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Décret n° 2002-0234/PR/MJAPM portant remise gracieuse de peine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes;
A L’OCCASION DU MOIS BENI DU RAMADAN
DECRETE
Article 1er : Bénéficient d’une remise de peine totale des condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an d’emprisonnement ferme.
Article 2 : Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à un an et inférieures ou égale à 5 ans d’emprisonnement ferme bénéficient d’une remise de peine de six mois par année restante.
Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans et inférieures ou égale à dix ans bénéficient d’une remise de peine de 4 mois par année restante.
Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à dix ans d’emprisonnement bénéficient d’une remise de peine de 2 mois par année restante.
Article 3 : Sont exclus du bénéfice de ces remises de peine les condamnés pour stupéfiant et pour détournement des deniers publics.
Article 4 : Les ressortissants des pays étrangers se trouvant dans une situation irrégulière sur le Territoire national au moment de la réalisation des faits ayant entraîné leur condamnation feront l’objet d’un Arrêté d’expulsion.
Article 5 : Les remises de peine visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peines définitives à la date du 1er Jour du Ramadan.
Article 6 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH