Effectuer une recherche

Décret n° 9 avril 1936 Agrément et autorisation d’aérodromes privés aux colonies et pays de protectorat relevant du Département des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l’air et du Ministre des colonies,

Vu la loi du 31 mai 1924, relative à la navigation aérienne, et notamment les articles 23,24 et 29;

Vu le décret du 27 février 1926, rendant applicable aux colonies de l’Afrique occidentale française la loi du 31 mai 1924;

Vu le décret du 11 mai 1928, rendant applicable aux colonies françaises autres que celles du gouvernement général de l’Afrique occidentale française la loi du 51 mai 1924 ;

Vu le décret du 12 octobre 1933 sur l’agrément et l’autorisation des aérodromes privés,

 

 

DECRETE

Article 1er. — Dans les colonies françaises et À de protectorat relevant de l’ autorité du Ministre des colonies, l’autorisation l’administrative pré vue pour la. création d’ un aérodrome privé par l’article 29 de la loi du 31 mai 1924 est délivrée soit par le Ministre des colonies après avis du Ministre de l’air, soit par le gouverneur général ou gouverneur de la colonie ou chef de territoire, conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

L’aérodrome ouvert à la circulation aérien ne en vertu d’une autorisation ministérielle est dénommé « aérodrome privé agréé », l’aérodrome ouvert. en vertu d’ une autorsation de l’autorité locale est dénommé « aérodrome privé autorisé ».

 

Art.2.— Les aérodromes privés (terrains ou plans d’eau) dont l’ouverture est soumise à l’agrément du Ministre colonies, après avis du Ministre de l’air,

comprennent :

a) Ceux qui sont destinés à la circulation aérienne publique ou qui doivent servir d’escale aux lignes commerciales régulières :

b) de ceux qui doivent être utilisés pour le fonctionnement d’écoles de pilotage ou de centres d’entraînement aérien, on pour des essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité :

c) Ceux qui doivent servir de points de départ habituels à € des voyages à la demande »

où à des vols rémunérés accomplis en circuit fermé.

L’autorisation administrative concernant ces aérodromes est délivrée par le Ministre des colonies après avis motivé de la haute autorité locale (gouverneur général, gouverneur cou chef du territoire) et du Ministre de l’aires

La demande d’agrément est adressée au Ministre des colonies par l’intermédiaire de autorité locale: elle est accompagnée d’une carte au 1/80.000e (on à l’échelle la plus approchée

el usage dans lat colonie) sur laquelle sera indiqué l’emplacement du terrain, d un plan à l’échelle de 1/2,500° au moins du terrain et de ses environs jusqu’à une distance de 1.000 mètres comptés à partir de ses limites, d’une note sur sation projetée et d’une pièce constatant l accord du propriétaire sur cette utilisation.

L’enquête technique ayant été effectuée par les services du gouverneur général, gouverner où chef de territoire, le Ministre des colonies, après consultation du Ministre de l’air, prononce l’agrément de l’aérodrome ou le refuse, sans avoir à motiver ce refus.

L’arrêté d’agrément fixe les conditions aux doit satisfaire le terrain ou plan d’eau les installations et interdit, s’il y a lieu,l’aérodorme certaines catégories d’aéronefs.

L’arrêté indique si l’aérodrome sera à usage privé onu publie, et dans ce dernier cas il fixe le taux maximum des re devances sur pourront être perçues sur les usagers.

Les consignes d’utilisation sont établies par l’exploitant, mais le Ministre des colonies et les gouverneurs généraux , gouverneurs on chefs de territoire peuvent à tout moment prescrire qu’il soit apporté à ces consignes des modifications dans l’intérêt de la sécurité publique ou pour les rendre conformes aux règles de Ia circulation aérienne,

Art. 3. — Toute personne qui a la jouis sance d’un terrain où d’un plan d’eau peut, sous réserve d’une autorisation délivrée par le gouverne ur général, gouverneur ou chef de territoire, utiliser ce terrain où ce plan d eau comme aérodrome privé pour elle-même ou pour les personnes qu’elle invite à en faire usage.

Elle doit présenter, au siège du gouvernement général ou gouvernement, une demande faisant connaître son intention d’établir un aérodrome privé.

La demande devra être accompagnée d’une carte au 1/80. 000e (ou à l’échelle la plus approchée).. sur laquelle sera indiqué l’emplacement du ter rain, de l° indication de l’utilisation projetée et d’’ une pièce constatant l’accord du propriétaire sur cette utilisation.

Il sera donné récépissé de cette de mande Dans les deux mois à dater de la délivrance du récépissé, le gouverneur général, gouverneur on chef de territoire autorise ou refuse l’ouverture de l’aérodrome dans un arrêté non motivé. Passé ce délai, l’autorisation sera considérée comme accordée.

Deux copies de cet arrêté seront transmises, pour information, au Ministre des colonies.

La personne ayant établi un aérodrome simplement autorisé ne peut retirer aux un avantage pécuniaire tire, direct ou indirect et, de l’utilisation de son terrain où pl an d’eau par les d’aéronefs des personnes qu’elle invitera à en faire usage.

Art. 4. — Les personnes avant obtenu l’agrément ministériel ou l’autorisation locale doivent tenir un registre di des arrivées et départs des aéronefs, qui sera communiqué à toute réquisition aux agents de l’administration ou de la force publique.

Les agents auront libre accès, à toute heure,sur l’aérodrome et sur ses dépendances.

Les aérodromes privés devront porter des signes de reconnaissance ‘indiquant aux navigateurs aériens si ces aérodromes sont ou non ouverts à la circulation aérienne publique, Ces signes de reconnaissance seront fixés par arrêté interministériel.

L’arrêté d’agrément ministériel on d’ autorisation locale imposer: a, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour signale el aérodrome aux per sonnes au sol.

Il fixera les conditions d’ utilisation de l’aérodrome et pourra, notamment, «pécfier que celui-c i sera à usage temporaire, ou saisonnier, où pour les aérodromes permanents que l’ usage en sera exceptionnellement interdit certains jours.

Art. 5. — L’agrément ou l’autorisation ne peuvent être retirés que par le Ministre des colonies pour les raisons ci-après :

1° Si l’aérodrome agréé ne remplit plus les conditions techniques qui avaient permis son agrément ou plus généralement si les conditions fixées par l’arrêté ministériel cessent d’être respectées :

2° Si l’aérodrome autorisé s’est révélé dangereux ou s’il en a été fait un usage abusif:

3° En cas d’ inobservations des règles fixées à l’article 4 ;

4° En cas d’infraction aux lois et règlements d’ ordre publie, notamment aux prescriptions douanières où d’ordre sanitaire, ainsi que pour motifs intéressant la sûreté de l’Etat,

L’arrêté de suspension où de retrait devra Être motivé et, de plus, dans le deuxième cas, être pris après avis de l’autorité locale et du Ministre de l’air.

Art. 6. — Lorsque des évolutions d’aéronefs,constitui unt un spec tac le publie, sont, autorisées, conformément à l’article 23 de la loi du 31 mai 1924, par l’autorité locale, l’arrêté local

d’autorisation peut, par dérogation aux dispositions des articles 1° à 5 du présent décret, permettre l’ouverture d’un aérodrome pour une durée de trois jours renouvelable, si l’ouverture de cet aérodrome est nécessaire à l’organisation de la manifestation projetée,

Art. 7. — Les dispositions réglementaires d’ordre général ou local concernant la surveillance sanitaire de la circulation aérienne seront applicables aux aérodromes privés visés par le présent décret.

 

Art. 8. — Le Ministre de l’air e le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française,

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Ministre de l’air.

 

Le Ministre des colonies,

Jacques STERN.