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Décret n° 68-64 DU 19 JANVIER 1968 sur les assurances maritimes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes,
DECRETE
TITRE I
REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES
Chapitre I .
Conclusion du contrat
Art 1. — La preuve du contrat d’assurance doit être Faite par écrit.
Art. 2. — Le contrat d’assurance est constate par une police, authentique ou sous seing prive.
Avant l’établissement de la police ou d’un avenant, la preuve de l’engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d’assurance ou note de couverture.
Art. 3 — Le contrat d’assurance est daté du jour où il EST SOUSCRIT
Il indique: :
Le lieu de souscription
Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l’indication le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compter. d’autruil: La chose ou l’interet assure,
La chose ou l’intérêt assurés;
Les risques assurés ou les risques exclus:
Le temps et le lieu de ces risques:
la somme assurée;
La prime:
le clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.
Chapitres II
Règlement de l’indemnité
Art. 4 _— Le délaissement est notifié à l’assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l’événement qui y donne lieu, ou de l’expiration du délai qui Le permet.
Art. 5. — En notifiant le délaissement, l’assuré est tenu de declarer toutes les assurances qu’il a contractées, ou dont il a connaissance;
6.— Le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance courts
1° En ce qui concerne l’action en paiement de la prime, de la date d’exigibilité;,
2° En ce qui concerne l’action d’avarie, de la date de l’événement qui donne lieu à l’action; pour la marchandise, de la date de l’arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut de la date à laquelle il auraït dû arriver ou, si est postérieur, de la date de cet événement;
3° Pour l’action en délaissement, de la date de l’événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l’action, de la date d’expiration de ce délai;
4 Lorsque l’action de l’assuré a pour çause la contribution d’avarie commune, la rémunération d’assistance ou le recours d’un tiers, du jour de l’action en justice contre l’assuré ou
du jour du paiement.
Pour l’action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d’assurance, le délai court alors de la date du paiement indû
TITRE II
REGLES PARTICULIÈRES AUX DIVERSES ASSURANCES
Le Chapitre I:
Assurances sur Corps
Art. 7. — La valeur agréée comprend indivisément le Corps et les appareïls moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l’assuré est propriétaire et
dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l’assuré, réduit d’autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.
Chapitre II
Assurances sur facultés
Section I — Dispositions communes
Art. 8 — Quel que soit le risque couvert, l’assureur n’est pas garant
1° Des freintes dé route:
2° Des dommages résultant de l’insuffisance des’ emballages de la marchandise.
Art 9 — La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des Sommes déterminées ; soit par le prix d’achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu du chargement augmenté L
de tous les frais jusqu’à destination et du profit espéré : soit.
par la valeur à destination à la date d’arrivée ou, si les marchandises n’arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l’assuré, par le prix de vente augmenté s’il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.
Art 10 l’importance des avaries est déterminée par ÿ comparaison de la valeur de la marchandise en état d’avarie à celle qu’elle aurait eue à l’état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation aïnsi obtenu devant être aopliqué à la valeur d’assurance
Art. 11. — Au cas où les parties sont convenues d’une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la freinte normale de route.
Section II. — Dispositions spéciales aux polices flottantes
Art. 12. —— Dans la police flottante, l’assuré s’oblige à déclarer à l’assureur et l’assureur s’oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :
1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d’achat ou de vente mettant à sa charge l’obligation d’assurer;
2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers .
qui auront laissé à l’assuré le soin de pourvoir à l’assurance, si l’assuré est intéressé à l’expédition comme commissionnaire, consignataire ou autrement. L’intérêt de l’assuré qui ne consisterait que dans l’exécution de l’ordre d’assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l’application de la police
Art. 18. — Ces expéditions sont couvertes, au premier cas re visé à l’article précédent, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux. risques garantis, à la condition que la déclaration d’aliment en soit faite à l’assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de declaration.
Dispositions générales
Art. 14 — Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles 5 et 6.
Art. 15, — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, qui prendra effet trois mois après sa publication au journal officiel.
Art. 16. — Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer
Art 17. — Le Ministre d’Etat chargé des Départements à et Territoires d’outre-mer, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de lEconomie et des Finances et le Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le a concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.