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Décret n° le 3 décembre 1937. relatif à l’application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

 

Sur le rapport du Président du Conseil, du Garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre des fiances, du Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre de la marine, Gu Ministre de l’air, du Ministre de l’éducation nationale, du Ministre des travaux publics, du Ministre du commerce, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des colonies, du Ministre du travail, du Ministre des pensions, du Ministre des postes. télégraphes et téléphones et du Ministre de la santé publique :

 

Vu l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937 portant ammistie, et notamment les paragraphes 4 et 5 ainsi conçus :

 

« Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la présente amnistie et qui n’auront pas été réintégrés pourront saisir de leur demande le Ministre qui consultera une Commission dont la procédure ot les pouvoirs seront fixés par un décret pris en forme de règlement d’administration publique.

 

Cette Commission, dont les avis seront obligatoires, jugera si le postulant est en mesure d’exercer les fonctions qui lui seraient confiées » ;

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er, — En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937, portant ammnistie, il est institué, auprès de chaque département ministériel, une. Commission chargée d’examiner les demandes de réintégration formées par les fonctionnaires, agents, sousugents et ouvriers des administrations et des établissements de l’Etat qui, en exécution d’une peine disciplinaire, ont dû quitter les cadres.

 

Cette Commission comprend;

— le secrétaire général du Ministère, ou, à défaut, un directeur général ou un directeur, et, à égalité de grade, le plus ancien, prèsident;

 

— le directeur on chef de service de l’Administration centrale dont relève l’intéressé, ou son suppléant, et un autre directeur désigné par le Ministre ;

 

— deux délégués élus par le personnel et appartenant à la méme catégorie que l’agent en cause, Ces délégués seront les représentants élus par le personnel au Conseil de discipline chaque fois qu’ils existent,

 

Les délibérations de la Commission ne sont valables que sitous ses membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Le président ne prend part au vote qu’en cas de partage Gégal des voix.

 

Art. 2, — Si, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, l’Administration n’a pas décidé la réintégration des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers privés de leur emploi par mesure disciplinaire, soit définitivement, soit temporairement, ceux-ci devront, alors même qu’ils se seraient antérieurement mis en instance, faire connaître au Ministre de qui dépend l’emploi qu’ils occupaient, qu’ils entendent porter leur demande de réintégration devant la Commission instituée par l’article 1er du présent décret.

 

Leur requête devra être déposée dans un délai de douze mois dont le point de départ est fixé à la date d’expiration du délai prévu au premier paragraphe du présent article, Il sera Accusé réception de cette requête dans un délai de quinze jours.

 

Art. 3. — Dans le mois de la réception de la requête, le Ministre, s’il ne décide pas de donner satisfaction au requérant, saisira de ladite requête la Commission qui devra se prononcer dans un délai de deux mois.

 

Art, 4, — La Commission examinera :

1° Si le postulant a quitté les cadres de l’Administration en exécution d’une mesure disciplinaire pour des faits commis antérieurement au 2 mai 1937;

 

2° Si ces faits n’ont pas constitué des manquements à la probité, aux bonnes mœurs, à l’honneur, où aux règles essentielles établies pour la sécurité publique ou imposées par la gestion des caisses publiques ou le maniement des deniers d’autrui:

 

3° Si l’intéressé est moralement, physiquement et professionnellement apte à reprendre place dans les cadres de l’Administration.

 

La Commission, qui pourra exiger toutes justifications utiles, notamment sur les aptitudes actuelles de l’intéressé, conclura, par un avis motivé, soit au rejet de la demande, soit à la réintégration du postulant dans son emploi, sans qu’il puisse prétendre à l’a ffectation qu’il avait au moment où il a été frappé de la peine disciplinaire.

 

Le Miuistre prendra une décision conforme aux conclusions de la Commission.

 

Art. 5. — Il est institué, auprès de chaque Département ministériel dont relévent des services publics concédés par l’Etat, une Commission chargée d’examiner les demandes de réintégration formées par les agents, emplorés

et ouvriers desdits services, bénéficiaires des dispositions de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937.

 

Art. 6. — Cette Commission comprend le secrétaire général du Ministère dont dépend le service concédé, ou, à défaut, un directeur général ou un directeur, et. à égalité de grade, le plus ancien, président :

 

— du personne chargée de la direction du service concédé ou son suppléant :

 

— le directeur de l’Administration centrale du truae du Ministère dont relève le service publie concédé, qui a dans ses attributions le contrôle dudit service, ou son suppléant ;

 

— deux délégués élus par le personnel et appartenant à la même catégorie que l’agent en cause Ces délégués seront les représentants élus par le personnel au Conseil de discipline chaque fois quils existent,

 

Les délibérations de la Commission ne sont valables que si tous les membres sont présents ou régulicrement suppléés.

 

Le président ne prend part au vote qu’en cas de partage égal des voix,

 

Art. 7. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret sont applicables aux Commissions instituées par l’article 5 ci-dessus.

 

Art. 8. — Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent décret ne sont pas applicables aux employés et ouvriers des chemins de fer, dont la réintégration est régie pur le paragraphe 7 de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937.

 

Art. 9, — Le Président du Conseil, le Garde de sceaux, ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre de la marine, le Ministre de l’air, le Ministre de l’éducation nationale, le Ministre des travaux publics, le Ministre du commerce, Le Ministre de l’agriculture, le Ministre des colonies, le Ministre du t ravail, le Ministre des pensions, le Ministre des postes,

télégraphes et téléphones et le Ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,

 

 

ALBERT LEBRUN.