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Décret n° 2004-0066/PR/MHUEAT portant réglementation de l’importation des substances appauvrissant la Couche d’Ozone.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°38/AN/99/4è L du 16 mai 1999 portant approbation de l’adhésion de la République de Djibouti à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et du Protocole de Montréal et des amendements au Protocole de Montréal ;
VU La Loi n°82/AN/00/4è L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°121/AN/01/4ème du 01 avril 2001 portant approbation du Plan d’Action National pour l’Environnement 2001-2010 ;
VU La Loi n°149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0053/PR du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d’Action National pour la conservation de la Diversité Biologique ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 20 Avril 2004.
DECRETE
Article 1er : L’importation des produits des listes A (1) et C, des annexes du Protocole de Montréal et repris dans l’annexe I du présent Décret, est soumise à autorisation préalable avec un quota annuel fixé chaque année par le Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire après avis du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et ce à compter du 1er janvier 2004.
La répartition des quotas entre les importateurs est effectuée par le Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire en collaboration avec le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat après consultation du Comité National Ozone.
Les demandes d’autorisations d’importation sont adressées au Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire qui accorde une autorisation après avis du Ministre du Commerce.
L’autorisation ainsi délivrée, est établie en six exemplaires ainsi répartis : deux exemplaires sont destinés à l’Administration des Douanes ; un exemplaire à la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement pour suivi ; un exemplaire à l’importateur ; un exemplaire à la Direction du Commerce Extérieur et un exemplaire à la Chambre de Commerce de Djibouti.
Article 2 : La liste des substances réglementées, reprises dans l’annexe I et la liste des appareils usagés visés à l’article 3 et repris en annexe II, peuvent subir des modifications, par voie réglementaire.
Article 3 : L’importation des appareils de froid, usagés ou neufs, contenant des substances mentionnées en annexe II ou qui fonctionnent avec de telles substances, sera interdite à partir de 2010.
Les appareils concernés par cette disposition sont repris dans l’annexe II, qui fait partie intégrante du présent Décret.
Article 4 : L’autorisation préalable du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire est obtenue après qu’une demande sur formulaire spécial ait été déposée à la Direction de l’Environnement (Bureau Ozone). Le formulaire spécial, à retirer au Bureau ozone, doit indiquer les informations suivantes :
1. Les références commerciales de la société importatrice (numéro du registre de commerce, nom commercial et patente d’importation) ;
2. La dénomination scientifique, la formule chimique et le numéro tarifaire de chaque substance à importer ;
3. Le but et l’utilisation du produit à importer ;
4. Les conditions de stockage des produits importés ;
5. La quantité de chaque produit à importer ;
6. Les références de la société exportatrice (Pays d’origine) et les précisions sur les marques importées.
Article 5 : Tout importateur et tout utilisateur des substances appauvrissant la couche d’ozone ont le devoir de les stocker dans de bonnes conditions. Ils doivent fournir à la Direction de l’Environnement (Bureau Ozone) trimestriellement et annuellement substance par substance les quantités importées ainsi que les quantités réexportées.
Article 6 : La Direction de l’Environnement (Bureau Ozone) adresse tous les ans au mois de décembre aux importateurs et utilisateurs des SAO des questionnaires pour leur demander de signaler l’utilisation finale de chacune des substances qu’ils ont achetées.
Les réponses aux questionnaires doivent parvenir à la Direction de l’Environnement (Bureau ozone), au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, en vue de lui permettre d’établir des statistiques et préparer son rapport annuel à transmettre au Secrétariat de l’Ozone du PNUE et au Fonds Multilatéral de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal.
Avant le 31 mars de chaque année la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement soumet un Rapport circonstancié au Ministre chargé de l’Environnement sur la situation des importations des substances appauvrissant la couche d’ozone de l’année précédente. Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire transmet une copie de ce Rapport au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.
Article 7 : Les infractions au présent Décret sont passibles de sanctions prévues par la réglementation nationale, en particulier la Loi-Cadre sur l’Environnement.
Article 8 : Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministre de l’Économie, des Finances, de la Planification, chargé de la Privatisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH