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Décret n° 74-968 fixant l’organisation des commandements de zones maritimes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance du 14 juin 1844 :
Vu la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu le décret du 22 avril 1927 modifié fixant l’organisation de la marine militaire ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 modifiée portant répression de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ;
Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l’organisation de la défense nationale ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution d’un code de justice militaire ;
Vu le décret n° 70-660 du 8 juillet 1970 portant organisation des recherches et du sauvetage en mer en temps de paix ;
Vu le décret n° 71-991 du 10 décembre 1971 fixant les attributions des chefs d’état-major en temps de paix;
Vu le décret n° 71-992 du 10 décembre 1971 relatif aux commandements des opérations dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 susvisée ;
Vu le décret no 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 73-247 du 1° mars 1973 relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire,
DECRETE
Art. 1er. — Des commandements de zones maritimes sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.
Ils sont placés sous ia responsabilité du commandement maritime.
Art. 2. — Les commandements de zones maritimes sont confiés à des officiers de marine qui relèvent du chef d’état-major des armées. Ce dernier exerce normalement son commandement par l’intermédiaire du chef d’état-major de la marine.
Art. 3. — Les commandements de zone maritime sont chargés:
De la surveillance du milieu marin, concurrement avec les administrations de l’Etat chargées de responsabilités particulières;
De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces maritimes et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, suivant les instructions en vigueur, du
contrôle naval ;
De la conduite dans leur zone des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité ;
De l’information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s’il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités;
De la mise en œuvre des moyens maritimes participant à l’assistance, à la recherche et au sauvetage des vies humaines ;
De la diffusion d’informations nécessaires à la navigation,conformément aux instructions en vigueur.
Art. 4 — Les limites des zones maritimes sont définies par instruction du ministre de la défense, qui détermine les moyens mis à la disposition des commandants de ces zones.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer.
Art. 6. — Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’équipement, le secrétaire d’Etat aux transports et le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de la défense,
JACQUES SOUFFLET.
Le minitre des affaires étrangères,
JEAN SAUVAGNARGUES.
Le ministre de l’équipement,
ROBERT GALLEY.
Le secrétaire d’Etat aux transports,
MARCEL CAVAILLE.
Le secrétaire d’Etat
aux départements et territoires d’outre-mer,
OLIVIER STIRN.