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Décret n° 2005-0189/PR/MID Portant composition et fonctionnement de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statut des régions ;
VU La loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU La loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU Le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 novembre 2005.
DECRETE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : La composition et le fonctionnement de la Commission Électorale Régionale Indépendante dénommée en abrégé CERI est régie par les dispositions du présent décret. Elle contrôle les opérations électorales régionales. Elle est présente dans chaque circonscription électorale.
Article 2 : La CERI jouit d’une autonomie de gestion du budget alloué pour chaque échéance électorale. Les membres de la CERI sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité et leur sens patriotique.
La CERI dispose d’un Secrétariat Administratif (SA). Elle élabore et adopte son règlement intérieur et élit son Président et son vice-président en son sein.
Chapitre 2 : De sa composition
Article 3 : La Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI), au niveau de Djibouti-Ville, est composée de :
– trois (3) membres désignés par le Gouvernement ;
– trois (3) membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
– trois (3) magistrats élus en assemblée générale des magistrats ;
Ne sont pas éligibles les membres de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.
– trois représentants de la société civile ;
– une personne désignée par chaque parti politique régulièrement constitué.
Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté.
Article 4 : La Commission Électorale Régionale Indépendante, pour chaque région (Ali Sabieh – Arta – Dikhil – Tadjourah – Obock) est composée de la manière suivante :
– deux (2) membres choisis par le Gouvernement ;
– deux (2) membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
– deux (2) magistrats élus en assemblée générale des magistrats ;
Ne sont pas éligibles les membres de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.
– deux personnes désignées par la société civile ;
– une personne désignée par chaque parti politique régulièrement constitué.
Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté.
Article 5 : Les membres de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) sont désignés et installés pour chaque élection.
Avant leur prise de fonction, les membres de la CERI sont installés par le Conseil Constitutionnel réuni en audience solennelle. Ils prêtent devant le Conseil Constitutionnel le serment suivant : « Je jure au nom d’ALLAH de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations que m’imposent ma fonction, de garder le secret des délibérations auxquelles j’aurais pris part ».
Article 6 : En cas de violation de leurs obligations, le membre coupable est puni des peines prévues par le code pénal.
Chapitre 3 : De l’incompatibilité
Article 7 : Les fonctions des membres de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée Nationale ou de membre de Conseil Régional.
Chapitre 4 : De sa représentation
Article 8 : Les membres de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.
Article 9 : Il ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres de la CERI qu’après avis de la commission ou sur leur demande.
Article 10 : L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la CERI, si cet empêchement se prolonge au delà de quinze (15) jours, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé. Le suppléant nommé pour remplacer un membre dont le poste est devenu vacant, achève le mandat de celui-ci.
Chapitre 5 : De ses attributions
Article 11 : La Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) est chargée du contrôle des opérations électorales. Elle a tout pouvoir d’investigation pour assurer la sincérité du vote. Pour ce faire elle :
– contrôle la gestion du fichier électoral,
– contrôle l’établissement et la révision des listes électorales,
– contrôle l’impression et la distribution des cartes d’électeurs,
– veille à la publication des listes électorales,
– veille à la publication des membres des bureaux de vote,
– veille au contrôle des opérations électorales,
– contrôle la mise en place des matériels et des documents électoraux,
– peut désigner deux membres chargés d’assister à la transmission informatique des résultats effectuée au cabinet du Ministre de l’Intérieur.
Chapitre 6 : De son fonctionnement
Article 12 : Les membres de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) doivent être installés dans leurs fonctions.
Article 13 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CERI ne doivent solliciter ni recevoir d’instruction ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Article 14 : La Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) dispose pendant le processus électoral d’un Secrétariat Administratif (SA) chargé :
– de la gestion du processus électoral.
Le Secrétariat Administratif (SA) ne peut prendre aucune décision relevant de la compétence de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) ou susceptible d’influencer les élections.
Article 15 : Le Secrétariat Administratif de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) est composé de six (6) membres :
– un (1) Secrétaire administratif assisté de cinq (5) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :
– logistique et opérations électorales ;
– communication, relations publiques, gestion des archives ;
– affaires juridiques ;
– circonscriptions électorales ;
– administrations et finances.
Une fois la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) installée conformément à l’article ci-dessus, le Service Administratif (SA) et son personnel sont placés sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Président de la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI).
Article 16 : Le Secrétaire Administratif et ses adjoints sont choisis parmi les hauts fonctionnaires de l’État, ayant totalisé au moins six (6) ans d’expérience professionnelle. Avant leur entrée en fonction ils prêtent serment devant la Cour Suprême de la République de Djibouti.
Article 17 : La CERI ne peut délibérer qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres.
En cas d’absence du Président, il est remplacé par le Vice Président, qui assure l’intérim.
En cas de décès ou de démission d’un membre de la CERI, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
Les décisions de la CERI sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 18 : Dans le cadre de sa mission, le Président de la CERI, a accès à toutes les sources d’information et aux médias publics. La CERI collabore avec la Commission Nationale de la Communication pendant la compagne électorale.
Article 19 : La CERI peut s’adjoindre, le jour du scrutin des délégués désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission, reconnus par le Ministère de l’Intérieur, garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été confiées. Leurs frais de mission sont à la charge de l’État.
Article 20 : La CERI peut désigner des représentants pour assister aux rencontres entre les partis politiques et l’administration ; elle reçoit ampliation des correspondances entre l’administration et les partis politiques.
Article 21 : La CERI peut collaborer avec les observateurs internationaux invités par le Gouvernement.
Article 22 : En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Secrétaire Administratif et ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à huit (8) jours en période électorale.
Article 23 : Quinze jours au plus après la proclamation des résultats définitifs de l’élection, la Commission Électorale Régionale Indépendante (CERI) dépose son rapport général d’activités auprès de toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions.
Chapitre 7 : Indemnités et Frais de Mission
Article 24 : Les frais de fonctionnement de la CERI sont à la charge de l’État.
Article 25 : Les membres de la CERI perçoivent durant leur mandat, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé comme suit :
– 100 000 FD pour le Président ;
– 75 000 FD pour le vice-président ;
– 60 000FD pour les autres membres.
Les frais de mission qui leur sont versés correspondent à ceux qui sont en vigueur.
Article 26 : Le Secrétaire Administratif de la CERI et ses adjoints perçoivent une indemnité forfaitaire fixée comme suit :
– 72 000 FD pour le Secrétaire ;
– 50 000 FD pour les adjoints.
Le taux de leurs frais de mission est équivalent à celui des membres de la CENI.
Chapitre 8 : Dispositions finales
Article 27 : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 77 de la Constitution, il appartient à tout candidat et à tout parti politique de saisir le juge constitutionnel en cas de contestation sur la validité d’une élection.
Article 28 : En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, par un parti politique ou par un électeur, le Président de la CERI propose à l’autorité compétente, des sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l’agent public responsable et saisit, le cas échéant, les juridictions compétentes.
Lorsqu’il s’agit d’infraction à la loi pénale relative aux élections, et notamment le chapitre VII de la loi organique n°1/AN/92 régissant les élections, la CENI est habilitée à saisir le procureur de la République et à soutenir les poursuites.
Article 29 : Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment les articles 4, 5, 6, 8 et 10 du décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs.
Article 30 : Le présent décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH