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Décret n° 53-106 modifiant le règlement d’administration publique du 1er novembre 1928 relatif à la caisse de retraites de la France d’outre-mer.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la France d’onlre-mer,

Vu l’article 71 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, aux termes duquel notamment: « Un règlement d’administration publique déterminera dans ies six mois qui suivront Ja mise en application de la présente loi, les modalités d’application des diverses dispositions ci-dessus »;

Vu les décrets du 1er novembre 1928 et 21 avril 1950 portant règlements d’administration publique pour, l’application de cet article ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d’outre mer, en résidence dans les territoires revant du ministère de la France d’oulre-mer on dans le département de la Réunion;

Le conseil d’Etat entendu, 

DECRETE

Art. 1er. — Le deuxième paragraphe de l’article 74 du décret du 1er novembre 1928 susvisé est remplacé par Ja disposition suivante: « L’agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le moulant et Je mode de constitution sont lixés par le conseil d’administration; il reçoit nour le couvrir de ses risques une indemnité spéciale dont le montant est fixé par le conseil d’administration ».

Art. 2. — L’article 80 du décret susvisé du 1er novembre 1928 est remplacé par la disposition suivante: « Chaque année, dans la seconde quinzaine de juillet, l’agent comptable des pensions soumet son compte de gestion au conseil d’administration ».

Art. 3. — L’article 83 du décret du lor novembre .1928, modifié par les décrets du 31 décembre 1937 et du 16 septembre 1952, e6t complété ainsi qu’il suit:

« Art. 83. — Ilb — La contribution supplémentaire spéciale imposée aux territoires et A la Réunion pour assurer le pavement de l’indemnité temporaire attribuée aux personnels retraités tributaires de la caisse de retraites de la France d’outre-mer, en exécution des dispositions du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 est égale, pour chaque territoire, au montant annuel de l’indemnité due aux retraités en résidence dans le territoire considéré, déduction faite des parts contributives incombant à l’Etat ou à d’autres collectivités ».

Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 1952.

Art. 5. — Le ministre des finances, le ministre de la France d’oulre-rner et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

René MAYER.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre des Finances,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le Ministre du Budget,

Jean MOREAU.