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Décret n° 2000-0033/PR/MAEM pris en application de la loi n° 93/AN/95/3ème L du 04 avril 1996 portant Code de l’Eau, relatif aux périmètres de protection des captages de l’eau destinée à la consommation humaine.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU la loi n°93/AN /95/3éme L du 4 avril 1996 portant code de l’eau et notamment ses articles 17, 18, 21 et 78 ;

VU le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Janvier 2000 ;

DECRETE

Article 1er : En vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en eau potable, la conservation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines est assurée par la mise en place de périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine. La consistance et la délimitation de ces périmètres est faite conformément au présent décret.

 

Article 2 : Le périmètre de protection immédiate est au minimum défini par un carré de 10 mètres de côté autour de l’ouvrage de captage d’eau. Il est acquis en pleine propriété et entièrement clôturé par l’organisme chargé de l’exploitation des captages d’eau destinés à l’alimentation humaine, ci-après désigné par « l’organisme exploitant ».

 

Article 3 : L’étendue du périmètre de protection immédiate peut, selon les circonstances locales, dépasser le carré minimum de 10 m de côté indiqué a l’article 2. Il est fixé par l’acte déclarant d’utilité publique les travaux de captages sur proposition de l’organisme concerné. Le dossier de consultation établi par l’organisme exploitant comporte les renseignements nécessaires à la formulation utile des avis, notamment un rapport hydrogéologique et un rapport relatant l’état quantitatif et qualitatif de la ressource et les dangers de pollution, de dégradation ou de détérioration encourus par les eaux ou les ouvrages. Les services concernés disposent d’un délai de trente jours pour formuler leur avis qui est réputé favorable dès expiration de ce délai.

 

Article 4 : Outre le périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée, défini au minimum comme un carré de 200 mètres de côté, centré sur le site de captage des eaux, peut être établi par le même acte déclaratif d’utilité publique.

 

Article 5 : L’étendue du périmètre de protection rapprochée est fixée par l’acte déclarant d’utilité publique les travaux de captage au vu du rapport hydrogéologique établi en fonction de la rapidité de relation hydrogéologique existant entre la ou les zones d’infiltration éventuelles et le point de captage à protéger.

Les terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée sont grevés de servitudes qui sont inscrites sur le titre foncier à la demande du ministre chargé des travaux publics.
Dans les zones ainsi grevées de servitudes, l’acte déclaratif d’utilité publique peut interdire ou réglementer notamment les activités suivantes :
– le forage, le creusement de puits, l’exploitation de carrière, l’extraction de matériaux ;
– l’installation de dépôts de déchets solides d’origine urbaine, industrielle ou agricole, y compris de ferrailles de toutes natures, susceptibles de nuire à la bonne conservation des eaux
– l’installation de dépôts ou réservoirs, de canalisation de liquides chimiques, d’hydrocarbures ou d’eaux usées ;
– l’épandage de fumier, d’engrais chimiques, ainsi que la pacage des animaux ;
– la construction ou la réfection d’immeubles de surface ou souterrains destinés ou non à l’habitation.

Article 6 : Un périmètre de protection éloigné peut être instauré autour du captage d’eau lorsque l’administration estime qu’un risque de pollution ou de perturbation des conditions d’exploitation du captage existent au delà du périmètre de protection rapprochée décrit à l’article 4.
L’étendue, la géométrie et les contraintes qui s’appliquent à l’usage des sols et aux activités qui s’y développent, sont définies par un hydrogéologue agréé par l’administration, au vu de la nature géologique et de la morphologie du terrain, et du fonctionnement hydraulique de l’aquifère, ou des écoulements en eau, exploités.
Les frais occasionnés par la détermination du périmètre de protection éloigné, et notamment les honoraires de l’hydrogéologue agréé, sont à la charge de l’organisme exploitant

Article 7 : Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains dans un périmètre de protection de captage d’eau destinée à l’alimentation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées suivant les textes en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 8 : Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la loi n°93/AN/95/3émeL du 4 avril 1996 susvisée, les infractions aux règles découlant de l’application du présent décret, sont punies d’un emprisonnement et d’amendes ou, de l’une de ces deux peines seulement. Le montant de ces peines sera fixé par décret.

Article 9 :
– Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer,
– Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme,
– Le Ministre de l’Intérieur,
– Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation,
– Le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale,
– Le Ministre de la Santé,
– Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire,
– Le Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles,
– Le Ministre de l’Équipement et des transports,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH