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Décret n° 74-581 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l’Etat au 1° juin 1974

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Economie et des Finances,

Vu le décret modifié n° 73-966 du 16 octobre 1973 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat ;

Le Conseil des ministres entendu,

 

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions de l’article 2 du décret modifié n° 73-966 du 16octobre 1973 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2. Le traitement annuel défini à l’article 22 de l’ordonnance du 4 février 1959 afférent à l’indice 100 et soumis aux retenues pour pension est fixé à 8 401 F à compter du 1er juin 1974.

Art. 2. — Les indices majorés figurant au barème de correspondance A ci-annexé sont substitués, à compter du lor juin 1974, aux indicesmajorés résultant du barème A visé à l’article 4 du décret modifié n° 73-966 du 16 octobre 1973 susvisé. 

 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret modifié n° 73-966 du 16 octobre 1973 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 5. Les traitements annuels correspondant aux indices nouveaux majorés figurent au barème B ci-annexé applicable à compter du 1er juin 1974.

Art. 4. — Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 du décret modifié n° 73-966 du 16 octobre 1973 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Article 6. A compter du lor juin 1974, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l’indice 100, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice majoré 128 (indice brut 100). Toutefois, il convient de prendre en considération le traitement afférent à l’indice majoré 138 (indice brut 114) dans les cas suivants :

 

Art. 5. — Les dispositions de l’article 7 du décret modifié n° 73-966 du 16 octobre 1973 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Article 7. A compter du 1″ juin 1974, les fonctionnaires et agents civils de l’Etat, à l’exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans* le commerce et l’industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d’outre-mer et occupant à temps complet un emploi doté d’un indice de traitement inférieur à l’indice majoré 162 (ancien indice brut 150) perçoivent la rémunération afférente à l’indice 162 lorsqu’ils justifient de l’accomplissement d’un mois de services publics.

 

Le présent article ne modifie en rien le régime des rémunérations applicables aux agents à temps incomplet, à ceux dont les émoluments sont calculés par référence à un indice inférieur à 100 ou représentant une fraction inférieure à l’unité du traitement de l’un quelconque des indices inférieurs à 162.

 

Art. 6. — Le décret nu 74-291 du 11 avril 1974 portant majoration des rémunérations des personnels civils et militaires de l’Etat au lor avril 1974 est abrogé avec effet du 1er juin 1974.

 

Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense,

JACQUES SOUFFLET.

Le ministre de l’économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.