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Décret n° le 5 octobre 1941. Le décret relatif à l’éloignement des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu le décret du 27 janvier 1940 adaptant à l’Indochine les dispositions des décrets des 18 et 28 novembre 1030 relatifs aux mesures a prendre à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique ;

Vu le décret du 16 octobre 1040 permettant au haut-commissaire de l’Afrique française d’éloigner les individus dangereux pour la sé curité publique;

Vu la loi du 18 juillet 1041 relative aux mesures à prendre à l’égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécu rité publique ;

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice et du Secrétaire d’Etat aux colonies,

DECRETE

Art. 1er . — Le haut-commissaire de l’Afrique française, les gouverneurs généraux de l’ Indochine et de Madagascar et les gouverneurs et administrateur des colonies autonomes autres que les Antilles et la Réunion pourront, sous réserve de recueillir l’autorisation préalable du Secrétaire d’Etat aux colonies. prononcer l’éloignement des lieux où elles résident de toutes personnes dont la présence offre des inconvénients en ce qui concerne le maintien de l’ordre public ou la sécurité du pays.

Ces mêmes autorités pourront sous la même réserve interdire à certaines personnes l’accès des lieux où leur présence est susceptible de présenter des inconvénients pour le maintien de l’ordre public ou la sécurité du pays.

Art. 2. Ces autorités pourront également, par arrêtés soumis à l approbation préalable du Secrétaire d’Etat aux colonies, enjoindre i tout citoyen, sujet, protégé ou administré français présent sur le territoire soumis à leur autorité et dont la famille n’est pas fixée dans la colonie ou le territoire intéressé depuis plus de 10 ans de quitter immédiatement ledit territoire lorsque les agissements de l’intéressé seront reconnus de nature à nuire à l’or dre public ou à la sécurité du pays.

Art. 3. — Tout individu qui se rendra sans autorisation dans les lieux d’où il a été éloigné ou dont l’accès lui aura été interdit sera puni d’une amende de 100 à 1.000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an.

Les mêmes peines seront applicables à tout indi vidu qui, après avoir quitté les lieux d’où il a été éloigné, y reviendra sans autorisation ou qui, ayant été invité par arrêté à quitter le territoire, se sera soustrait à l’exécution de cette mesure ou sera rentré sans autorisation dans ce territoire.

Art. 4. — Le décret susvisé du 16 octobre 1940 est abrogé.

Art. 5. — Le présent décret sera exécuté comme loi d’Etat.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France,

Chef de l’État français :

Le Garde des Sceaux.

Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, BARTHÉLEMY.

Le Secrétaire d’État aux colonies, Platon.