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Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire :
Vu le décret du 16 juin 1907 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
Vu le décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire :
Vu le décret no 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison, modifié par le décret n° 70-63 du 9 janvier 1970 et le décret no 74-136 du 12 février 1974,
DECRETE
CHAPITRE Ier
Pavillons ét marques
Article 1°.
Pavillons et marques distinctives des bâtiments de la marine nationale.
1. Les bâtiments de la marine nationale arborent :
À la poupe ou à la corne, le pavillon national :
En tête de mât, la flamme nationale ou une marque de commandement.
2. Au mouillage, ils arborent en outre un pavillon de beaupré ou une flamme spéciale.
3. Les navires de commerce réquisitionnés ou affrétés par l’Etat pour un service de guerre et armés par des équipages militaires portent les mêmes pavillons et marques distinctives
que les bâtiments de la marine nationale.
Article 2.
Marques distinctives des autorités.
1. Les marques distinctives des autorités comprennent :
a) Les marques de commandement, exclusivement réservées :
Au Président de la République ;
Au Premier ministre ;
Au ministre chargé des armées :
Au chef d’état-major des armées :
Aux officiers de marine.
b) Les marques honorifiques, prévues pour :
Les maréchaux de France
Les officiers généraux des armes appartenant aux armées de terre et de l’air.
2. Les marques distinctives sont arborées par les bâtiments et les embarcations, dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées:
3. Pendant la nuit, des feux de commandement s’ajoutent aux marques de commandement des officiers généraux de la marine.
CHAPITRE II
Honneurs et saluts
Article 3.
Généralités.
1. Les honneurs et saluts sont des démonstrations extérieures par lesquelles un hommage spécial est rendu soit dans le courant du service, soit lors de cérémonies particulières, d’une part au pavillon national, aux bâtiments de guerre français et étrangers et aux marques distinctives, d’autre part aux personnalités civiles et militaires françaises et étrangères selon leur rang et leurs fonctions.
2. Le présent chapitre concerne uniquement les honneurs et saluts échangés avec les bâtiments de guerre étrangers, et les honneurs et saluts de circonstance réservés à certaines person-
nalités et aux marques distinctives.
Les honneurs rendus au pavillon national ainsi que les honneurs et saluts échangés entre bâtiments français sont définis par inscription ministérielle.
Article 4.
Honneurs et saluts aux bâtiments de guerre et aux marques de commandement étrangers.
Sur rade française ou étrangère comme à la mer, les bâiments de guerre français saluent les bâtiments de guerre et les marques de commandement étrangers dans les conditions
fixées en annexe D.
Article.5.
Honneurs et saluts de circonstance.
1. Les honneurs et saluts de circonstance sont réservés a
a) Au Président de la République et aux souverains et chefs d’Etat étrangers ;
b) Aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale :
c) Au Premier ministre et au ministre chargé des armées, aux membres du Gouvernement et aux préfets des départements :
d) Aux maréchaux et amiraux de France, aux hautes autorités du ministère de la défense, aux dignitaires de l’ordre national de la Légion, d’honneur.et aux membres des armées ayant statut
d’officiers :
e) Aux représentants diplomatiques et consulaires français et aux fonctionnaires français des territoires d’outre-mer :
f) Aux officiers et fonctionnaires étrangers.
2. Le cérémonial comporte selon le cas :
Le pavoisement ;
Le hissage des marques distinctives ;
Des. honneurs :
Exécution des hymnes nationaux et des sonneries réglementaires :
Rassemblement de la garde :
Rangement de tout ou partie de l’équipage à la bande ou sur le pont ;
Accueil par des officiers présents à la coupée ;
Présentation des officiers des état-majors ‘embarqués et des bâtiments.
Des saluts :
Saluts au canon ;
Cris de salut.
3. Les honneurs sont rendus à l’arrivée des personnalités. Ils ne sont pas répétés le même jour à bord d’un même bâtiment.
Ils ne sont rendus au ‘départ des personnalités que lorsque des saluts sont prescrits où dans les cas prévus par instruction
ministérielle:
4. Les honneurs et saluts rendus aux différentes personnalités citées ci-dessus sont énumérés dans l’annexe À du présent décret.
5. Les honneurs et saluts de circonstance ne s’appliquent pas aux officiers et aux membres des armées ayant rang d’officier s’ils ne sont pas en uniforme. Ils ne reçoivent dans ce cas,
quels que soient leur rang et leur grade, que les honneurs rendus par les factionnaires et le, personnel de service à la coupée.
Article 6.
Honneurs et saluts dus aux officiers et fonctionnaires
intérimaires.
Les officiers ou fonctionnaires qui remplissent des fonctions intérimaires reçoivent les honneurs et saluts correspondant à leur grade et à leur rang.
Article 7.
honneurs et saluts rendus aux officiers et fonctionnaires
étrangers.
Les officiers et fonctionnaires étrangers recoivent à bord des bâtiments où ils se rendent en visite officielle les honneurs dus dans le cours ordinaire du service aux officiers français de leur
rang et appartenant au corps correspondant ou aux fonctionnaires français auxquels ils sont assimilés.
Lors de leur première visite. ils sont salués à leur départ.
en France, comme hors de France, du nombre de coups de canon déterminé par l’assimilation de leur grade et de leurs fonctions.
Article 8.
Honneurs et saluts rendus aux personnes
autres que celles visées ci-dessus.
Lorsque des personnes non visées aux articles:5 à 7 du présent décret, annoncées par le ministre chargé des armées, se rendent officiellement à bord d’un bâtiment, elles reçoivent les honneurs et saluts déterminés au préalable par le ministre ou, à défaut, fixés par le commandement de force maritime ou le commandant supérieurs sur rade. Dans ce dernier cas. il en est rendu compte au ministre chargé des armées.
Article 9.
Circonstances dans lesquelles les honneurs et saluts sont rendus.
1. Les honneurs et saluts prévus aux articles 3, 4 et 5 sont rendus entre les heures prévues pour hisser et rentrer le pavillon national.
Toutefois, ils ne sont pas rendus :
Pendant les heures de repos des équipages ;
Pendant les exercices généraux ;
Lorsque le bâtiment, en réparation, est au bassin ou amarré à un quai d’un arsenal ou d’un chantier.
2. Des dérogations à ces règles ne peuvent être autorisées qu’en cas de circonstances exceptionnelles et sur ordre spécial du commandant de force maritime indépendant où du commandant supérieur sur rade.
CHAPITRE III
Honneurs funèbres
Article 10.
Honneurs funèbres rendus au personnel de la marine.
1. Des honneurs funèbres sont rendus au personnel militaire de tout grade de la marine venant à décéder à bord d’un bâtiment en rade ou à la mer.
2.La nature de ces honneurs et leur cérémonial varient suivant le grade et la fonction de la personne décédée.
Article 11.
Honneurs funèbres
rendus aux personnels n’appartenant pas à la marine.
1. Il est rendu aux membres des forces armées avant statut
d’oficier les mêmes honneurs funèbres que ceux prévus pour
les officiers de marine non commandants.
2.il est rendu aux personnels non-officiers des forces armées,
suivant leur assimilation, les mêmes honneurs funèbres que ceux
prévus pour les officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots.
3.Les honneur funèbres à rendre aux dignitaires de la Légion d’honneur et aux compagnons de la Libération sont réglés suivant les assimilations fixées par le décret portant règlement du service de garnison.
4. Les honneurs funèbres dus à une personne non désignée ci-dessus, mais appartenant à un service public, lorsqu’elle vient à décéder à bord, sont réglés suivant son assimilation aux grades et rangs des officiers de marine et des autres personnes désignées au présent chapitre. Mais il n’est fait en aucun cas de salut au canon. ni tiré de feu de salve.
Article 12:
Honneurs funèbres à rendre à terre au personnel de la marine.
1 . En métropole et dans les départements et territoires d’oute-mer, lorsque le décès n’a pas lieu à bord d’un bâtiment, les dispositions du règlement du service de garnisons ont appliquées
2. Si le décès est survenu à bord d’un bâtiment, le commandant de ce bâtiment s’entend avec le commandant d’armes pour les honneurs funèbres à rendre à bord et à terre.
3. À l’étranger. dans les mêmes circonstances, le commandant s’entend au préalable avec l’autorité locale.
CHAPITRE IV
Saluts au canon
– Article 13:
– Saluts au canon.
1. Les bâtiments de la marine nationale saluent au canon dans les conditions prévues à l’annexe D :
Les marques de commandement françaises et étrangères :
A titre personnel, les autorités civiles et militaires prévues en annexe À ;
A l’occasion d’honneur funèbres :
A l’occasion de solennités francaises ou étrangères :
La terre, en pays étranger ;
Pour rendre un salut.
2. Sauf ordre spécial du ministre chargé des arméés aucun salut au canon ne peut dépasser vingt et un coups.
3. À moins qu’il n’en soit ordonné autrement, le commandant de la force ou le commondant supérieur sur rade seul fait et rend les saluts.
Article 14.
Cas où le salut n’est pas effectué.
Le salut au canon n’est pas effectué :
Dans les circonstances prévues à l’article 9 ;
Lorsque les règlements locaux s’y opposent ;
Lorsqu’il pourrait en résulter des inconvénients pour les relations avec une nation étrangère ou ses représentants ;
Lorsque le salut à la terre ne peut être rendu.
Article 15.
Bâtiments astreints aux saluts au canon.
1. Sont astreints au salut au canon :
Les bâtiments de surface de combat dont la liste est fixée par le ministre chargé des armées :
Tout autre bâtiment de surface désigné par le ministre à l’occasion d’une mission déterminée.
2. Si un salut international prévu à l’annexe D ne peut être effectué, le commandant français doit en aviser immédiatement l’autorité étrangère intéressée.
CAPITRE V
Solennités. — Deuil national
Article 16.
Célébrations des solennités françaises et étrangères.
– 1. Dans les eaux des territoires de la République française, lorsqu’il y a lieu de célébrer des fêtes ou solennités françaises,le commandant de force maritine ou le commandant supérieur
sur rade s’entend au préalable avec les autorités qualifiées du port pour tout ce qui concerne la célébration des fêtes nationales et des solennités officielles et en particulier pour la participation à ces fêtes et solennités des corps de débarquement de la force navale.
Si des bâtiments de guerre étrangers se trouvent au même mouillage; il en informe les commandants supérieurs des différentes nations représentées, s’il le juge convenable.
2. À l’étranger, lorsqu’il y a lieu de célébrer des fêtes et solennetés françaises, le commandant des bâtiments français s’entend avec le représentant diplomatique ou consulaire français
pour aviser l’autorité locale de son intention de célébrer ces fêtes ou solennités. Il en informe la veille le commandant supérieur des bâtiments de guerre du pays où il se trouve et, s’il
le juge convenable, les commandants supérieurs des forces navales étrangères qui sont au même mouillage.
En l’absence d’autorité militaire française supérieure, le commandant est responsable de la cérémonie militaire marquant la célébration de la fête, même lorsque le représentant diploma :
tique ou consulaire y assiste personnellement.
3. Lorsque les commandants étrangers s’associent par des saluts et pavois’ à ces fêtes et solennités, le commandant des bâtiments français envoie un officier leur transmettre ses remerciements.
4, Dans les ports étrangers, lorsqu’ils en ont été avisés officiellement, les bâtiments français participent par des saluts et pavois aux fêtes et solennités de puissance avec lesquelles la
France entretient des relations diplomatiques.
5. Le commandant des bâtiments français se conforme autant que possible, pour ces cérémonies, aux usages locaux ou à ceux du pays dont une:solennité est célébrée.
Article 17.
Participation à un deuil national.
1. À l’étranger, lorsque les pavillons et marques des bâtiments français doivent être mis en berne à l’occasion d’un deuil national de la France, le commandant de ces bâtiments agit,
vis-à-vis du représentant diplomatique ou consulaire français ainsi que des commandants supérieurs des forces étrangères, comme 1l est dit à l’article 16 (par. 2 et 3).
2. Lorsqu’il en a été avisé officiellement, le commandant français s’associe à un deuil national du pays où il se trouvée : il se conforme, à cet effet, aux usages locaux.
CHAPITRE VI
Visites
Article 18.
Règles générales.
1. Des visites sont faites à certaines autorités civiles ou militaires francaises ao étranpgères ou échangpgée avec elles à
l’occasion :
De prise de commandement ou de fonction ;
De l’arrivée en mission de certaines autorités militaires ;
De l’arrivée sur rade ou dans un port d’une force navale ou d’un bâtiment.
2. Les visites peuvent être officielles où de courtoiie.
Les visites officielles sont prescrites par décret ou arrêté.
Elles sont rendues s’il n’en est pas ordonné autrement par le ministre.
Des visites de courtoisie sont faites à certaines personnalités.
Une instruction ministérielle fixe la liste des personnalités à qui une telle visite est due dans les ports franais.
Les autres visites de courtoisie sont faites à la demande des représentants diplomatiques ou consulaires où de l’autorité maritime locale.
Les visites de courtoisie ne sont pas rendues.
3. L’annexe E précise :
Les visites à faire à l’occasion de l’arrivée sur rade ou dans un port, à l’étranger, d’une force maritime ou d’un bâtiment isolé ;
Les visites à faire à certaines autorités civiles francaises. en métropole et outre-mer, par un officier general de marine commandant de force maritime indépendant, lors de sa prise de
commandement, et par un commandant de force maritime ou de bâtiment isolé arrivant sur rade ou dans un port.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Article 19.
En ce qui concerne les honneurs, le présent décret s’applique aux bâtiments de guerre ; les autres unités de la marine nationale se conforment aux dispositions du décret portant règlement du service de garnison.
Article 20.
Une instruction du ministre chargé des armées définit :
Les pavillons et les marques distinctives des bâtiments et embarcations de la marine nationale et les conditions dans lesquelles ils sont arborés ;
Les modalités des honneurs prévus à l’annexe A et des honneurs dus aux officiers de la marine non désignés: dans cette annexe ;
Les honneurs rendus par les factionnaires et le personnel de service à la coupée ;
Les honneurs échangés entre bâtiments de guerre français :
Les honneurs rendus au pavillon national :
Les honneurs funèbres rendus au personnel de la marine ;
Les modalités d’exécution des saluts au canon et de célébration des fêtes nationales :
Les modalités d’exécution des visites en territoire français.
Article 21.
Le décret du 18 février 1928 modifié sur les marques, honneurs, Saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord des bâtiments de la marine militaire est abrogé.
Article 22.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de la. défense,
YVON BOURGES.