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Décret n° 7 mars 1936 Organisation de l’Administration centrale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur rapport du Ministre des colonies,

Vu l’article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882 ;

Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 ;

Vu l’article 43 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi du 24 décembre 1934 portant fixation du budget général de l’exercice 1935 :

Vu le décret du 19 août 1910 fixant le nombre des emplois du personnel de l’Administration centrale du Ministère des colonies, modifié par les décrets des 30 mars 1915, 9 février 1918, 9 décembre 1919, 31 mars 1920, 20 septembre 1921, 4 décembre 1923, 1er juillet 1926,

22 mai 19650 et 14 à septembre 1930 ;

Vu le décret du 6 juin 1950 fixant les traitements du personnel de l’Administration centrale du Ministère des colonies :

Vu le décret du 5 juin 1934 portant suppression d’emplois dans le personnel de l’tration centrale du Ministère des colonies:

Vu le décret du 15 juillet 19534 relatif à suppression de l’Agence générale des colonies ;

Vu le décret du 320 octobre 1935 fixant les services et les effectifs du personnel civil de l’Administration centrale du Ministère des colonies ;

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

DECRETE

Article 1er. — Les cadres du personnel civil de l’Administration centrale dn Ministère des colonies comprennent, outre le cabinet du Ministre :

 

Trois directeurs.

Quatre sons-directeurs.

Un chef du service administratif colonial.

Dix chefs de bureau.

Dix-sept sous-chefs de bureau.

Quarante-deux rédacteurs principaux et rédacteurs.

Cinquante et un commis principaux et commis d’ordre et de comptabilité.

Quarante-huit sténodactylographes.

Six employés d’administration.

Un chef du matériel.

Un archiviste paléographe.

Un géographe ou cartographe.

Un agent comptable.

Trois chiffreurs.

lu surveillant chef.

Trois huissiers du Ministre,

Trois préposés au téléphone.

Vingt-sept concierges, huissiers et gardiens de bureau.

 

Art.2.— Indépendamment du personnel mentionné à l’article précédent, l’Administration centrale comprend :

personnel technique ci-après :

Un ingénieur en chef ;

Un sous-ingénieur ;

Un agent réceptionnaire ;

Un agent technique ;

Un pharmacien du cadre actif du corps de santé des troupes coloniales ;

2° Des fonctionnaires appartenant ù cles cadres coloniaux, organisés par décret pour les-

quels le détachement à l’Administration centrale est prévu par les textes organiques de leur corps et dans la limite des crédits ou verts il cet effet ;

3° Dans la limite des crédits ouverts pour cet objet et suivant les besoins du service :

a) Des agents auxiliaires temporaire de bureau ;

b) Un personnel auxiliaire, temporaire techniques au maximum.

Art. 3 — Aucun fonctionnaire ou employé de l’Administration centrale ne peut être rétribué en tout ou en partie, pour les fonctions qu’il y exerce, que sur les crédits portés au chapitre du personnel de l’Administration centrale.

Art.4. — Les Le chef du service administratif colonial est nommé par décret et choisi parmi les chefs de bureau de l’Administration centale.

Lors de sa nomination, il est classé à l’échelon de traitement égal à celui dont il jouissait précédemment et conserve dans ledit échelon l’ancienneté qu’il possédait dans sa classe, Le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur lui est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires de l’Administration centrale jouissant d’un traitement équivalent.

Art. 5. — Le personnel permanent de l’ancienne Agence générale des colonies, dont les emplois n’ont pas été supprimés ou transférés à l’Agence économique des colonies autonomes et des territoires africains sous mandat, en exécution du décret du 15 juillet 1954, sont reclassés dans les diverses catégories de personnels prévues à l’article 1er du présent décret, compte tenu des équivalences ci-après :

Chef de section, — Sous-chef de bureau,

Rédacteur principal, — Rédacteur principal.

Commis principaux et commis, — Commis principaux et commis d’ordre et de comptabilité.

Sténodactylographes _ Sténodactylographes.

Les agents mentionnés ci-dessus sont rangés dans Van nouvel emploi à la classe comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d’or igine et conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la classe à laquelle ils appartenaient, if

Le temps passé effectivement au service de renseignement ou au service administratif de l’Agence générale des colonies en qualité de chef de section ou de rédacteur entre en compte dans la durée des services exigés pour l’inscription au tableau d’avancement pour l’emploi de chef ou de sous- chef de bureau de l’Administration centrale.

Art. 6. — Un décret contresigné par les Ministres des colonies et des finances fixera les conditions de rémunération du chef du service administratif colonial et des agents auxiliaires temporaires autres que les auxiliaires de bureau.

Art. 7.— ans le mois qui suivra la promulgation de présent décret, les fonctionnaires à qui sont applicables les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus pourront être inscrits au tableau d’avancement du personnel de l’dministration centrale, dressé pour l’année 1936.

Le rang qu’ils y occuperont sera déterminé par le Ministère, après avis du Conseil chargé de dresser le tableau d’avancement du personnel de l’Administration centrale.

Art. 8. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Jacques STERNE.

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.