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Décret n° 2002-0019/PR/MDN accordant autonomie à la Garde Républicaine.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU L’ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;

VU Le décret n°88-008/PR/DEF du 26 janvier 1988 portant attribution de l’officier chef de la Sécurité du Président de la République ;

VU Le décret n°88-043/PR/DEF du 31 mai 1988 portant Statut général des Militaires;

VU Le décret n°88-044/PR/DEF du 31 mai 1988 portant Statut particulier des Officiers ;

VU La loi n°188/AN/96/3ème L du 27 janvier 1997 portant orientation et programmation sur la Sécurité et la Défense ;

VU Le décret n°98-0080/PR/DEF du 31 juillet 1998 portant réorganisation de la Gendarmerie Nationale ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

DECRETE

Article 1er : La Garde Républicaine est un corps autonome. Les règlements militaires lui sont applicables sans restriction.

 

Article 2 : La Garde Républicaine est placée directement sous la responsabilité de la Présidence mais dépend exclusivement du Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République pour son commandement, son organisation et ses activités.

 

Article 3 : La Garde Républicaine assure :

            – la protection permanente du Chef de l’Etat, de sa famille, et de ses hôtes ;

            – la sécurité des résidences présidentielles et de ses installations ;

            – les honneurs et escorte aux hautes autorités.

 

Article 4 : La Garde Républicaine pourra sélectionner son personnel parmi les meilleurs éléments des Forces Armées Djiboutiennes et de la Gendarmerie Nationale.

 

Article 5 : La Garde Républicaine comprend :

            – un escadron de commandement et de soutien ;

            – un détachement d’appui ;

            – un escadron de sécurité rapprochée ;

            – deux escadrons d’honneur et de sécurité (surveillance des installations).

 

Article 6 : Toutes les unités de la Garde Républicaine ont vocation à participer à la Défense nationale sur ordre du Chef de l’Etat.

 

Article 7 : Le Document Unique d’Organisation (organisation et tableau de dotation et des effectifs), des lieux d’implantation fera l’objet d’un décret présidentiel.

 

Article 8 : La Garde Républicaine dispose d’un budget de fonctionnement autonome (sauf les dépenses des personnels) faisant l’objet d’une ligne particulière dans le budget de la Présidence de la République. La gestion de ce budget et son contrôle sont assurés par le Chef de Service Administratif et Technique de la Garde Républicaine.

 

Article 9 : La réglementation financière de la Garde Républicaine tiendra compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays en matière des finances publiques.

 

Article 10 : Le Chef d’Etat Major Particulier gère l’ensemble de ses personnels et matériels et prendra en compte avec ses officiers subordonnés la discipline, les procédures d’avancement, de retraite et de réforme.

 

Article 11 : La Garde Républicaine bénéficiera, à sa demande, des centres d’instruction spécialisés des Forces Armées.

 

Article 12 : Les dépenses des personnels (soldes et accessoires), ainsi que les pensions incombent à la Direction Générale de l’Administration et des Finances.

 

Article 13 : La Garde Républicaine bénéficiera des prestations des unités de soutien (ECMAT, Service de Santé, Marine Nationale, Forces Aériennes).

 

Article 14 : La Garde Républicaine conserve ses installations actuelles (Caserne et logements des familles).

 

Article 15 : L’escadron Présidentiel prend la dénomination de Garde Républicaine à compter du 30 janvier 2002.

 

Article 16 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH