Effectuer une recherche

Décret n° 2005-0215/PR/MESN Portant modification du décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif au statut particulier des fonctionnaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 décembre 2005.

DECRETE

Article 1er : Les articles 278 à 291 du décret n°89-062/PRE relatif au corps des chercheurs sont modifiés comme suit :
«Article 278 :
Les fonctionnaires du corps de la recherche sont chargés en collaboration avec des équipes nationales et internationales, de la recherche scientifique et technique. Ils assurent la réalisation des études, des travaux scientifiques et techniques sollicités par les Ministères et autres Institutions du pays en vu notamment de leur application au développement économique et social de la nation. Ils participent aussi aux études d’impact sur l’environnement. Ils contribuent pleinement à l’acquisition, l’appropriation, au traitement et à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Enfin, ils sont chargés d’assurer l’encadrement et la formation des jeunes chercheurs.

Article 279 :
Le corps de la recherche et des études scientifiques et techniques comprend trois cadres :
* cadre de chercheur dans le domaine de la recherche scientifique * cadre de technicien dans le domaine de la technique

Le cadre des chercheurs comprend trois grades :
– le grade de chercheur
– le grade de chercheur assistant
– le grade de chargé de recherche
 

CADRE DES CHERCHEURS
 

Article 280 :
Les chercheurs ont pour mission d’assurer les tâches de conception, de programmation, de mise en oeuvre de gestion et de contrôle des activités de recherches scientifiques et techniques. Ils rédigent et/ou contribuent aux publications scientifiques d’articles destinées à des revues spécialisées. Ils sont tenus de publier dans les revues scientifiques internationales au moins un article par an et de rédiger les résultats de leurs travaux dans les rapports scientifiques interne ainsi que dans la revue « Sciences et Environnement » du CERD. Les chercheurs bénéficient de l’échelle de carrière et de rémunération A1.

Article 281 :
Les chercheurs assistants ont pour mission d’assister les chercheurs dans les travaux scientifiques et techniques. Ainsi, ils participent à l’activité de la recherche scientifique dans les laboratoires respectifs et contribuent à la publication des résultats dans les revues scientifiques et les rapports internes du CERD. Les chercheurs assistants sont tenus de confirmer leur intérêt pour la recherche par la soutenance d’une thèse de Doctorat. Les chercheurs assistants bénéficient de l’échelle de carrière et de rémunération A1.

Article 282 :
L’accès au grade des « chercheurs » est ouvert, sur concours externe, aux candidats titulaires d’un Doctorat. Ils sont nommés « chercheurs » et rangés au premier échelon de la première classe de l’échelle A1. Ils bénéficient de cet indice si l’indice de leur ancien grade était inférieur ou égal à celui attribué. Dans le cas contraire, ils sont rangés à l’échelon immédiatement supérieur à leur indice. Les « chercheurs » recrutés sur concours externe sont titularisés avec une ancienneté conservée d’une année.

Article 283 :
L’accès au grade de « chercheur assistant » est ouvert, sur concours externe, aux candidats titulaires d’un DEA ou équivalent ou engagé dans la préparation d’une thèse de Doctorat. Ils sont nommés « chercheurs assistants » et rangés au deuxième échelon de la deuxième classe de l’échelle A1. Ils bénéficient de cet indice si leur ancien grade était inférieur ou égal à celui attribué. Dans le cas contraire ils sont rangés au grade immédiatement supérieur à leur indice. Les « chercheurs assistants » recrutés sur concours externe sont titularisés avec une ancienneté conservée d’une année.

Article 284 :
L’accès au grade de « chargé de recherche » est ouvert, sur concours externe, aux candidats titulaires d’une maîtrise ou équivalent. Ils sont nommés « chargés de recherche » et rangés au 1er échelon de la deuxième classe de l’échelle A1. Les « chargés de recherche » recrutés sur concours externe sont titularisés avec une ancienneté conservée d’une année.

Article 285 :
L’accès à la fonction de Directeur d’Institut est ouvert aux candidats titulaires d’un Doctorat. Les candidats doivent avoir une expérience de Responsable de Laboratoire de 2 ans minimum et présenter une liste conséquente de publications parues dans des revues scientifiques internationales, de rapports scientifiques internes ainsi que dans la revue « Sciences et Environnement » par le CERD.

Article 286 :
L’accès à la fonction de Responsable de Laboratoire est ouvert aux candidats titulaires d’un Doctorat. Les candidats doivent avoir une expérience de chercheur d’au moins 3 années et présenter une liste conséquente de publications parues dans des revues scientifiques internationales, de rapports scientifiques internes ainsi que dans la revue « Sciences et Environnement » par le CERD.

Article 287 :
Les chercheurs bénéficient d’une indemnité de cadre cumulable de 500 points d’indice et d’une indemnité de recherche cumulable de 500 points d’indice.
Les chercheurs assistants bénéficient d’une indemnité de cadre cumulable de 350 points d’indice et d’une indemnité de recherche cumulable de 350 points d’indice. Les chargés de recherche bénéficient d’une indemnité de cadre cumulable de 250 points d’indice et d’une indemnité de recherche cumulable de 250 points d’indice.
Les chercheurs, chercheurs assistants et les chargés de recherche, bénéficient d’une indemnité de logement de 50.000 FD.

Article 288 :
Lors de la mise en vigueur du présent statut, l’indemnité de recherche sera accordée d’office pour l’année courante. Mais pour les années qui succéderont, elle sera accordée ou non selon l’avis du Conseil National Scientifique. Cet avis sera formulé à la fin de chaque année sur la base des travaux de recherche réalisés par chacun des chercheurs, des chercheurs attachés de recherche, des assistants chercheurs, des responsables de laboratoires, des directeurs d’institut et du directeur général.

Article 289 :
Le Directeur Général du CERD, choisi parmi les Directeurs d’Instituts et nommé par Décret pris en Conseil des Ministres a rang de Secrétaire Général de Ministère et bénéficie des indemnités et avantages attachés à cette fonction.
Les Directeurs d’Institut nommés par Arrêté pris en Conseil des Ministres ont rang de Directeur de Ministère et bénéficient des indemnités et avantages attachés à cette fonction.
Les Responsables de Laboratoire nommés par Arrêté ont rang de Chef de Service du Ministère et bénéficient attachés à cette fonction.

 

CADRE DES TECHNICIENS

 

Article 290 :
Les Techniciens Supérieurs sont chargés sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, des tâches d’application et d’exécution relative à la recherche et aux études scientifiques et techniques et interviennent dans tous les aspects techniques et technologiques venant en appui à la recherche scientifique.
Ils bénéficient de l’échelle de carrière et de rémunération A2.

Article 291 :
L’accès au cadre des Techniciens Supérieur est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de BTS, DUT, DEUG ou équivalent un diplôme de 1er cycle (BAC+2). Ce cadre est exclusivement ouvert aux techniciens titulaires d’un Baccalauréat ou d’un niveau équivalent, et ayant plus de 10 ans d’expérience au CERD. Ils sont nommés Techniciens Supérieurs et rangés dans la 2ème classe au 2ème échelon de l’échelle A2. Ils bénéficient de cet indice si l’indice de leur ancien grade était inférieur ou égal à celui attribué. Dans le cas contraire ils sont rangés à l’échelon immédiatement supérieur à leur indice. Les personnes recrutées sur concours externe sont titularisées avec une ancienneté conservée d’une année.
Les Techniciens Supérieurs bénéficient d’une indemnité de cadre de 300 points d’indice. »

Article 2 : Le présent Décret qui prendra effet à compter du 18 décembre 2005 sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH