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Décret n° 75-446 2 juin 1975 fixant les conditions d’attribution des subventions pour l’acquisition de matériel: aéronautique d’instruction.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de la défense, du secrétaire d’Etat aux transports et du secrétaire d’Etat aux départements ét territoires d’outre-mer,
Vu le code de l’aviation civile, notamment sa troisième partie, livre V, titre I, articles D. 520-3 à D. 520-18, concernant la formation aéronautique,
DECRETE
Art. 1- Les articles D. 520-3 à D. 520-18 (inclus) du livre V, titre IT, de la troisième partie du code de l’aviation civile relatifs à la formation aéronautique sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes :
Article D. 520-3.
Il peut être alloué dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre, aux associations aérohautiques agréées et aux constructeurs amateurs, des subventions pour l’achat de
matériel aéronautique d’instruction, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article. D. 520-4.
Pour nouvoir hénéficier de ces subventions. lé matériel aéronautique visé à l’article D. 520-3 doit être construit dans l’un des pays membre de la Communauté économique européenne
et acheté neuf par uné association aéronautique agréée, où construit par un constructeur amateur de nationalité française.
Article D: 520-5.
Le bénéficiaire d’une subvention pour l’achat de matériel aéronautique dénstruction s’engage :
À ‘entretenir convenablement ce matériel ;
A ne lui apporter aucune modification sans l’accord des services officiels :
À ne pas l’utiliser à des fins commerciales.
lé remboursement intésral de la subvention pourra être exigé du bénéficiaire dans le cas où il n’aurait pas respecté l’une des conditions ci-dessus.
Article D. 520-6.
Pendant une durée de trois ans, à compter de son acquisition, la céssion d’un. matériel acquis avec une subvention de l’Etat est soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’aviation
civile où au remboursement partiel ou total de la subvention perçue.
L’inscription de mutation de propriété des aéronefs ayant bénéficié d’une prime d’achat ne sera autorisée qu’après vérification de l’exécution des prescriptions prévues à l’alinéa précédent.
Article D. 520-7.
Les barèmes des subventions Sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de la défense.
Article D. 520-8.
La liste des pièces iustificatives à fournir par les associations aéronautiques et les constructeurs amateurs qui sollicitent le bénéfice d’une subvention est fixée par arrêté du ministre chargé
de l’aviation civile et du ministre de l’économie et des finances.
Article D. 520-9.
Les demandes de subventions sont soumises à l’examen d’üne commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Le ministre chargé de l’aviation civile arrête la liste des bénéficiaires et le montant des subventions acordées. Les décisions d’attribution de subventions sont notifiées. aux intéressés.
Article D. 520-10.
En ce aui concerne les acquisitions de matériel d’instruction aéronautique, le montant total des subventions ne peut excéder les pourcentages ci-après du prix d’achat du matériel subventionné (taxes et droits compris) à la date de la décision d’attribution :
Avions : 40 p. 100;
Planeurs biplaces : 80 p. 100 ;
Planeurs monoplaces : 60 p. 100 :
Equipements et autres matériels : 60 p. 100.
Article D. 520-11.
En ce qui concerne les matériels aéronautiques construits par des amateurs. le montant de la subvention est fixé forfai#ajrement nar l’arrêté nrévu à l’article D 520-7.
Pour les matériels vendus en éléments préfabriqués dont la construction est achevée par des associations aéronautiques agréées ou des établissements scolaires et universitaires, la
subvention est majorée de 20 p. 100 par rapport à celles allouées aux constructeurs amateurs.
Art 2 -— Les disbositions du nrésent décret Sont applicables aux territoires d’outre-mer.
Art. 3. — Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat aux transports et le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES.
Le Secrétaire d’Etat aux transports.
MARCERI, CAVAITIIEH
Le secrétaire d’Etat
aux départements et territoires d’oure-mer,
OLIVIER STIRN.