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Décret n° 2004-0121/PR/MDN portant majoration du capital décès des Militaires décédés.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU L’ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;

VU La loi n°153/AN/2002 du 31 janvier 2002 fixant les droits à pensions des militaires et ses ayants droits ;

VU Le décret n°91-0166/PRE/DEF du 23/11/1991 portant modification des indices des barèmes de solde et les taux de certains accessoires de soldes de l’Armée et de la Gendarmerie ;

VU Le décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;

VU Le décret n°01-054/PRE/DEF du 31 mars 2001 portant solde des militaires engagés en 2002 ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°03-0240/PR/DEF du 13 août 2003 portant réorganisation des Forces Armées Djiboutiennes ;

SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.

DECRETE

Article 1er : En cas de décès non imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ayants cause bénéficieront d’un capital-décès d’un montant 597.780 FD correspondant à la solde brute annuelle d’un soldat 1er classe – 2 (indice 428).

Les mesures prévues par le présent article s’appliqueront uniquement pour les militaires dont l’indice est inférieur à 1730.

 

Article 2 : En cas de décès imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ascendants légalement reconnus des militaires célibataires bénéficieront uniquement d’un capital-décès d’un montant de 2.002.824 FD correspond à la solde brute de deux ans d’un sergent + 4 (indice 717).

 

Article 3 : Les militaires commissionnés ayant servi six mois et 1 jour au sein des Forces Armées bénéficieront de la moitié des droits alloués par les articles susvisés en cas de décès imputable ou non imputable au service.

 

Article 4 : Les dépenses afférentes aux dispositions de l’article 1 et 3 seront supportées par le Ministère de la Défense.

 

Article 5 : Les dépenses afférentes aux dispositions de l’article 2 seront supportées par le Ministère de Finances.

 

Article 6 : Le présent décret modifie et remplace toutes les dispositions en vigueur en matière de capital décès.

 

Article 7 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH