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Décret n° 52-935 Réglementant lès obligations professionnelles des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes diplômées des écoles de médecine et de pharmacie de Dakar, Tananarive et Pondichéry

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Lé Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer,

Vu le décret diï 17 août 1897 rendant applicable aux colonies la loi du 30 novembre 1892 relative à l’exercice de la médecine ;

Vu la loi du 26 juillet 1935 relative à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire, rendue applicable aux colonies par le décret du, 18 janvier 1936 (modifié le 11 janvier 1938) ;

Vu l’instruction ministérielle n° 32-S du 5 février 1936 pour l’application du décret du 18 janvier 1936 ;

Vu le décret du 11 août 1944 instituant l’École africaine de médecine et de pharmacie de Dakar ;

Vu le décret du 14 août 1944 créant le cadre des médecins, pharmaciens et sages-femmes africains ; 

Vu le décret du 28 juillet 1952 rendant applicable aux territoires d’outre-mer et aux territoires associés du Cameroun et du Togo l’ordonnance n° 45- 2184 du 24 septembre 1945 relatives à l’exercice et à l’organisation des professions ,de médecin, chirrurgien-dentiste et de sage-femme, complété par la loi n° 49-757 du 9 janvier 1949 et modifiée par la loi n° 51-443 du 19 avril 1951 ;

Après avis de l’Assemblée de l’Union Française,

DECRETE

Art. 1er. — Les conditions d’exercice de la profession de médecins de chirurgien-dentiste et de sage-femme, par les praticiens diplômés des écoles de médecine et de pharmacie de Dakar, Tananarive et de Pondichéry sont fixées comme suit : 1° Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes titulaires du diplôme de l’une des écoles ci-dessus énumérées, fonctionnaires et agents des services médicaux locaux, sont régis par ;

les textes locaux ou ministériels réglementant le fonctionnement desdits services et des cadres auxquelsils appartiennent et répondent de leurs actes devant l’autorité qui les administre ;

Ces mêmes praticiens, lorsqu’ils ont cessé d’appartenir aux services médicaux administratifs, peuvent exercer leur art à titre privé s’ils en obtiennent l’autorisation, conformément aux dispositions du présent décret et des textes en vigueur sur l’exercice et la profession de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, dans les territoires d’outre-mer.

Art. 2. L’autorisation d’exercer à titre privé ne peut être accordée qu’aux praticiens ayant cessé d’appartenir aux services médicaux administratifs soit par suite de leur mise à la retraite, d’ancienneté ou par inaptitude physique, soit sur leur demande agréée après l’expiration de leur engagement décennal.

Art. 3. — L’autorisation d’exercer est accordée par le Ministre de la France d’Outre-Mer sur proposition du Chef de Territoire où le postulant désire s’installer et après avis favorable de la section locale du Conseil de l’ordre.

L’autorisation d’exercer vise tous les actes relevant de la pratique courante de la médecine, de l’obstétrique et de l’art dentaire.

En cas d’urgence, les praticiens intéressés peuvent accomplir des actes professionnels ne relevant pas de la pratique courante. 

L’exercice des spécialités et de la chirurgie courante fera l’objet autorisations particulières, délivrées par le Conseil de l’ordre et dont les modalités seront déterminées par arrêté ministériel.

Art: 4. — Les praticiens autorisés à exercer à titre privé relèvent, au point de vue déontologique, du Conseil de l’ordre professionnel dont ils dépendent.

Le Conseil de l’ordre est seul habilité pour constater les fautes professionnelles, prendre les sanctions nécessaires, proposer éventuellement à l’autorité compétente ïa suppression ou le retrait de l’autorisation d’exercer.

La section locale du Conseil de l’ordre soumet à l’approbation du Chef du Territoire le tarif des honoraires dus aux praticiens diplômés locaux et dont le taux maxima ne dépassera pas 75 % des honoraires dus aux praticiens diplômés d’État. 

Art. 5.— Les praticiens titulaires du diplôme d’une école locale figurant sur une liste établie Chaque année par les soins 2° de la section locale du Conseil de l’ordre et approuvée par le Chef du Territoire peuvent seuls être requis par l’autorité judiciaire, en vue de procéder à des expertises médicolégales pouvant comporter,la pratique d’autopsies, en cas de défaut ou d’insuffisance numérique de praticiens diplômé d’État.

Art. 6. — Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes exerçant à titre privé dans un centre éloigné de toute officine régulière peuvent être autorisés, sur demande spéciale, à détenir au lieu de leur résidence, pour les besoins exclusifs de leurs n malades, un approvisionnement de médicaments dont la liste, périodiquement revue, est établie par le Chef de Territoire intéressé, sur proposition de la section locale du Conseil de l’ordre.

Art. 7. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer est chargé de la misé en application du présent décret, qui abroge toutes autres dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 48-82 du 7 janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels dés territoires intéressés.

 

ANTOINE PINAY.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Pierre PFLIMLIN.

Le Secrétaire d’Etat à la France d’Outre-Mer.

Louis-Paul AUJOULAT.