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Décret n° 74-449 relatif au livret de famille.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des Affaires culturelles et de l’Environnement et du Secrétaire d’Etat auprès du Prémier Ministre, chargé des! Départements et Territoires d’outre-mer,
Vu le décret du 26 septembre 1953, modifié par le décret n° 72-214 du 22 maïs 1972, portant simplification de formalités administratives ;
Vu le décret ne 74-451 du 15 mai 1974 supprimant les droits d’expédition des actes de l’état civil, de légalisation des pièces et de délivrance d’un second livret de famille ;
Le Conseil d’Etat (Section de l’Intérieur) entendu,
DECRETE
Art. 1er — Lors de la célébration du mariage, l’officier de l’état civil établit un livret de famille qu’il remet aux époux.
Ce livret de famille comporte l’extrait de l’acte de mariage des époux.
Il est ultérieurement complété par:
Les extraits des actes de naïssance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par Ce mariage; ceux des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme de l’adoption plénière, soit en la forme de l’adoption simple lorsque leurs parents d’origine étaient inconnus ; ceux des enfants’issus d’un des deux époux et d’un autre parent légalement inconnu, et qui ont été adoptés par l’autre époux ;
Les extraits des actes de décès de ces enfants morts avant leur majorité ;
Les extraits des actes de décès des époux.
Art. 2. — Un livret de famille est remis à la mère d’un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie.
Ce livret de famille comporte un extrait de l’acte de naissance de la mère et un extrait de l’acte de naissance de l’enfant.
Il est ultérieurement complété par:
Les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;
Les extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;
L’extrait de l’acte de décès de la mère.
Art. 3. — Un livret de famille est aussi remis sur sa demande au père d’un enfant naturel lorsque la filiation paternelle est établie.
Ce livret comporte tes extraits des actes de naissance et de décès du père ét des enfants selon les règles et conditions fixées à l’article précédent.
Art. 4 — Le père et la mère d’un enfant naturel peuvent demander conjointement qu’il leur soit délivré un livret de famille commun.
Il comporte des extraits des actes de naissance et de décès du père, de la mère et de leurs enfants communs selon les règles et conditions fixées à l’article 2.
Art. 5. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables lorsque l’enfant a fait l’objet d’une légitimation par autorité de justice.
Art. 6. — Lorsqu’une adoption à été prononcée à la requête d’une seule personne, l’adoptant peut demander qu’il lui soit délivré un livret de famille conforme au modèle prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus s’il y a eu adoption plénière ou si les père et mère de l’adobvté sont légalement inconnus.
Art. 7. — Les livrets prévus aux articles 2 à 6 sont établis à la diligence de l’officier de l’état civil du lieu de naïssance de l’enfant ou de celui de la résidence du parent qui en fait la demande.
Art. 8 — L’extrait de l’acte de l’état civil d’un enfant déclaré présentement sans vie figure sur le livret de famille si les parents le demandent. Dans ce cas l’officier de l’état civil indique expressément qu’il s’agit d’un enfant « déclaré présentement sans vie ».
Art. 9. — Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte dont l’extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés par l’officier de l’état civil à la suite de cet extrait.
Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge des tutelles où par l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.
Art. 10. — La conservation du livret est assurée par les père et mère auxquels incombe le soin de le faire tenir à jour.
Art. 11. — L’’officier de l’état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l’acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.
Art. 12. — Les extraits des actes de mariage portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 3 août 1962. Il en est de même des extraits des actes de naissance des père et mère naturels sans toutefois qu’il y soit fait mention de leur situation matrimoniale.
Les extraits des actes de naïssance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l’article 10 dudit décret. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, la reconnaissance souscrite par celui des parents qui n’est pas titulaire du livret.
Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.
Art. 13. — Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille à la force probante qui s’attache aux extraits des actes de l’état civil et aux mentions portées en marge.
Art. 14 — Un second livret peut être remis à celui des deux époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. La demande en est faite à l’officier de l’état civil de la résidence du requérant.
Ce second livret est établi par reproduction du précédent.
Si le premier livret ne peut être présénté, l’officier de l’état civil adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l’état civil ayant transcerit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.
Ce livret porte sur la première page la mention «Second livret ».
et mère naturels qui se sont fait délivrer un livret de famille commun.
Art. 15. — En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l’article précédent.
Art. 16. — Un nouveau livret peut pareillement être remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.
Il fait état de la nouvelle filiation ou des nouveaux noms et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.
Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.
Art. 17. — En pays étranger, le livret de famille est délivré par l’agent diplomatique ou consulaire compétent.
Art. 18. — Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d’outre-mer peut délivrer le livret de famille des père et mère naturels lorsque l’acte de naissance de l’enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l’acte de naissance du père et de la mère naturels figurent sur ses registres.
Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d’un second livret si l’un des actes dont l’extrait doit être porté figure sur ses registres.
Art. 19. — L’établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d’aucun droit.
Art. 20. — Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté conjoint du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur, et pour les territoires d’outre-mer, par arrêté du délégué du Gouvernement.
Art. 21. — Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer à l’exception de l’article 19.
Dans le territoire des Comores et dans le Territoire français des Afars et des Issas, les livrets de famille prévus aux articles ler à 6 ci-dessus sont délivrés dans les centres de l’état civil de droit commun.
Art. 22. — Le décret du 17 mai 1954, modifié par le décret n° 60-393 du 9 avril 1960, et le décret n° 58-251 du ler mars 1958, relatif au livret de famille dans les territoires d’outre-mer, sont abrogés.
Art. 23. — Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires culturelles et de l’environnement, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra sa publication au « Journal officiel» de la République française.
PIERRE MESSMER.
Le ministre d’Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN TAITTINGER.
Le ministre des affaires étrangères,
MICHEL JOBERT.
Le ministre de l’intérieur,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires culturelles
et de l’environnement,
ALAIN PEYREFITTE.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
JOSEPH COMITI.