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Décret n° 7 mars 1936 Chargement de certains produits originaires des colonies françaises.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu le décret du 30 juin 1934 prévoyant l’obligation à titre exceptionnel du transport, sous pavillon français, des produits des colonies exportés sur la France ;
Vu les avis conformes du Ministre du commerce et de l’industrie et du Ministre de la marine marchande :
Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères et du Ministre des colonies,
DECRETE
Article 1er. — Dans tous les cas où le décret du 30 juin 1934 susvisé aura été rendu applicable à un produit quelconque originaire des colonies françaises, tout expéditeur de ce même produit à destination de l’étranger et sous pavillon étranger est tenu, indépendances des formalités douanières prévues par les règlements des douanes, de déposer au bureau des douanes du port d’exportation une déclaration spéciale, en double expédition, indiquant les noms du navire, du capitaine et de l’expéditeur, la quantité du produit à embarquer et le ou les ports de destination du chargement.
Art.2.— Le service des douanes délivrera à l’expéditeur un certificat qui devra accompagner le chargement et exigera la souscription d’un acquit à caution dont le montant sera fixé par les administrations locales intéressées ;
cet acquit sera destiné à garantir le retour à la colonie du certificat précité qui devra être visé par l’autorité consulaire française du pays importateur et présenté au bure au d’ ex édition dans un délai qui sera également fixé par les administrations locales.
Art. 3 — Le visa donné par l’autorité consulaire française du pays importateur attestera l’arrivée à destination régulière du chargement.
Art.4. — Faute de représentation dans le délai imparti, le service des douanes de la colonie décernera contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le payement des sommes inscrites aux acquits à caution visés à l’article 2 ci-dessus: les sommes perçues à ce titre seront acquises au budget de la colonie.
Art.5. — Le Ministre des affaires étrangères et le Ministre des colonies sont chargés de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des affaires étrangères,
P.- E. FLANDIN.
Le Président du Conseil,
Jacques STERNE.