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Décret n° 2005-0024/PR/MID portant composition et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante pour les Élections Présidentielles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;
VU La loi organique n°2/AN/1993/3e L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La loi organique n°4/AN/93/3e L du 07 avril 1993 portant règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU L’erratum du 30 novembre 1998 relatif à l’article 22 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La loi n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU Le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU L’arrêté n°2003-0278/PR/MID du 09/04/2003 portant création du district d’Arta ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Samedi 19 février 2005.
DECRETE
Chapitre 1 : Dispositions générales.
Article 1er :
La composition et le fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante dénommée en abrégé CENI est régie, pour les Élections Présidentielles, par les dispositions du présent décret. Elle contrôle les opérations électorales.
Elle a une représentation dans chaque circonscription électorale.
Article 2 :
La CENI jouit d’une autonomie de gestion du budget alloué pour chaque échéance électorale. Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité et leur sens patriotique.
La CENI dispose d’un Secrétariat administratif (SA).
Elle élabore et adopte son règlement intérieur et élit son Président et ses vice-présidents en son sein.
Le Président est choisi parmi les membres de la CENI du District de Djibouti et les vice-présidents parmi ceux des districts de l’intérieur.
Chapitre 2 : De la composition : District de Djibouti.
Article 3 :
La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), au niveau du District de Djibouti, est composée de :
* Trois (3) membres désignés par le gouvernement ;
* Trois (3) membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
* Trois (3) magistrats élus en assemblée générale des magistrats ;
* Trois représentants de la société civile ;
* Une personne désignée par chaque parti politique régulièrement constitué ou désignée par le ou les candidats indépendants.
Les candidats indépendants aux élections présidentielles disposent des mêmes droits que les autres candidats dès le dépôt de leurs candidatures.
Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté.
Ne sont pas éligibles les membres de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.
Article 4 :
Les membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) sont désignés et installés pour chaque élection.
Avant leur prise de fonction, les membres de la CENI sont installés par le Conseil Constitutionnel réuni en audience solennelle. Ils prêtent devant le Conseil Constitutionnel le serment suivant : «Je jure au nom d’ALLAH de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations que m’imposent ma fonction, de garder le secret des délibérations auxquelles j’aurais pris part».
Article 5 :
En cas de violation de leurs obligations, le membre coupable est puni des peines prévues par le code pénal.
Chapitre 3 : De l’incompatibilité.
Article 6 :
Les fonctions des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de membre de l’Assemblée Nationale ou de membre de Conseil Régional.
Chapitre 4 : De sa représentation.
Article 7 :
La représentation de la Commission Électorale Nationale Indépendante, pour chaque circonscription électorale des cinq districts de l’intérieur, est composée de la manière suivante :
* Deux (2) membres choisis par le gouvernement ;
* Deux (2) membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
* Deux (2) magistrats élus en assemblée générale des magistrats dans les mêmes conditions que pour la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ;
* Deux personnes désignées par la société civile ;
* Une personne désignée par chaque parti politique régulièrement constitué ou désignée par le ou les candidats indépendants.
Les candidats indépendants aux élections présidentielles disposent des mêmes droits que les autres candidats dès le dépôt de leurs candidatures.
Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté.
Ne sont pas éligibles les membres de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.
Article 8 :
Au niveau local la CENI élit en son sein ses vice-présidents conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Article 9 :
Les membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.
Article 10 :
Il ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres de la CENI qu’après avis de la commission ou sur leur demande.
Article 11 :
L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la CENI. Si cet empêchement se prolonge au delà de quinze (15) jours, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé.
Le suppléant nommé pour remplacer un membre dont le poste est devenu vacant, achève le mandat de celui-ci.
Article 12 : De ses attributions.
La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée du contrôle des opérations électorales. Elle a tout pouvoir d’investigation pour assurer la sincérité du vote. Pour ce faire elle:
* Contrôle la gestion du fichier électoral,
* Contrôle l’établissement et la révision des listes électorales,
* Contrôle l’impression et la distribution des cartes d’électeurs,
* Veille à la publication des listes électorales,
* Veille à la publication des membres des bureaux de vote,
* Veille au contrôle des opérations électorales,
* Contrôle la mise en place des matériels et des documents électoraux,
* Peut désigner deux membres chargés d’assister à la transmission informatique des résultats effectuée au cabinet du Ministre de l’Intérieur.
Chapitre 6 : De son fonctionnement.
Article 13 :
Les membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) doivent être installés dans leur fonction quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.
Article 14 :
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CENI ne doivent solliciter ni recevoir d’instruction ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Article 15 :
La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) dispose pendant le processus électoral d’un Secrétariat Administratif (SA) chargé :
* De la gestion du processus électoral.
Le Secrétariat Administratif (SA) ne peut prendre aucune décision relevant de la compétence de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ou susceptible d’influencer les élections.
Article 16 :
Le Secrétariat Administratif de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) est composé de sept (7) membres :
Un (1) Secrétaire administratif assisté de six (6) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :
* logistique et opérations électorales ;
* communication, relations publiques, gestion des archives ;
* affaires juridiques ;
* circonscriptions électorales ;
* administrations et finances.
Une fois la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) installée conformément à l’article ci-dessus, le Service Administratif (SA) et son personnel sont placés sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Article 17 :
Le Secrétaire Administratif et ses adjoints sont choisis parmi les hauts fonctionnaires de l’État, ayant totalisé au moins six (6) ans d’expérience professionnelle.
Avant leur entrée en fonction ils prêtent serment devant la Cour Suprême de la République de Djibouti.
Article 18 :
La CENI ne peut délibérer qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres. En cas d’absence du Président, il est remplacé par le Vice Président le plus âgé, qui assure l’intérim.
En cas de décès ou de démission d’un membre de la CENI, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
Les décisions de la CENI sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 19 :
Dans le cadre de sa mission, le Président de la CENI, a accès à toutes les sources d’information et aux médias publics. La CENI collabore avec la Commission Nationale de la Communication pendant la compagne électorale.
Article 20 :
La CENI peut s’adjoindre, le jour du scrutin des délégués désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission, reconnus par le Ministère de l’Intérieur, garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été confiées. Leurs frais de mission sont à la charge de l’État.
Article 21 :
La CENI peut designer des représentants pour assister aux rencontres entre les partis politiques et l’administration ; elle reçoit ampliation des correspondances entre l’administration et les partis politiques.
Article 22 :
La CENI peut collaborer avec les observateurs internationaux invités par le Gouvernement.
Article 23 :
En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Secrétaire Administratif et ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.
Ce délai est ramené à huit (8) jours en période électorale.
Article 24 :
Quinze jours au plus après la proclamation des résultats définitifs de l’élection, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) dépose son rapport général d’activités auprès de toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions.
Chapitre 7 : Indemnités et Frais de Mission.
Article 25 :
Les frais de fonctionnement de la CENI sont à la charge de l’État.
Article 26 :
Les membres de la CENI perçoivent durant leur mandat, une indemnité mensuelle dont le montant est fixé comme suit :
100.000 FD pour le Président
75.000 FD pour les vice-présidents
60.000 FD pour les autres membres
Les frais de mission qui leur sont versés correspondent à ceux qui sont en vigueur.
Article 27 :
Le Secrétaire Administratif de la CENI et ses adjoints perçoivent une indemnité mensuelle fixée comme suit :
72.000 pour le Secrétaire
50.000 pour les adjoints
Le taux de leurs frais de mission est équivalent à celui des membres de la CENI.
Chapitre 8 : Dispositions finales.
Article 28 :
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 77 de la Constitution, il appartient à tout candidat et à tout parti politique de saisir le juge constitutionnel en cas de contestation sur la validité d’une élection.
Article 29 :
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, par un parti politique ou par un électeur, le Président de la CENI propose à l’autorité compétente, des sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l’agent public responsable et saisit, le cas échéant, les juridictions compétentes.
Lorsqu’il s’agit d’infraction à la loi pénale relative aux élections et notamment le chapitre VIII de la loi organique n°1/AN/92 régissant les élections, la CENI est habilitée à saisir le procureur de la République et à soutenir les poursuites.
Article 30 :
Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment les articles 4 ; 5 ; 6 ; 8 et 10 du décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs.
Article 31 :
Le présent décret sera enregistré, exécuté partout ou besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 19 février 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH