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Décret n° 75-671 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissier du Trésor,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963);
Vu l’article 21 de la loi de finances pour 1970 (no 69-1161 du 24 décembre 1969) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 17 et 227;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du: cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret du 9 mars 1971 relatif à l’organisation des trésoreries des territoires d’outré-mer ;
Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier de la catégorie À des services extérieurs du Trésor ;
Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
Vu le décret n° 57-60 du 17 janvier 1957 relatif à la détermination;
du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor,
DECRETE
Art. 1er — Le montant du cautionnement que les comptables directs du Trésor de la métropole, des départements et territoires d’outre-mer et les agents huissiers du Trésor doivent fournir est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances par application des coefficients ci-après au montant des traitements indiciaires de ces comptables et des ces agents :
Art. 2. _ Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1000 F le plus voisin. Il fait l’objet d’une revision triennaie par arrêté du ministre de l’économie et des finances.
Art. 3. — Pour les comptables du Trésor à l’étranger le montant de leurs cautionnements «est fixé par assimilation à ceux applicables aux comptables du Trésor de la métropole, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer par arrêté du ministre de l’économie et des finances:
Art. 4 — Les cautionnements peuvent être soit constitues par un dépôt de numéraire, de rentes sur l’Etat ou d’autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l’engagement d’une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l’économie et des finances.
Art. 5. — Le décret n° 56-60 du: 17 janvier 1957 est abrogé.
Art. 6. — Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQES CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.