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Décret n° le 25 octobre 1938. deter- minant les conditions de l’élection des dele- gués du personnel auprès de la Commission chargée d’examiner les demandes de réintegration formulées en application de la loi d’ammnistie du 12 iuillet 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre des colonies,

 

Vu l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937, portant amnistie :

 

Vu le décret du 3 décembre 1937 portant application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937;

 

du 3 décembre 1937, relative à l’application de la loi d’ammistie aux fonctionnaires, agents,

 

sous-agents et ouvriers de l’Etat:

 

Vu les décrets du 5 décembre 1937 adaptant les dispositions de la loi d’amnistie aux territoires relevant du ministère des colonies, aurtres que les Antilles, la Guyane et la Réunion;

 

Vu l’arrêté du 8 mars 1938, instituant aupres du ministère des colonies une commission chargée d’examiner les demandes de réintégration formulées par les fonctionnaires,

 

agents, employés et ouvriers relevant du département des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Les fonctionnaires, agents, employés et ouvriers dont la nomination est prononcée, soit par décret, soit par le Ministre des colonies, quel que soit le cadre auquel ils appartiennent, sont appelés à procéder à l’élection de délégués titulaires et de délégués suppléants auprès de la Commission instituée par l’arrêté du 8 mars 1938 susvisé et chargée d’examiner les demandes de réintégration formulées en application de la loi d’ammnistie du 12 juillet 1937.

 

Art, 2, — Pour l’élection de ces délégués, il sera procédé conformément aux dispositions ci-après :

 

1° Dans les cadres où il existe un Conseil de discipline comprenant parmi ses membres deux délégués titulaires et deux délégués suppléants élus, représentant le personnel, il sera fait appel obligatoirement à ces délégués en qualité de membres de la Commission et, en conséquence, il n’y aura pas lieu de procéder à une nouvelle élection:

2° Lorsque le Conseil de discipline ne comprend parmi ses membres qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant, élus, le Pprésentant le personnel, il sera obligatoirement fait appel à ces délégués en qualité de membres de la Commission: en outre, le personnel intéressé élira, pour chacune des catégories représentées au Conseil de discipline, un second délégué titulaire et un second délôgné supplèant;

 

3° Lorsque le Conseil de discipline ne comprend parmi ses membres aucun délégué du représentant le personnel. où lorsqu’il n’existe pas de Conseil de discipline, les agents de chaque grade éliront, dans chaque cadre, deux délégués titulaires et deux délégués suplèants.

 

Les stagiaires participeront aux élections avec les fonctionnaires du grade le moins èlevè.

 

Art. 5.— Les dispositions du présent arréte sont applicables aux agents auxiliaires et contractuels nommés ou engagés pur le Ministre des colonies.

 

Ces agents sont considérés comme apparte nant à une seule et même catégorie.

 

Art. 4.— Les élections auront lieu au serutin secre et à la majorité relative des suffrages exprimés, les agents arant réuni le plus de voix étant titulaires et les suivants suppléants: en cas d’égalité du nombre des suffrages, la priorité sera déterminée par l’ancenneté de service dans l’administration ou par l’âge si l’ancienneté est la même.

 

Art. 5, — Chaque électeur remplit un bulletin de vote sur lequel il porte les noms de deux ou quatre représentants de sa catégorie, dans les conditions prévues à l’article 2, IL insère ce bulletin dans une enveloppe fermée ne portant aucune annotation, Cette enveloppe est placée sous un deuxième cacheté portant extérieurement et d’une manière apparente la mention : « Election des délégués à la Commission chargée d’examiner les demandes de réintégration formulées en

avplication de la loi d’amnistie du 12 juillet 1937. Cadre des…………………………grade de………………………………>, ainsi que les nom. prénoms et grade de l’électeur.

 

Ce pli, mis sous enveloppe, sera adressé directement par l’électeur au département sous le timbre de la direction du personnel et de la comptabilité, secrétariat.

 

Art. 6 — Les bulletins de vote devront parvenir au département au plus tard avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française,

Ils soront centralisés par les soins du secrétariat de la direction du personnel et de la comptabilité.

 

Art. 7. — Une Commission spéciale procédera au dépouillement des votes et prociamera les résultats du scrutin.

 

Elle est composée :

— du chef de bureau le plus ancien dans la classe la plus élevée, en service à la Direction du personnel et de la comptabilité, président :

— du rédactenr le plus ancien dans la classe la plus élevée du grade, en service à la D’rection du personnel et de la comptabilité, membrre;

 

— d’un fonctionnaire colonial désigné par le directeur du personnel et de la comptabilité, secrétaire avec voix délibérative.

 

Art. 8,. — La Commission Se réunira, sur l’initiative de son président, dans les huit jours qui suivront l’expiration du délai fixé à l’article 6, dans une salle du Ministère rendue accessible au personnel, Le secrétariat de la direction du personnel et de la comptabilité remet au président les bulletins de vote parvenus au Département.

 

Après avoir émargé les noms des votants sur les listes qui lui ont été préalablement transmises par la Direction du personnel, la Commission extrait, au fur et à mesure de l’émargement, le second pli du premier.

 

Elle procède ensuite au dépouillement des votes par catégories, Les bulletins de vote sont valables méme Sils portent un nombre de noms supérieur à celui des candidats à élire.

 

Les noms sont relevés dans l’ordre des inscriptions et, le cas échéant, les noms inscrits en surnombre ne Sont pas comples.

 

Les bulletins blancs ou entièrement le sibles, ceux dans lesquels les votants se font connaitre, ceux qui portent des mentions au tres que des noms de candidats choisis parmiille personnel intéressé n’entrent pas en compte dans les résultats, Il en est de meme dans le cas où une enveloppe contient plusieurs bulletins, Les désignations insuffisantes ou douteuses sont considérées comme nulles.

La Commission dresse un procès-verbal des résultats du scrutin, Ce procès-verbal est signé par les trois membres de ln Commission.

 

Il est accompagné des bulletins rejetés comme non valables, 

La Commission proclame élns les délégués,

Les résultats sont immédiatement affichés à l’intérieur du ministère,

 

Art. 9, — Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats, les opérations électorales peuvent être attaquées par tout électeur.

 

Les réclamations et contestations sont portées devant le Ministre qui statue,

 

Art, 10, — Le directeur du personnel et de la comptabilité du Ministère est chargé de l’exécution du présent arreté,

Goorges MANDEL.