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Décret n° 75-671 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissier du Trésor,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963);

Vu l’article 21 de la loi de finances pour 1970 (no 69-1161 du 24 décembre 1969) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 17 et 227;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du: cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 9 mars 1971 relatif à l’organisation des trésoreries des territoires d’outré-mer ;

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier de la catégorie À des services extérieurs du Trésor ;

Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;

Vu le décret n° 57-60 du 17 janvier 1957 relatif à la détermination;

 

du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor,

DECRETE

Art. 1er — Le montant du cautionnement que les comptables directs du Trésor de la métropole, des départements et territoires d’outre-mer et les agents huissiers du Trésor doivent fournir est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances par application des coefficients ci-après au montant des traitements indiciaires de ces comptables et des ces agents :

 

Art. 2. _ Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1000 F le plus voisin. Il fait l’objet d’une revision triennaie par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

 

Art. 3. — Pour les comptables du Trésor à l’étranger le montant de leurs cautionnements «est fixé par assimilation à ceux applicables aux comptables du Trésor de la métropole, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer par arrêté du ministre de l’économie et des finances:

 

Art. 4 — Les cautionnements peuvent être soit constitues par un dépôt de numéraire, de rentes sur l’Etat ou d’autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l’engagement d’une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l’économie et des finances.

 

Art. 5. — Le décret n° 56-60 du: 17 janvier 1957 est abrogé.

 

Art. 6. — Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

JACQES CHIRAC.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l’économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.