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Décret n° 70-225 du 4 mars 1970 portant règlement d’administration publique, étendant et adaptant aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du code électoral.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 69-419 du 10 mai 1969 modifiant certaines dispositions du code électoral, notamment son article 21 ;
Vu les dispositions du code électoral applicables aux territoires d’outre-mer ; Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d’urgence ;
Vu le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer ;
Vu le décret n° 69-746 du 24 juillet 1969 portant règlement d’administration publique modifiant et complétant certaines dispositions de la deuxième partie du code électoral ;
Le Conseil d’Etat entendu.
DECRETE
Art. 1er. — Sont abrogés l’article 37 (2′ phrase) du décret organique du 2 février 1852 pour l’élection des députés au corps législatif, l’article 44 de la loi du 30 mars 1902 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1902, l’article 1 (alinéa 3), l’article 2 (lre phrase) et l’article 4 de la loi du 20 mars 1914 réglementant l’affichage électoral, modifiée par la loi du 2 avril 1932.
Art. 2. — Les articles R. 26 à R. 30,-R. 33, R. 36, R. 38, R. 41, R. 46, R. 48, R. 49, R. 52, R. 54, R. 55, R. 57 à R. 66-1 (1 alinéa), R. 67, R. 68, R. 70, R. 95 et R. 96 du code électoral sont applicables aux territoires d’outre-mer sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 3. — Pour l’application des articles R. 26, R. 28 et R. 38 du code électoral, les références aux articles L. 51 et R. 39 dudit code sont respectivement remplacées par des références à l’article 66 du code électoral rendu applicable par l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 et à l’article 20 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance précitée du 4 février 1959.
Art. 4. — Pour l’application des articles du code électoral énumérés à l’article 2 du présent décret, les termes : Préfet ; Préfectoral ; Administration préfectorale ; Préfecture ;Sous-préfecture ; Tribunal d’instance, sont chaque fois et respectivement remplacés par les suivants :
Délégué du Gouvernement ; Du délégué du Gouvernement ; Administration du territoire ; Chef-lieu du territoire ; Chef-lieu de la circonscription administrative ; Tribunal de première instance.
Pour l’application desdits articles, les termes : Le maire ; La mairie ; La commune, sont chaque fois et respectivement remplacés par les suivants :
Le maire, ou, hors du territoire des communes, le chef de la circonscription administrative ; La mairie, ou, hors du territoire des communes (le, du) cheflieu de la circonscription administrative ; La commune, ou, hors du territoire des communes (la, de la) circonscription administrative.
Art. 5. — Pour le calcul des délais prévus à l’article 13 de la loi susvisée du 28 août 1946 le dixième jour est inclus.
Pour le calcul des délais prévus aux articles 14 à 17 de la même loi, le jour de l’acte, de l’événement ou de’ la formalité qui les fait courir n’est pas compté ; le dernier jour est compté.
Art. 6. — L’article 16 du décret susvisé du 11 mars 1959 est complété par l’alinéa suivant : « Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, la commission n’envoie pas aux mairies, ou, hors du territoire des communes, aux chefs-lieux de circonscriptions administratives de bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n’en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. »
Art. 7. — Au premier alinéa de l’article 19 et à l’article 24 du décret n » 59-394 du 11 mars 1959, les mots « 12 et 13 » sont remplacés par les mots « R. 26 et R. 30 du code électoral et l’article 13 ».
Art. 8. __ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment :
Les articles 11, 15, 16, 18 (lalinéa), 19, 23, 28 et 29 du décret du 2 février 1852 pour l’élection au corps législatif, modifié par les décrets des 3 janvier et 11 avril 1914 ; L’article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 3 janvier 1914 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 29 juillet 1913 ;
Les articles 12, 13 (alinéas 1 et 2), 17, 18, 19 (sauf le 1er alinéa), 25, 30, 31 et 32 (alinéas 1, 2 et 4) du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer.
Art. 9. — Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française .
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégxté auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
HENRY REY.