Effectuer une recherche

Décret n° le 10 décembre 1938, relatif à la limitation du recrutement des fonctionnaires,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ident de la République française, 

 

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du Vice-Président du Conseil, chargé de la coordination des services à la Présidence du Conseil, du Garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre des finances, du Ministre de l’intérieur, du Ministre de l’économie nationale, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de la marine, du Ministre de l’air, du Ministre de la marine marchande, du Ministre du commerce, du Ministre de l’éducation nationale, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des postes, télégraphes et téléphones, du Ministre des travaux publics, du Ministre du travail, du Ministre de la santé publique, du Minist re des anciens combattants

et vensionnés et du Ministre des colonies :

 

Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à la réorganisation administrative, et notamment les articles 6 et 7 relatifs à la limitation du recrutement et l’article 8 prévoyant des dérogations exceptionnelles aux mesures de limitation,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — En attendant la mise en vigueur du programme de limitation du recrutement prévu par l’article 6 du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la réorganisation administrative, est interdite, dès maintenant, toute création d’emploi nouveau dans les cadres des administrations, services, offices, établissements et régies de lEtat,

 

Cette interdiction s étend aux départements, communes de plus de 2.000 habitants, régies ef établissements publics de ces collectivités, ainsi qu’aux services concédés qui font appel au concours financier d’une collectivité publique et aux compagnies de navigation maritime ou aérienne subventionnées.

 

Il ne peut être procédé à des nominations d’auxiliaires, dans les diverses administrations, services, offices, établissements, régies et sociétés ci-dessus énumérés que dans la limite des effectifs existant à la date de la publication du présent décret,

 

Art, 2. — Les nominations intervenues en violation des dispositions qui précèdent seront nulles et non avenues, Les divers comptables publics intéressés devront, sous leur responsaubilté, refuser tous parements afférents aux dépenses qui en seraient la conséquence, En ce qui cencerne les services concédés et les compagnies de navigation maritime ou aèrieune subventionnées, les subventions ou le concours financier dont ils bénéticient seront réduits à due concurrence.

 

Art. 3. — Jusqu’à lu publication des décrets prévus à l’alinéa 2 de l’article 12 du décretloi du 12 novembre 1938 relatif à la durée du travail, il ne pourra être apporté aucune réduetion à la durée actuelle du travail dans les diverses administ ral ions, services, offices, établissements régies et sociétés énumérés à l’article 1er du présent décret,

 

Art, 4, — Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des finances et les Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.