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Décret n° 6-346-1925 Retenue de 6 p. 100 pour pensions sur les traitements ou allocations des fonctionnaires civils.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des finances,

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires:

Vu le décret du 9 novembre 1853 portant règlement d’adiministration publique pour l’exécution de la loi du 9 juin 1853:

Vu le décret du 2? septembre portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 14 avril 1924;

 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE

Art. 1er, — A compler du 1er janvier 1926, les (railements ou allocations des fonctionnaires civils passibles de la retenue de 6 p. 100 pour pensions sont ordonnancés

pour le met. Le montant de la retenue est ordonnancé en fin d’exercice en bloc, par chapitre et par comptable, au profit du Trésor, pour être imputé au compte « Retenues

de 6 p. 100 pour le service des pensions civiles ».

Art. 2. — Les retenues prélevées pour cause de congé, d’absence ou par mesure disciplinaire sont ordonnancées avec le traitement et impulées en dépense pour leur

snontant intégral: elles sont portées en recelles au comple « Recelles accidentelles à différents titres ».

Art. 3. — L’article 5 du décret du 9 novembre 1853 est abrogé.

Art. 4 — Le Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

 

J. CAILLAUX.