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Décret n° 2004-0065/PR/MHUEAT portant protection de la biodiversité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU La Loi n°113/AN/96/3e L du 3 septembre 1996 portant ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;

VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

VU La Loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant Loi-Cadre sur l’Environnement ;

VU La Loi n°121/AN/01/4ème L du 01 avril 2001 portant approbation du Plan d’Action National pour l’Environnement 2001-2010 ;

VU La Loi n°149/AN/02 4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République ;

Vu La Loi n°186/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant ratification de la Convention sur les Zones Humides/Convention de Ramsar ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n° 2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d’Action National pour la conservation de la Biodiversité ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.

Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du Mardi 16 Décembre 2003.

DECRETE

Sur la faune

 

Article 1 : En application des dispositions particulières :

* de la Convention sur la Diversité Biologique notamment

– dans son article 8 aliéna c qui stipule que chaque Partie contractante «réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l’intérieur comme à l’extérieur des zones protégées afin d’assurer leur conservation et leur utilisation durable» ;

* de la loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant loi-cadre sur l’environnement notamment

– dans son article 39 qui stipule que «les espèces et leurs habitats bénéficient de protection spéciale à travers l’instauration d’Aires Protégées, des listes des espèces protégées et la réglementation de l’introduction, quelle qu’en soit l’origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers», le présent décret a pour objet d’assurer la protection de la biodiversité.

 

Article 2 : La chasse, la capture, le commerce de toutes les espèces d’animaux sauvages, de leurs dépouilles, peaux et trophées, sont interdits sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.

 

Article 3 : Nul ne peut détenir sur le territoire national d’animaux sauvages vivants sans autorisation spéciale délivrée par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, sur la demande du propriétaire ou du détenteur exposant les conditions de détention prévues.

 

Article 4 : En cas de transit pour les animaux figurant à l’annexe I de la Convention de CITES ou de leurs produits, leur propriétaire ou leur détenteur doit être muni d’un permis CITES d’exportation délivré par les autorités du pays de la provenance des animaux ou de leurs produits et d’un permis CITES d’importation délivré par les autorités du pays vers lequel sont exportés les animaux ou leurs produits.

 

Article 5 : Les espèces animales dont la liste suit sont des espèces endémiques ou menacées d’extinction. A ce titre ces espèces bénéficient de protection spéciale. La chasse, la capture, le commerce, l’exportation et l’importation de ces espèces ainsi que de leurs produits sont interdits : le phacochère d’Erythrée, le phacochère de Somalie, la chauve-souris mastiff géante, le guépard, l’antilope beira , la gazelle de Soemmering, la gazelle de Pelzeln, la genette d’Éthiopie, le protèle, l’oryx beisa, la gazelle de Waller, l’oréotrague, le babouin hamadryas, le singe vert, le rat à crinière, la panthère, le caracal, le francolin de Djibouti, le beaumarquet de Djibouti, le souimanga, l’aigle criard, l’aigle impérial, le faucon crécerellette, le goéland à iris blanc, le busard pâle, le flamant nain, l’autruche, l’aigle de Verreaux, le python sebae, le cachalot, le dugong, le dauphin à bosse de l’Indo-Pacifique, le dauphin de risso, la baleine à bec de Cuvier, le dauphin tacheté pantropical, le dauphin longirostre, le dauphin souffleur, la tortue caret, la tortue caouanne, la tortue verte, la tortue luth, le requin gris, le Napoléon, le thon obèse, le requin baleine.

 

Cette liste sera périodiquement actualisée sur proposition du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire en fonction de l’évolution de l’état de la biodiversité dans le pays.

 

Article 6 : La chasse sous-marine est, sous quelque forme que ce soit, interdite dans les limites des eaux territoriales de la République de Djibouti.

 

Article 7 : La détention d’un fusil sous-marin de quelque type que soit à bord d’une embarcation ou sur les plages est interdite. En outre, la saisie obligatoire des armes de chasse, des scaphandres et des embarcations qui ont servi à commettre l’infraction sera faite par l’agent verbalisateur. La mise en dépôt provisoire s’effectue auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire qui peut déposer ces objets dans une autre institution en cas de besoin. La confiscation ou la levée de la saisie sera prononcée par la juridiction compétente.

 

Article 8 : La capture, le commerce et l’exportation des coraux ainsi que la collecte des coquillages sont interdits.

 

Article 9 : Sont autorisées la capture et la collecte des espèces protégées citées plus haut ainsi que des coraux et des coquillages effectuées à titre scientifique sous le contrôle conjoint de la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du Centre d’Études et de Recherches Scientifiques de Djibouti (CERD).

 

Sur la flore

 

Article 10 : Il est interdit d’abattre tous les arbres, y compris les palétuviers, sur toute l’étendue de la République de Djibouti, sans autorisation préalable, écrite, délivrée par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire .

 

Les espèces jugées envahissantes ne sont pas concernées par le présent décret.

 

Article 11 : Les espèces végétales dont la liste suit sont des espèces endémiques ou menacées d’extinction. A ce titre ces espèces bénéficient de protection spéciale. L’abattage, l’ablation, la saignée et l’arrachage de ces espèces sont donc strictement interdits: Juniperus procera, Livistona carinensis, Dracaena ombet, Rhus glutinosa ssp abyssinica, , Tarchonanthus camphoratus, Buxus hildebrandtii, Terminalia brownii, Phoenix reclinata, Mimusops laurifolia, Hyphaene thebaica, Boswellia spp, Commiphora spp, Rhigozum somalense, Cadaba rotundifolia, acacia seyal,Olea europaea spp. africana, Balanites rotundifolia, Teucrium spicatum, Phagnalon lavronosii, Cynoglossopsis somalensis, Caralluma mireillae, Matthiola puntensis, Taverniera oligantha, Aponogeton nudifloris, Geranium ocellatum, Hebenaria macrantha, Halopyrum mucranata, Amaranthus sparganiocephalus.

 

Cette liste sera périodiquement actualisée sur proposition du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire en fonction de l’évolution de l’état de la biodiversité dans le pays.

 

Article 12 : La coupe et l’ébranchage des arbustes vifs ayant moins de 10 cm de diamètre ou 30cm de circonférence à 1 m au dessus du sol sont interdits.

 

Article 13 : L’émondage des arbres adultes du genre acacia et des palmiers est toléré. Il n’est pas astreint à une autorisation préalable.

 

Article 14 : L’émondage des palétuviers est toléré pour l’alimentation du bétail uniquement durant la saison sèche qui va du 1er juin au 30 septembre.

 

Article 15 : En cas de transit pour les espèces végétales figurant à l’annexe I de la Convention de CITES, leur propriétaire ou leur détenteur doit être muni d’un permis CITES d’exportation délivré par les autorités du pays de la provenance des végétaux ou parties des végétaux et d’un permis CITES d’importation délivré par les autorités du pays vers lequel sont exportés les végétaux ou partie des végétaux.

 

Article 16 : Sont réputés provenir du territoire national, tous les bois qui ne sont pas accompagnés d’un manifeste établissant leur origine.

 

Article 17 : L’exportation du bois coupé sur le territoire national est interdite.

 

Article 18 : Avec l’appui des services techniques concernés et des Conseils Régionaux, la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, la Force Nationale de Police, la Gendarmerie Nationale, la Force Navale, les agents des Douanes, sont chargés de constater les infractions au présent décret et dressent procès verbaux qui sont transmis au Procureur de la République.

 

Article 19 : Les infractions au présent décret sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Djibouti, notamment par la Loi-cadre sur l’Environnement.

 

Article 20 : Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, le Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme, le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

 

Article 21 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Ses dispositions entrent en vigueur dès la date de sa signature.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH