Effectuer une recherche

Décret n° le 6 décembre 1938. fixant les moda- lités d’application aux territoires d’outre- mer de certaines dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

 

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, des Ministres de ln marine, de l’air et des colonies, 

 

Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires :

 

Vu les lois des 5 mars 1S90, 17 juillet 1898, 21 mars 1906. 23 juillet 1911, 26 décembre 1914, 20 juillet 1938, du 30 avril 1921, du 11 juin 1934 et du ?1 janvier 1935 aui l’ont modifièe.

 

Vu le décret du 2 août 1877 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi sur les réquisitions militaires et les décrets des 23 novembre 1886, 3 juin IS99, S mai 1900, 2S août 1907, 13 novembre 1907, 25 juillet 1912, 31 juillet 1914, 2 août 1914, 2 avril 1916 et 16 février 1919.

 

 

DECRETE

Art.1er, — Sont abrogés, le décret du 19 novembre 1935 ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent décret,

 

Art. 2. — Les dispositions de la loi du 3 juillet 1877 et des lois subséquentes sur Les réquisitions militaires, ainsi que les décrets portant règlement d’administration publique prisen application de ces lois, sont rendues applicables dans les territoires d’outre-mer relevant du ministère des colonies, sous réserve des modalités d’application énoncées ci-après, 

 

Art. 3. — Les attributions dévolnes dans la métropole aux Ministres de la guerre, de la marine et de l’air, en ce qui concerne, notament, l’ouverture du droit de réquisition, sont déléguées de facon permanente aux chefs des différentes possessions d’outre-mer.

 

La faculté d’exercer les réquisitions appartient, 

 

1° Aux gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies autonomes, commissaires de la République au Togo et au Cameroun et à l’administrateur des les Saint-Pierre et Miquelon;

 

2° Aux _généra ux commandants supérieurs des troupes dans les gouvernements généraux et aux commandants militaires dans tous les autres territoires :

 

3° Aux commandants de la marine et de l’air dans l’étendue de leur commandement.

 

Le droit de requérir peut être délégné par les autorités militaires énumérées ei-dessus.

 

aux fonctionnaires de l’intendance ou du commissariat de la marine et aux officiers Commandant les détachements.

 

Il n’est en rien dérogé aux dispositions des articles 65 à 73 du décret du 2 août 1877 en ce qui concerne les réquisitions de l’autorité maritime,

 

Dans les cas limitativement énumérés par la loi et rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégné :

 

1° l’our les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d’un point d’appui, soit d’une 2006 d’opérations militaires, par le chef de In colonie, le commandant du point d’appui on le commandant des troupes en opération, aux chefs de circonscription administrative et de poste,

 

La meme lélégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics et des mines des colonies.

 

La délégation devra ind’quer de manière spéciale la nature et l’importance des prestations pouvant faire l’objet des réquisitions :

 

2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles 58 et 59

de la loi du 3 juillet 1877, notifiés par les lois des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, pur les chefs de colonie, aux antorités administratives placées sons leurs ordres :

 

3° En eas de mobilisation seulement.

 

a) Par les commandants supérieurs des tronpes, où commandants militaires, aux présidents des Commissions de réception du service de ravitaillement institnées sur les territoires placés sous lenr commandement :

b) Pour les réquisitions visant les voies navigables ou les mines de combustibles, réquisitions prévues aux articles 36 et 37 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par les lois des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, pur les chefs de territoire ou par l’autorité militaire, aux ingéniours des travaux publics ot des mines des colonies.

 

Art. 4, — Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de troupe onu chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, s, les prestations nécessaires aux besoins journaliers des hommes, des animaux et dun matériel à sa disposition.

 

Art. 5. — Dans les colonies, les collectivités susceptibles d’être requises, sont les communes, les circonscriptions administratives, les cantons, les tribus ou les villages .

 

Art, 6, — La notification des réquisitions sera faite 

 

1° Dans les centres érigés en communes, à l’autorité municipale, dans les formes prévues par la législation métropolitaine :

2° Dans les chefs-lieux de circonscriptions administratives et dans les postes administratifs au chef de la circonscription administrative ou au chef de poste:

 

3 Partout où l’autorité administrative est représentée par un indigène, à cet indigène, Toutefois, dans ce dernier cas, les colons, industriels ou commercants européens recevront directement notification des réquisitions concernant leurs personnes on leurs biens.

 

Art. 7. — Dans le cas où la réquisition est adressée à un particulier où à une autorité indigène, l’antorité requérante adresse sans délai, à l’autorité administrative enropéenne à laquelle ressortissent immédiatement les collectivités indigènes ou les particuliers reauis, le double des réquisitions notifiées avec l’indication des prestations effectuées,

 

Art. 8. — Sauf le cas de force majeure ou d’extrême urgence, l’autorité administrative requise répartit les prestations exigées avec l’assistance de deux habitants de la lccalité, dont un indigène au moins, désignés par elle.

 

Art. 9. — Les Commissions d’évaluation des indemnités dues aux personnes et aux collectivités ayant fourni des prestations, qui fonctionnent, dans la met ropole, dans les cadre du département, sont remplacées dans les territoires d’outre-mer par des commissions ayant une composition analogue et les mêmes attributions, Les chefs de colonie désignent les membres et déterminent la compétence territoriale de ces commissions, 

 

Art. 10. — Dans les communes, il est fait application pour le réglement des indemnités, des dispositions en vigueur dans la métropole.

 

Art. 11. — En dehors des centres érigés en communes, l’autorité administrative européenne requise, ou informée par l’autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités indigènes ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la Commission compétente, avec une copie de l’ordre de réquisition, un état nominatif contenant l’indication de toutes les personnes on collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés

par‘chacune d’elles et de la date des réquisitions, 

 

Art. 12. — La détermination du montant des indemnités et le versement de ces indemnités aux individus on collectivités prestataires sont effectués conformément aux dispositions de la loi, Le payement des mandats établis sera assuré par la caisse publique du qui remplira les attribntions dévolues dans la métropole à la recette municipale. 

 

Art. 13. — Les infractions aux dispositions du présent décret seront jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les tribunaux militaires, Elles seront sanctionnées par les peines prévues par la loi.

 

Art, 14, — Le recensement des biens pouvant faire l’objet de réquisitions est organisé par voie d’instructions locales.

 

Art. 15. — Des instructions des chefs des différentes possessions préciseront les détails d’application du présent décret.

 

Art. 16. — Le Président Gun Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, les Ministres de la marine, de l’air et des colonies sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République francaise,

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République

 

Le Président du Conseil, ministre

 

de la défense nationale et de la guerre,

 

Edouard DALADIER,

 

Le Ministre de la marine,

 

C,. CAMPINCHI.

 

Le Ministre de l’air.

 

Guy LA CHAMBRE.

 

Le Ministre des colonies,

 

Georges MANDEL,