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Décret n° 2000-0031/PR/MAEM pris en application de la loi n° 93/AN/95/3ème L du 04 avril 1996 portant Code de l’Eau, relatif à la lutte contre la pollution des eaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi n°93/AN 95/3émeL du 4 avril 1996 portant code de l’eau et notamment ses articles 17, 18, 21 et 78 ;
VU le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture de l’Élevage et de la Mer ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 janvier 2000 ;

DECRETE

TITRE 1er : 

 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous, tous rejets, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matières de nocivité négligeable et, plus généralement, tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine, ci-après dénommés « rejets ».
L’autorisation détermine les conditions auxquelles les rejets sont subordonnés.

Article 2 : Sont exemptés d’autorisation, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière de nocivité négligeable effectués en dessous du seuil et dans les conditions fixées à l’annexe I du présent décret. Ces seuils et ces conditions peuvent être rendus plus sévères par arrêté, lorsque la vocation ou la vulnérabilité du milieu ou de la ressource l’exige .Toutefois, l’exemption de l’autorisation ne dispense pas de l’obligation d’épurer les effluents.

Article 3 : Tout rejet peut être interdit dans les cours d’eau ou lacs pendant la saison sèche.
Tout rejet direct dans les eaux souterraines est interdit à partir de forages, galeries, etc…

                                                              TITRE II : 

CONDITIONS TECHNIQUES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS

Article 4 : L’autorisation de rejet mentionnée à l’article 1er ci-dessus ne peut être accordée que si les rejets, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d’altérer la qualité des eaux remplissent certaines conditions techniques destinées a éviter les pollutions ou altérations nuisibles.

Ces conditions techniques tiennent compte notamment du degré de pollution des eaux réceptrices et de la capacité de régénération naturelle des eaux, des conditions d’utilisation des eaux réceptrices et notamment des exigences de l’alimentation en eau des populations. Le respect des conditions techniques implique la mise en oeuvre de dispositifs d’épuration adaptés. 

                          

TITRE III

 

DELIVRANCE DES AUTORISATIONS

Article 5 : L’autorisation est délivrée, après enquête, par décision du commissaire de la République ou, le cas échéant, si les travaux nécessités par les rejets donnent lieu a la déclaration publique, par l’acte déclaratif d’utilité publique.
La demande d’autorisation est remise au Responsable de la communauté locale (village, campement, quartier) par le pétitionnaire ou son mandataire.

Article 6 : La demande d’autorisation comporte les indications et pièces suivantes :
1) Le nom, prénoms, qualité, nationalité, et domicile du pétitionnaires et, s’ils sont différents, les noms, qualité, nationalité, et domicile du propriétaire et/ou de l’exploitant de l’installation ou ouvrage générateur du rejet.
2) Le nom du village, du cours d’eau ou du lac, avec les noms de la circonscription administrative sur le Territoire de laquelle le rejet est envisagé, l’ensemble sur un extrait de carte (à l’échelle minimale de 1/50 000ème).
3) La description de l’emplacement, reporté sur un extrait de carte, sur lequel est envisagé le rejet et, le cas échéant, de la profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels il s’effectue.
4) La nature et l’importance du rejet, les conditions d’évacuation ou de dépôts et, notamment, sa répartition dans le temps, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux, les profondeurs auxquelles la pollution est susceptible d’altérer la qualité des eaux, s’il s’agit d’eaux souterraines.
5) La nature des agents polluants susceptibles d’altérer la qualité de l’eau souterraine.
6) Les dispositions techniques des installations de rejet et de traitement proposées.

Article 7 : Le Responsable de la communauté (chef du village, chef de campement, chef de quartier ou d’arrondissement) avise le service du district chargé de l’hydraulique, de toute demande d’autorisation de rejet dans le délai de quinze jours. Il désigne un agent chargé de l’instruction qui diligente une enquête (hydraulique) en convoquant le demandeur ainsi que les titulaires d’autorisation ou de concession sur les mêmes eaux ou s’il s’agit d’eaux souterraines, les titulaires d’autorisation ou de concession portant sur des installations ou ouvrages voisins du rejet envisagé. Il effectue en leur présence une visite des lieux et consigne toute information qu’il estime utile. Il recueille l’avis du Responsable de la Communauté et de ceux qu’il estime utile de consulter dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d’autorisation.

Article 8 : La décision d’autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le rejet.
Ces conditions tiennent compte des prescription visées, à l’article 3 ci-dessus et sont fixées à l’annexe II du présent décret.

Article 9 : A l’expiration d’un délai fixé par I’acte autorisant le rejet, l’agent chargé de l’instruction, effectue une visite de récolement pour vérifier l’application des dispositions de cet acte. La vérification comporte en tant que de besoin, des mesures effectuées sur l’effluent et aux frais du pétitionnaire (personne physique ou morale demandant l’autorisation), la prise des échantillons nécessaires des rejets et des eaux réceptrices et leurs analyses, dans les conditions fixées à l’annexe III du présent décret. Si le rejet s’écarte des dispositions prescrites, le commissaire de la République met le pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l’autorisation.
A l’expiration du délai de mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages éventuels et prononcer, s’il y a lieu. le retrait de l’autorisation.

Article 10 : L’acte d’autorisation fixe la durée pour laquelle l’autorisation est accordée.
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l’autorisation ou s’il modifie l’état des lieux après le récolement, le commissaire de la République, après une mise en demeure restée sans effet, peut prononcer, par décision le retrait de l’autorisation de rejet. 

Article 11 : La modification, le retrait d’une autorisation pour la réglementation d’office d’un rejet sont prononcés dans les formes établies par les articles 4 et 6 à 9 du titre III ci-dessus, à l’exception de l’enquête s’il est établi qu’il se sera porté aucune atteinte aux droits des tiers.

Article 12 : La demande tendant au renouvellement d’une autorisation doit être remise au responsable de la communauté , un an au moins avant la date d’expiration de l’autorisation. Si l’agent chargé de l’instruction conclut qu’il n’y a pas lieu de modifier les conditions techniques auxquelles l’autorisation a été subordonnée, le commissaire de la République statue sans enquête (hydraulique) sur la demande de renouvellement et prolonge, s’il y a lieu, par décision, la durée de l’autorisation.

Article 13 : Suivant un programme défini par l’agent chargé de l’instruction, il est procédé à des vérifications périodiques et, le cas échéant, à des vérifications inopinées comportant, en tant que de besoin, des mesures effectuées sur l’effluent, la prise d’échantillons de cet effluent et des eaux réceptrices ainsi que leurs analyses dans les conditions prescrites à l’annexe III du présent décret.

Article 14 : Les frais d’instruction des demandes d’autorisation, que l’autorisation soit ou non accordée, les frais d’analyses de l’effluent ou des eaux réceptrices résultant des vérifications périodiques ou inopinés sont à la charge du demandeur ou du permissionnaire. Il en est de même des frais de récolement des travaux.
Ces Frais sont recouvrés comme en matière de recettes directes.

Article 15 :
– Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, et de la Mer ;
– Le Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme ;
– Le Ministre de l’Intérieur ;
– Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification,
  Chargé de la Privatisation ;
– Le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ;
– Le Ministre de la Santé ;
– Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
– Le Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles ;
– Le Ministre de l’Équipement et des Transports ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH