le Décret n°2002-0170/PRE fixant les conditions de recrutement du personnel de l’État ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE portant nomination des membres du gouvernement;
VU Le Décret n°2005-0073/PRE fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°95-0682/PRE du 20 juin 1995 ;
Sur proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et du Ministre des affaires Etrangères et de la coopération Internationale
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 avril 2006.

DECRETE

Article 1er : Il est créé au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale quatre (4) corps énumérés comme suit :
– corps des Conseillers des Affaires Étrangères et Ministres Plénipotentiaires ;
– corps des Secrétaires des Affaires Étrangères ;
– corps des Secrétaires de chancellerie ;
– corps des Commis de chancellerie.

Le terme de conseillers adjoints d’ambassades est remplacé par celui de Secrétaires de Chancellerie.

Les corps des Affaires Étrangères ont pour mission d’assumer la bonne exécution des tâches spécifiques de tous les niveaux qu’implique le fonctionnement de l’administration centrale et des postes diplomatiques et consulaires pour assurer les relations de toutes natures entre la République de Djibouti d’une part et les États souverains étrangers reconnus et les organisations internationales.

Article 2 : Le personnel diplomatique et consulaire comprend les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
– les Conseillers des Affaires Étrangères et Ministres plénipotentiaires,
– les Secrétaires des Affaires Étrangères.

Article 3 : Les corps des Secrétaires de Chancellerie et des Commis de Chancellerie appartiennent au personnel administratif et technique.

Article 4 : Les corps énumérés à l’article 1er sont classés aux catégories hiérarchiques suivantes :

Catégorie A :
– Le corps des Conseillers et Ministres Plénipotentiaires, échelle A1 ;
– Le corps des Secrétaires des Affaires Étrangères, échelle A2.

Catégorie B : Corps des Secrétaires de Chancellerie.

Catégorie C : Corps des Commis de chancellerie.

 

CHAPITRE I
 

Section I
Ambassadeurs
 

Article 5 : Sur proposition du Ministre des Affaires Étrangères, l’ambassadeur est nommé par le Président de la République en Conseil des Ministres.

Les ambassadeurs et les consuls généraux sont choisis prioritairement parmi les Ministres plénipotentiaires et les conseillers ayant au moins 15 ans d’ancienneté dans leur corps, ou à titre exceptionnel ils peuvent être choisis en dehors du personnel diplomatique et consulaire parmi les personnes âgées de quarante ans au moins et ayant exercé pendant cinq ans de hautes responsabilités politiques ou administratives dans les services publics ou para-publics ou dans les organismes internationaux.
 

Section II
Dispositions particulières aux différents corps des Affaires Étrangères
 

§ 2 – Le Corps des Conseillers et Ministres Plénipotentiaires

 

Article 6 : Les conseillers et Ministres plénipotentiaires des Affaires Étrangères ont vocation à servir à l’administration centrale et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Toutefois, leur première affectation après leur titularisation doit être un poste à l’administration centrale pour une durée au moins de quatre ans.

Les conseillers et Ministres plénipotentiaires des Affaires Étrangères bénéficient de l’échelle A1 de rémunération et de carrière.

Article 7 : Le corps des conseillers et Ministres plénipotentiaires des Affaires Étrangères comprend deux classes, une hors classe et une classe exceptionnelle. Les membres de ce corps rangés à la classe exceptionnelle portent le titre de Ministres plénipotentiaires.

Article 8 : Les fonctions dont sont chargés les conseillers et Ministres plénipotentiaires des Affaires Étrangères sont des tâches de conception, de direction et d’encadrement de haut niveau dans la mise en oeuvre de la politique extérieure définie par le Chef de l’État, Chef du Gouvernement. Ils participent à la formation théorique et pratique des corps hiérarchiques inférieures et de tous les agents placés sous leur autorité.

Article 9 : L’accès au corps des conseillers et Ministres plénipotentiaires s’effectue par :
– concours externe parmi les candidats titulaires d’au moins une licence ou un diplôme équivalent et bilingue français-arabe ou français-anglais ou français et parlant une autre langue d’une des zones définies à l’article 31 de ce décret,
– concours professionnel ouvert aux secrétaires des Affaires Étrangères comptant au moins cinq années de service effectif dans leur corps.

Article 10 : Les candidats reçus au concours seront tenus d’accomplir un stage d’un an dans les services centraux du Ministère et devront produire au terme de ce stage un mémoire.

A l’issue de ce stage d’un an, les stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à recommencer leur stage, soit licenciés conformément à l’article 19 de la loi portant statut général de la fonction publique ou soit réintégrés dans leur corps d’origine.

Article 11 : Dans les services centraux les conseillers et Ministres plénipotentiaires des Affaires Etrangères peuvent occuper les fonctions de directeur de cabinet, de conseiller technique, de secrétaire général, de directeur.

Article 12 : Dans les postes diplomatiques les Ministres plénipotentiaires et les conseillers des Affaires Etrangères peuvent être nommés, selon leur ancienneté, ambassadeur, consul général, Ministre conseiller, chargé d’affaires, deuxième conseiller, premier conseiller.
 

§ 2 – Le corps des Secrétaires des Affaires Étrangères
 

Article 13 : Les secrétaires des Affaires Étrangères ont vocation à servir à l’administration centrale et dans les postes diplomatiques et consulaires. Toutefois, leur première affectation après leur titularisation doit être un poste à l’administration centrale pour une durée au moins de quatre ans.

Ils bénéficient de l’échelle A2 de rémunération et de carrière de la fonction publique.

Article 14 : Les secrétaires des Affaires Étrangères participent, sous l’autorité des Ministres plénipotentiaires et des conseillers des Affaires Étrangères, à la mise en oeuvre dans leur domaine de compétence, de la politique extérieure définie par le Chef de l’État, Chef du gouvernement.

Ils exercent tant à l’administration centrale qu’à l’étranger des fonctions de rédacteur, de coordination et peuvent également être chargés de fonction de conception et d’encadrement.

Article 15 : Le corps des secrétaires des Affaires Étrangères comprend deux (2) classes et dix (10) échelons et une classe exceptionnelle.

Article 16 : Dans les services centraux les secrétaires des Affaires Étrangères peuvent occuper les fonctions de sous-directeur et de chef de service.

Article 17 : Dans les postes diplomatiques ils peuvent être nommés, selon leur ancienneté, vice-consul, premier secrétaire, deuxième secrétaire, et en fin de carrière consul général.

Article 18 : Le recrutement des secrétaires des Affaires Étrangères se fait par le biais de concours.

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d’un diplôme équivalent et bilingue français-arabe ou français-anglais ou français et parlant une autre langue d’une des zones définies à l’article 31 de ce décret.

Le concours professionnel est ouvert aux membres des secrétaires de chancellerie comptant au moins cinq années de service effectif dans leur corps.

Les candidats reçus au concours seront tenus d’accomplir un stage d’un an dans les services centraux du Ministère et devront produire au terme de ce stage un mémoire.

A l’issue de ce stage d’un an, les stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à recommencer leur stage, soit licenciés conformément à l’article 19 de la loi portant statut général de la fonction publique ou soit réintégré dans leur corps d’origine.

Article 19 : Les intégrations internes peuvent être prononcées en faveur des secrétaires de chancellerie comptant au moins douze ans de service effectif dans leur corps et conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires.
 

§ 3 – Le corps des Secrétaires de Chancellerie
 

Article 20 : Les secrétaires de chancellerie ont vocation à servir à l’administration centrale et dans les postes diplomatiques et consulaires. Toutefois, leur première affectation après leur titularisation doit être un poste à l’administration centrale pour une durée au moins de quatre ans.

Ils bénéficient de l’échelle B2 de rémunération et de carrière de la fonction publique.

Article 21 : Le corps des secrétaires de chancellerie comprend deux (2) classes et dix (10) échelons et une classe exceptionnelle.

Article 22 : Le recrutement des secrétaires de chancellerie se fait par le biais de concours.

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat et bilingue français-arabe ou français-anglais.
Le concours professionnel est ouvert aux membres des commis de chancellerie comptant au moins cinq années de service effectif dans leur corps.

Les candidats reçus au concours seront tenus d’accomplir un stage d’un an dans les services centraux du Ministère et devront produire au terme de ce stage un mémoire.

A l’issue de ce stage d’un an, les stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à recommencer leur stage, soit licenciés conformément à l’article 19 de la loi portant statut général de la fonction publique ou réintégré dans leur corps d’origine.

Article 23 : Les intégrations internes peuvent être prononcées en faveur des commis de chancellerie comptant au moins douze ans de service dans leur corps et conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires.

Article 24 : A l’administration centrale ils exercent sous l’autorité des agents de la catégorie A, dont ils sont les proches collaborateurs, des tâches administratives et comptables.

Article 25 : Dans les postes diplomatiques ou dans un consulat général ou un consulat, ils peuvent, selon leur ancienneté, exercer sous l’autorité du chef de chancellerie des responsabilités administratives, budgétaires et comptables. Ils peuvent être nommés aux fonctions d’agent de protocole et de chargé des affaires consulaires ou chargé administratif.
 

§ 4 – Le corps des Commis de Chancellerie
 

Article 26 : Les commis de chancellerie ont vocation à servir à l’administration centrale et dans les postes diplomatiques et consulaires.
Toutefois, leur première affectation après leur admission par concours doit être un poste à l’administration centrale pour une durée au moins de quatre ans.

Ils bénéficient de l’échelle C2 de rémunération et de carrière de la fonction publique.

Article 27 : Le corps des commis de chancellerie comprend comporte deux classes et une classe exceptionnelle.

Article 28 : A l’administration centrale les commis de chancellerie sont, sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, chargés de la recherche des textes et documents juridiques, économiques et diplomatiques, de rédactions simples, de travaux comptables et de tâches administratives.

Article 29 : Dans les postes diplomatiques, ils assument toutes les tâches de chancellerie et de consulat. Ils peuvent occuper les fonctions de chargé administratif. Ils peuvent suppléer aux secrétaires de chancellerie dans les fonctions administratives.

Article 30 : Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet d’Études du Premier cycle ou B.E.P.

Les candidats reçus au concours seront tenus d’accomplir un stage d’un an dans les services centraux du Ministère et devront produire au terme de ce stage un mémoire.

A l’issue de ce stage d’un an, les stagiaires sont soit titularisés, autorisés à recommencer leur stage, licenciés conformément à l’article 19 de la loi portant statut général de la fonction publique ou réintégré dans leur corps d’origine.
Section III – Dispositions diverses
 

§ 1er – De l’affectation dans une représentation diplomatique ou consulaire
 

Article 31 : Les missions diplomatiques et consulaires de la République de Djibouti sont partagées en trois zones :

* monde Arabe
* pays francophones
* reste du Monde

L’affectation à une ambassade ou à un consulat général des zones « pays Francophones » ou « Reste du Monde » implique que le personnel diplomatique ou consulaire soit bilingue français- anglais.

Article 32 : L’affectation dans une représentation diplomatique ou consulaire s’effectue conformément à l’arrêté n°95-0682/PRE du 20 juin 1995.

Article 33 : La décision de nomination d’un diplomate ou d’un agent consulaire à un poste à l’étranger doit être accompagnée d’une feuille de mission indiquant ses fonctions, ses prérogatives, son rang protocolaire et la durée de sa mission.
 

§ 2 – De l’affectation du personnel des Départements Ministériels techniques dans les Missions diplomatiques ou consulaires
 

Article 34 : Sous l’appellation d’Attaché, des personnels des Ministères techniques peuvent être affectés au sein des Missions diplomatiques ou consulaires.
Ils sont hiérarchiquement placés sous l’autorité du Chef de Mission. Celui-ci est habilité à déterminer leur rang sur la liste diplomatique compte tenu de leur grade sans préjudice de l’ordre de préséance dû aux diplomates de carrière.
Au terme de leur affectation ils réintègrent leur administration d’origine.
 

§ 3 – Des Mouvements des cadres du Ministère
 

Article 35 : Chaque année il doit être procédé, si nécessaire, à un mouvement des personnels diplomatiques et consulaires en vue de rappeler ceux dont la mission est achevée conformément à l’arrêté n°95-0682/PRE, de mettre en poste à l’étranger de nouveaux diplomates et agents consulaires et de muter d’une ambassade à une autre ou d’un consulat à un autre les diplomates et agents consulaires dont la mission n’est pas arrivée à son terme.

Article 36 : Les diplomates et agents consulaires n’ayant pas achevé leur nombre d’années total de mission à l’étranger pourront saisir par écrit le Ministre au début de chaque année et jusqu’au 31 mars inclus afin de solliciter une mutation dans une autre ambassade ou un autre consulat. Le Ministre pourra donner suite à cette demande si elle est jugée recevable.

Article 37 : Pour les personnels ayant épuisé leur nombre d’années total de mission au sein d’une ambassade ou d’un consulat, il sera procédé à leur rappel à l’administration centrale.
Les personnels rappelés au sein de l’administration centrale doivent se voir signifier dans la décision de leur réintégration leur affectation dans un département et éventuellement à un poste au Ministère en fonction de leur corps.
Lors de son rappel à l’administration centrale, le personnel diplomatique et consulaire sera tenu d’y effectuer une période d’au moins 2 ans de service avant d’être muté de nouveau dans une représentation à l’étranger.
Article 38 : Toute nouvelle affectation à l’étranger ou tout rappel à l’administration centrale doit se dérouler entre le 1er juin et le 31 juillet, à l’exception des mouvements résultant d’une nécessité de service ou d’une sanction disciplinaire.
 

§ 4 – De la nomination au poste de chef de mission
 

Article 39 : Le Président de la République, sur proposition du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, nomme les ambassadeurs et consuls généraux conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret.

Article 40 : Les chefs de mission sont nommés à un poste pour une durée de quatre années avec la possibilité d’une prorogation pour une période non renouvelable de deux ans sur proposition du Ministre.

Dans tous les cas de figure un chef de mission ne doit pas rester en poste à l’étranger pour une durée supérieure à 6 ans.
 

§ 5 – De la nomination à un poste de responsabilité au sein du Ministère
 

Article 41 : Pour les nominations en vue de pourvoir un poste de responsabilité au sein du Ministère, la préférence est d’abord donnée à la promotion interne des personnels du Ministère.
La nomination à un poste de responsabilité au sein du Ministère doit s’effectuer en respect des corps et des fonctions.
Article 42 : Dans le cas d’impossibilité avérée de trouver au sein du Ministère le profil adéquat pour pourvoir un poste donné il sera procédé au recrutement par voie de détachement d’un agent de la fonction publique correspondant au profil recherché ou si cela s’avère impossible le recrutement se fera par voie de concours.
 

Section IV – Dispositions transitoires
 

Article 43 : A compter du 08 avril 2006, les fonctionnaires régis par les textes antérieurs seront intégrés dans les nouveaux corps correspondants à leur échelon et indice dont ils bénéficiaient au titre de leur ancien cadre.

Article 44 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 45 : Le présent décret est enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH