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Décret n° 2000-0204/PR/MEFPCP relatif à l’indemnisation des victimes d’accident corporel de la circulation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 Septembre 1992

VU La loi N° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99

VU Le décret n° 99/0059/PRE/ du 12 Mai 1999 portant remaniement du

Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU L’arrêté n° 0075-2000/PRE/MEFP du 29/01/2000 portant création d’un comité technique chargé d’élaborer un barème et un plafonnement et l’indemnisation des victimes d’accidents corporels de la circulation.

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 juillet 2000 ;

DECRETE

1 : Modalités d’indemnisation des préjudices subis par la victime directe

 

Article 1 : L’incapacité permanente comprend :

            a) Préjudice physiologique.

            Le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique.

Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème médical figurant en annexe au présent décret.

L’indemnité est calculée suivant l’échelle de valeur de points d’incapacité ci-dessous :

 

 

Valeur du point d’IP (en pourcentage du SM annuel) 

AGE DU BLESSE

 

Taux d’IP

Moins de15 ans

  

De 15 ans à 19 ans

ns   

De 20 ans  à 24 ans

 

De 25 ans à 29 ans  

 

De 30 ans à 39 ans  

 

De 40 ans à 49 ans

  

De 60 ans à 69 ans 

 

70 ans et plus 

 

Moins de 5

De 6 à 10 

De 11 à 15 

De 16 à 20

De 21 à 30 

De 31 à 40

De 41 à 50

De 51 à 70

De 71 à 90

De 91 à 100

 

6

12

14

16

17

18

18

19

25

29

 

6

12

14

16

17

18

18

19

20

24

 

6

12

14

14

16

17

18

19

20

24

 

6

12

14

14

16

17

17

18

19

22

 

6

12

14

14

16

16

17

18

19

22

 

6

12

12

12

14

14

16

17

18

20

 

5

10

12

12

14

14

15

16

17

19

 

5

10

12

12

12

13

13

14

15

18

 

      

b) Préjudice économique.

Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 30 %.

L’indemnité est calculée :

– pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée et sur la base du revenu net ( salaires déclarés aux organismes sociaux compétents, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédant l’accident.

– pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée et sur la base des déclarations fiscales des deux dernières années précédant l’accident.

– pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, l’évaluation du préjudice est basée sur le SM mensuel.

Dans les 2 premiers cas, l’indemnité est plafonnée à huit fois le montant du SM annuel alors que dans le 3ème cas le plafond est égale à 5 fois le montant du SM annuel.

 

C) Préjudice psychologique.

Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.

L’indemnité est fixée à une fois le montant du SM annuel.

 

Article 2 : La victime n’a droit à une indemnité pour assistance d’une tierce personne qu’à la condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème indiqué à l’article 1.

L’assistance doit faire l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par expertise.

L’indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 % de l’indemnité fixée pour l’incapacité permanente.

 

Article 3 : La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément.

Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentages du SM annuel :

            1) très léger ………………………             10 %

            2) léger ……………………………            30 %

            3) modéré …………………………            60 %

            4) moyen …………………………            100 %

            5) assez important………………                150 %

            6) important ………………………            200 %

            7) très important…………………              300 %

           

Article 4 : Le préjudice de carrière s’entend :

– soit de la perte de chance certaine d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent.

– soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.

Dans le premier cas, l’indemnité à allouer est égale à une fois le montant du SM annuel.

Dans le second cas, l’indemnité est limitée à six mois de revenus plafonnés à trois fois le SM annuel.

Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées.

 

Article 5 : L’évacuation sanitaire à l’étranger est subordonnée aux conditions suivantes :

a) L’évacuation doit faire l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par expertise.

b) Le coût des frais y afférents ne saurait excéder une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d’accueil.

 

§ 2 : Modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la victime décédée

 

Article 6 : Les frais funéraires sont remboursés  à ceux qui les ont exposés à concurrence d’un forfait de 300 000 FD.

 

Article 7 : Chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés ( déclaration des salaires aux organismes sociaux ou déclarations fiscales), du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant à l’annexe du présent décret.

A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectuée, dans les mêmes conditions, sur la base d’un revenu fictif correspondant  à un SM annuel.

La capitalisation est limitée à vingt et un ans pour les enfants sauf s’ils justifient de la poursuite d’études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans.

Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa  famille (ascendants, conjoint(s) et enfant(s) ) sont indiqués dans les tableaux ci-après :

 

 

CLE DE REPARTITION JUSQU’A QUATRE ENFANTS A CHARGE
En pourcentage des revenus   Ascendants  avec répartition  uniforme entre les ascendants  Conjoint (s) avec répartition uniforme entre les conjoints   Enfant (s)avec   répartition  uniforme entre les enfants Enfants orphelins double avec  répartition    uniforme  entre les orphelins
% du revenu à capitaliser selon l’âge du bénéficiaire 5 40 30 50

                                                                         

                 

CLE DE REPARTITION AU DELA DE QUATRE ENFANTS A CHARGE
En pourcentage des revenus   Ascendants  avec répartition  uniforme entre les ascendants  Conjoint (s) avec répartition uniforme entre les conjoints   Enfant (s)avec   répartition  uniforme entre les enfants Enfants orphelins double avec  répartition    uniforme  entre les orphelins
% du revenu à capitaliser selon l’âge du bénéficiaire 5 35 40 50

                                                                        

Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (Père et mère ) et les conjoints, d’une manière égale à l’intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des  orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles. L’indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice  économique est plafonnée à soixante cinq fois le montant du SM annuel.

 

Article 8 : Seul le préjudice moral du (des) conjoint (s), des enfants, des ascendants de 1e degré et des collatéraux  de la victime décédée est indemnisé. L’indemnité globale due au titre de ce préjudice est égale à 10 fois le montant du SM annuel. Elle est répartie par classe de la manière suivante :

            1er classe : Conjoint (s) et enfants : 60 % de l’indemnité globale

            2ème classe : Père et Mère et collatéraux : 40 % 

                                 de l’indemnité globale.

            En l’absence d’ayant droit dans une classe, la fraction attribuée à celle-ci  profite à l’autre.

 

Article 9 : Le SM est un salaire minimum mensuel ; il est fixé à 15 800 FD.  

 

Article 10 : Les dispositions du présent décret ne s’appliquent qu’aux  accidents survenus à compter de sa date de publication au journal officiel.

 

 

Article 11 : Le présent  décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH