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Décret n° 2002-0098/PRE portant création de l’Autorité de la Zone Franche de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

 

VU La délibération n°192/7ème L du 19 juin 1971 portant règlement général du port de commerce de Djibouti ;

 

VU L’ordonnance n°80-097/PR/FIN du 30 juillet 1980 portant réglementation de la zone franche modifiée par l’Ordonnance n°91-110 du 06 août 1991 ;

 

VU l’ordonnance n°80-097/PR/FI du 30 juillet portant réglementation de la Zone franche ;

 

VU La loi n°114/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ;

 

VU La loi n°65/AN/94/3ème L du 7 décembre 1994 portant création du régime de la zone franche industrielle ;

 

Vu La loi n°58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994 portant modification du Code des Investissements ;

 

VU La loi n°204/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 portant modification du Code du règlement général du port International de Djibouti ;

 

VU La loi n°53/AN/86/1ère L modifiant la Loi n°204/AN/86/1ère L du 17 mai 1986;

 

VU Le décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

 

VU Le décret N°2001-137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU Le décret n°2001-0152/PR/MET du 11 juin 2001 portant extension de la Zone Franche Portuaire de Djibouti ;

 

VU L’arrêté n°71-953/SG du 03/07/71 portant réglementation du régime de la Zone Franche Portuaire ;

 

Sur Proposition du Ministre de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mercredi 19 Décembre 2001.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Création de l’Autorité de la Zone Franche.

 

Il est institué une entité ayant la personnalité morale et l’autonomie financière dénommée « Autorité de la Zone franche de Djibouti ». Elle est chargée de l’administration du régime des Zones Franches et de l’application de la législation et réglementation applicable à la Zone Franche en République de Djibouti.

 

Article 2 : Autorité de Tutelle.

 

Djebel Ali Free Zone Authority assurera la gestion.

 

 

CHAPITRE II : MISSIONS DE L’AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE

 

Article 3 : Missions de l’Autorité de la Zone Franche.

 

Conformément de la délégation de pouvoirs que lui accorde le présent décret, l’Autorité a pour mission de veiller à l’application de la législation et réglementation applicables à l’investissement en République de Djibouti et de délivrer tout permis d’opérer aux Entreprises de Zone franche et tout permis d’opérer, licence, certificat, ou toute autre autorisation ou tout autre document dont ils auront besoin ou qu’ils communiqueront à toute agence ou administration du secteur public en République de Djibouti.

 

L’Autorité est chargée, notamment :

 

a) De veiller à l’application de la législation et réglementation applicable à l’investissement de Zone Franche en République de Djibouti.

 

b) D’assurer la coordination et la collaboration entre les agences du secteur public et les sociétés privées de quelque façon que ce soit dans les activités économiques de la Zone Franche ;

 

c) De promouvoir Zone Franche de Djibouti en tant que centre d’affaires ;

 

d) De mener des recherches et études sur la Zone Franche et les services s’y référant ;

 

e) De développer les objectifs nationaux, les lignes directrices et les priorités pour une administration cohérente des activités de Zone Franche de Djibouti, et de faire des recommandations au Gouvernement ;

 

f) De faire toute recommandation pour la création et l’amélioration de toutes facilités susceptibles de rehausser l’attrait de la Zone Franche de Djibouti ;

 

g) D’examiner toute demande d’activités de nouvelle Zone Franche ou toute demande d’activités d’un nouvel opérateur dans la Zone Franche ;

 

h) De délivrer les permis d’opérer aux entreprises de Zone Franche et les permis d’exercer des activités Zone Franche ;

 

i) De contrôler et de superviser la conduite des activités des exploitants ou utilisateurs dans la Zone Franche.

 

j) De veiller à la conformité des opérations dans la Zone Franche à la législation applicable dans la Zone Franche et aux normes de bonne conduite et d’honneur, de préserver et de maintenir l’image de Djibouti en tant que centre d’activité de Zone Franche ;

 

k) D’une manière générale, de conseiller le Gouvernement sur toute question ayant trait aux activités de Zone Franche.

 

Article 4 :

 

Nonobstant toutes autres dispositions législatives, l’Autorité sera le Centre des Formalités Unique des Entreprises de la Zone Franche à travers lequel :

 

1. toutes les agences du secteur public devront agir pour toute question et dans l’exercice de tous pouvoirs en ce qui concerne les activités et les Entreprises de la Zone Franche.

 

2. toute Entreprise de la Zone Franche sera agréée.

 

 

Article 5 :

 

Les sociétés de Zone Franche devront demander et obtenir  tout permis d’opérer, licence, certificat, ou toute autre autorisation ou tout autre document dont ils auront besoin ou qu’ils communiqueront à toute agence ou administration du secteur public en République de Djibouti.

 

Toute enquête, inspection ou classification de document ou demande que toute agence ou administration du secteur public pourrait avoir le droit d’exécuter, requérir ou faire en vertu de toute autre loi devra, en ce qui concerne une activité de Zone Franche, être exécutée, requise ou faite par l’Autorité ou toute autre personne ou institution désignée par l’Autorité.

 

Article 6 :

 

Conformément à la délégation qui lui est accordée par la présente loi, le Président de l’Autorité est habiliter de délivrer un permis d’opérer, une licence, un certificat, ou toute autre autorisation ou tout autre document

 

nécessaire au fonctionnement des sociétés de Zone Franche auront besoin aux conformité avec les termes de la délégation, les instructions, les directives ou les conditions imposées par le Gouvernement.

 

Le Président de l’Autorité a tout pouvoir pour faire tous les actes qui sont incidentés ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

 

Article 7 :

La Présidence de l’Autorité est assurée par le Directeur de l’ANPI, représentant du Gouvernement qui est responsable de l’exécution de la politique du Gouvernement et du contrôle et de la gestion des affaires de l’Autorité.

 

Le Président de l’Autorité est habilité à :

 

a) Etudier et accorder les Agréments d’Exploitation des Entreprises Franches ;

 

b) Annuler tout Agrément d’Exploitation des Entreprises de la Zones Franche ;

 

c) Gérer et superviser les mécanismes de contrôle institués en vertu du présent décret.

  

Article 8 :

 

L’Autorité sera administrée par un Conseil d’Administration constitué d’au moins trois membres et au plus de cinq membres.

 

Les membres du Conseil d’Administration leurs fonctions et la durée de leurs mandats seront définis par décrets.

 

Le Conseil d’Administration soumet au Gouvernement le règlement intérieur qui définira les activités de l’Autorité.

 

 

CHAPITRE III : DU CAHIER DES CHARGES

 

Article 9 :

 

Un cahier des charges :

 

a) Fixera les conditions et les modalités afférentes à la gestion de la Zone Franche ainsi que les règlements intérieurs régissant les rapports entre l’exploitants et les utilisateurs ou opérateurs exerçant à l’intérieur de la Zone Franche ;

 

b) Définira les procédures et modalités de fonctionnement des entreprises établies dans la Zone Franche.

 

Le cahier des charges devra être déposé auprès de l’Autorité de la Zone Franche et approuvé par le Conseil des Ministres.

 

Article 10 :

 

Les entreprises de la Zone Franche seront agréées par l’Autorité de la Zone Franche sur la base du cahier des charges approuvé par le Conseil des Ministres.

 

L’agrément définitif du projet sera consacré par une Résolution du Président de l’Autorité et publié au Journal d’Annonces Légales, (Journal Officiel de la République).

 

Article 11 :

 

Les Ministres des Finances, de l’Intérieur, de l’Emploi, de l’Investissements, du Commerce, de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

 

Article 12 :

 

Le présent décret, qui entrera en vigueur à sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti, abroge tout Décret ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH