TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Il est crée un organe permanent de contrôle et d’inspection des collectivités et organismes publics dénommé : « Inspection Générale d’État ».
L’Inspection Générale de l’État est placée sous l’autorité directe du Premier ministre.
Article 2 : Sont soumis au contrôle de l’Inspection Générale de l’État, les services de l’État et des collectivités locales, les établissements publics nationaux et locaux, les organismes publics à vocation sociale, les sociétés d’État, les sociétés à participation financière publique ainsi que toute autre personne morale bénéficiant de concours financiers publics.
Article 3 : L’Inspection Générale d’État est chargée :
a) D’une mission générale de contrôle et d’inspection du fonctionnement normal et régulier de l’ensemble des services et organismes publics visés à l’article 2 ci-dessus.
A ce titre :
– Elle contrôle l’application des lois, ordonnances, décrets, actes et instructions réglementaires, ainsi que l’exécution des directives gouvernementales régissant le fonctionnement administratif et financier des services publics ;
– Elle apprécie la qualité du fonctionnement et de la gestion des services publics au regard des normes en vigueur ;
– Elle vérifie l’existence et la bonne tenue des instruments de gestion administrative et comptable ;
– Elle procède, ou fait procéder, à la réalisation des audits opérationnels des services publics, et se tient informé de la mise en œuvre des recommandations formulées ;
b) D’une mission spécifique de contrôle financier, de la gestion des dits organismes, en vue de s’assurer de l’emploi régulier, efficient et efficace de leurs ressources.
A ce titre :
– Elle vérifie la tenue régulière des comptes administratifs et de gestion des collectivités publiques et l’existence et le bon fonctionnement des contrôles internes ;
– Nonobstant les attributions des administrations concernées, elle réalise, ou fait réaliser, les audits comptables et financiers qui s’avèrent nécessaires à la bonne exécution de cette mission.
c) De missions ponctuelles d’études, de contrôle, d’inspection ou d’enquête nécessitées par des situations particulières. Dans ce cadre, elle peut être amenée à se saisir d’un dossier faisant ou ayant fait l’objet, d’un examen par une instance primaire de contrôle.
Article 4 : Les missions confiées à l’Inspection Générale d’État ne font pas obstacle :
– A la surveillance générale à laquelle les organismes énumérés à l’article 2 sont soumis du fait de l’autorité hiérarchique et de l’autorité de tutelle,
– Au contrôle et vérifications des inspections techniques des Ministères et de la Chambre des Comptes et des disciplines budgétaire de la Cour Suprême,
– A la faculté laissée aux Ministres de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications administratives et financières utiles.
Article 5 : En vue de l’accomplissement de ses missions, l’Inspection Générale d’État est tenue informée des orientations générales de la politique du Gouvernement dans tous les secteurs de la vie publique.
A ce titre :
– Elle peut être associée aux travaux d’élaboration des programmes d’action établis en matière de réformes administratives et financières.
– Elle est destinataires des attestations des Conseils des Ministres et de tous les textes législatifs et réglementaires. Elle est également destinataire de tous les textes administratifs relatifs à l’organisation et au fonctionnement administratif, financier et comptable de tous les services de l’État et de tous les organismes relevant du secteur parapublic ;
– Elle reçoit copie de tous les rapports établis par les Inspections Générales et les Inspections Techniques ou par tous autres organismes publics ou privés agissant pour le compte de l’administration, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés à participation financière publique.
TITRE II : L’ORGANISATION GENERALE
Article 6 : L’Inspection Générale d’État est dirigée par un Inspecteur Général d’État, assisté par des Inspecteurs d’État.
Les droits et avantages du personnel de l’Inspection Générale d’État feront l’objet d’un décret.
Article 7 : L’Inspecteur Général d’État et les Inspecteurs d’État sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont choisis, par concours, sur dossiers, parmi les candidats :
– Titulaires d’un diplôme universitaires de quatre année après le baccalauréat, en sciences juridiques, administratives et économiques ;
– Ayant exercé, pendant au moins cinq (5) années des fonctions de cadre dans le secteur public, parapublic ou privé ;
Article 8 : L’Inspection Générale d’État comporte deux sections d’Inspection et de contrôle :
– La Section Inspection et de contrôle des administrations centrales, des services extérieurs des Ministères ;
– La Section d’Inspection et de contrôle des collectivités locales, des établissements publics nationaux et locaux, des sociétés d’État et des sociétés à participation financière publique.
Article 9 : L’Inspecteur Général dirige, anime et coordonne les activités de l’Inspection Générale d’Etat :
– Il organise les sections, prépare et exécute toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l’Inspection Générale d’Etat ;
– Il prépare le programme annuel de contrôle, détermine les objectifs assignés aux missions prévues et repartit les travaux de contrôle entre les sections.
– Il assure la relation permanente entre l’Inspection Générale de l’Etat et les organismes soumis à son contrôle ;
– Il centralise tous les travaux effectués par les Inspecteurs d’Etat, reçoit et analyse les rapports de mission qu’il appuie éventuellement d’une note de synthèse ;
– Il assure des suites réservées aux conclusions des contrôles effectués ;
– Il établit le rapport annuel de l’Inspection Générale d’Etat ;
– Il peut donner délégation de signature à un Inspecteur d’Etat qui assure son intérim en cas d’absence.
Article 10 : Dans leur domaine d’intervention respectif, les sections d’inspection et de contrôle sont chargées :
– De participer à l’élaboration du programme de contrôle en soumettant notamment des propositions de contrôle à l’Inspecteur Général d’État ;
– D’exécuter les missions qui leur sont confiées et ce, dans le respect des règles qui régissent leurs interventions ;
– D’établir des rapports particuliers pour chaque mission exécutée.
Article 11 : La programmation des travaux de contrôle, la coordination et la répartition des missions, l’établissement des normes et des méthodes de travail, l’élaboration du rapport annuel font l’objet de concertations au sein d’un comité de coordination placé sous l’autorité de l’Inspecteur Général d’État et comprenant les responsables des sections de contrôle et d’inspection.
TITRE III : LES REGLES GENERALES D’EXECUTION DES MISSIONS
Article 12 : Les interventions de l’Inspection Générale de l’État sont fixées dans un programme annuel d’inspection et de contrôle.
Ce programme est préparé par l’Inspecteur Général de l’État et soumis à l’approbation du Premier Ministre. Il est communiqué au Président de la République.
Le Premier Ministre peut ordonner, à tout moment, une intervention de l’Inspection Générale d’Etat, de sa propre initiative et à la demande du Président de la République ou des membres du Gouvernement.
Article 13 : Les interventions de l’Inspection Générale de l’Etat sont réalisées sur pièces et sur place.
Elles sont effectuées après notification préalable ou à l’improviste lorsque les circonstances l’exigent.
Article 14 : Les Inspecteurs sont assermentés et disposent d’une commission d’emploi attestant de leur qualité et justifiant leurs interventions.
Ils sont pleinement responsables de l’exécution des travaux qui leur sont confiés.
Article 15 : Dans l’exercice de leurs fonctions, l’Inspecteur Général d’Etat et les Inspecteurs d’Etat disposent d’un mandat général et permanent d’inspection et de contrôle, qui les autorise notamment à se faire présenter tout dossier ou document, à recueillir toute information et à procéder, sur les lieux, à toute recherche ou toute investigation nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
Ce mandat fait l’objet d’une circulaire du Premier ministre. L’Inspection Générale d’Etat fixant :
– Les règles d’exécution des missions d’inspection et du contrôle
– Les normes, procédures et méthodes applicables aux travaux de contrôle et d’inspection ;
– Les droits et obligations réciproques des Inspecteurs d’Etat et des entités vérifiées dans le déroulement des missions.
TITRE IV : RAPPORT DE MISSION ET RAPPORT ANNUEL
Article 16 : A l’occasion de chaque mission, il est dressé un rapport par l’Inspecteur d’Etat.
Le rapport contient, outre l’analyse et les conclusions tirées des constatations faites, tout autres éléments propres à éclairer l’affaire traitée et notamment les pièces justificatives des recettes et des dépenses, les correspondances, les procès-verbaux d’audition.
Le rapport doit formuler, en outre, les mesures préconisées pour redresser et/ou sanctionner les erreurs et irrégularités relevées et les recommandations utiles pour améliorer l’organisation, le fonctionnement, la gestion et les résultats d’activité des entités contrôlées ou pour parfaire les réglementations qui leur sont applicables.
Article 17 : L’établissement du rapport est soumis à la procédure contradictoire.
A cet effet, un rapport préliminaire est transmis à l’autorité hiérarchique de l’entité ou de l’activité contrôlée qui a la faculté de répondre, dans un délai maximum d’un mois, aux constatations et observations contenues dans le rapport préliminaire.
Au terme de l’échéance fixée ci- dessus, le rapport définitif est établi en tenant compte des réponses apportées au rapport préliminaire.
Le rapport définitif, appuyé d’une note de synthèse de l’Inspecteur Général d’État, est transmis au Premier Ministre pour attributions.
Article 18 : L’Inspecteur Général d’État est chargé de l’exploitation et du suivi des rapports de contrôle.
Les autorités hiérarchiques et de tutelle sont tenues de rendre compte de la mise en œuvre des mesures d’exécution préconisées et des recommandations formulées dans les rapports de contrôle.
Lorsque les rapports de contrôle comportent des suites juridictionnelles, l’Inspecteur Général d’État est habilité à saisir la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour Suprême du dossier en cause.
Lorsque les rapports de contrôle comportent des suites pénales, l’Inspecteur Général d’Etat est habilité à saisir les tribunaux judiciaires.
Article 19 : Il est dressé, à la fin de chaque année, un rapport général sur les activités de l’Inspection Générale d’État.
Le rapport annuel rend compte des missions effectuées et fait la synthèse des principales constatations relevées et des recommandations formulées dans les rapports de contrôle.
Il est adressé au Premier Ministre pour attribution.
Le rapport annuel est publié au Journal officiel.
TITRE V : LES DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti