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Décret n° 2000-0150/PRE portant modalités de gestion des crédits alloués au Médiateur de la République.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°51/AN/99/4ème L du 21 août 1999 relative au Médiateur de la République ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°99-0060/PRE du 12 mai 1999 portant nomination d’un Médiateur de la République ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 juin 2000 ;
DECRETE
Article 1er : Le présent décret pris en application des dispositions de l’article 13 alinéa 1 de la Loi n°51/AN/99/4ème L du 21 août 1999 portant institution d’un Médiateur de la République.
Article 2 : Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur sont inscrits au budget de l’Etat et jouit de l’autonomie financière. Ces crédits sont individualisés par une inscription globale. Le Médiateur de la République est l’ordonnateur.
Article 3 : La gestion de ces crédits est retracée dans une comptabilité spéciale qui comprend :
1) En recette, les fonds mis à la disposition du Médiateur de la République et faisant l’objet d’un reversement global par le Ministre chargé des Finances, dès la mise en place des crédits afférents à chaque année financière à concurrence du montant de la dotation budgétaire spécifique inscrite à cet effet au budget de l’Etat, au compte dépôt à vue dans les écritures du Trésorier Payeur National au nom du Médiateur de la République es-qualité.
2) En dépense, les opérations décidées par le Médiateur de la République.
Article 4 : Conformément à l’article 13 de la Loi, ces opérations ne sont pas soumises au contrôle financier du Ministre chargé des Finances.
Article 5 : A la clôture de chaque gestion, les opérations visées à l’article 2 regroupées dans un compte annuel auquel sont annexées toutes les pièces justificatives requises sont présentées à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 6 : Le Médiateur de la République est habilité à désigner parmi ses collaborateurs immédiats ou les agents qualifiés relevant de son autorité, un mandataire appelé à l’assister et, le cas échéant, à le suppléer dans la gestion du compte de dépôt.
Article 7 : Le Médiateur de la République et le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH