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Décret n° 52-344 refondant et complétant les dispositions du décret n° 49-867 du 28 juin 1949 portant réglementation générale des bourses, prêts d’honneur, aides et secours scolaires accordés par les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer aux étudiants ou élèves, en vue d’études dans la Métropole, les départements d’Outre-Mer ou l’Algérie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer et du Ministre de l’Éducation nationale,

Vu le décret du 30 mai 1945 réglementant le régime des bourses, prêts d’honneur, aides et secours scolaires accordés par les territoires relevant du Ministère de la France d’Qutre-Mèr aux étudiants ou élèves en vue d’études dans la Métropole, les départements d’Outre-Mer ou l’Algérie ;

Vu les décrets du 25 octobre 1946 instituant des Conseils généraux dans les Territoires de l’Afrique Occidentale Française, à Saint-Pierre et Miquelon, aux Comores et en Nouvelle-Calédonie, une Assemblée représentative au Togo au Cameroun et dans les Établissements français de l’Océanie, une Assemblée représentative et des Assemblées provinciales à Madagascar, des Conseils représentatifs dans lès Territoires de l’Afrique Équatoriale Française ;

Vu la loi du 23 août 1947 instituant les Grands Conseils de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Équatoriale Française ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 portant création du Conseil représentatif dé la Côte Française des Somalis,

DECRETE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Les groupes de territoires ou les territoires, relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les municipalités collectives publiques, établissements et offices publics de ces territoires, ont la faculté d’accorder des allocations dénommées bourses, prêts d’honneur, secours ou «aides» scolaires, destinées à subvenir ou contribuer à l’entretien matériel des étudiants ou des élèves qui relèvent d’eux et qui ont été reconnus aptes à entreprendre, poursuivre ou compléter des études d’enseignement supérieur ou du second degré, classiques modernes, techniques ou professionnelles dans la Métropole, les départements d’Outre-Mer ou en Algérie.

Ces allocations sont accordées dans les conditions déterminées par les textes législatifs et réglementaires applicables à chaque groupe de territoires ou territoires et par le présent décret.

Ces textes peuvent, notamment, comporter pour les bénéficiaires ou pour leur tuteur légal l’obligation de souscrire l’engalement de servir pendant un certain nombre d’années, à dater de la fin de leurs études, dans l’administration ou le secteur privé, dans le groupe de territoires ou le territoire qui a accordé la bourse, ou de rembourser les sommes perçues en cas de rupture d’engagement.

Les dépenses entraînées par la création de ces allocations ou par leur renouvellement sont à la charge des budgets des groupes de territoires ou territoires, municipalités, collectivités publiques, établissements ou offices publics.

Elles font l’objet d’inscriptions budgétaires annuelles.

Art. 2. — Pourront bénéficier des allocations visées par le présent décret au titre des groupes de territoires ou territoires, des municipalités, collectivités publiques, établissements et offices publics de ces territoires :

1° Les jeunes gens qui en sont originaires;

2° Les jeunes gens qui y résident ou dont les ascendants ou tuteurs légaux y résident habituellement ;

3° Les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux y ont passé une partie de leur vie professionnelle active ;

4° Les jeunes gens ressortissants de l’Union Française qui auraient souscrit l’engagement prévu à l’article 1er ci-dessus, alinéa 3 ;

5° Les jeunes gens faisait l’objet d’échanges culturels.

Art. 3. — L’octroi des allocations scolaires fait l’objet de décisions motivées des chefs de territoire après avis motivé de la commission prévue à l’article 13.

Quand l’allocation doit porter sur les fonds d’une municipalité ou collectivité publique, d’un établissement ou office public dans le territoire, cette comission est complétée comme indiqué à l’alinéa 2 de l’article 13.

Le chef de fédération ou de territoire est l’intermédiaire de droit des municipalités, collectivités, établissements ou offices publics de son ressort auprès du département pour l’administration 3 de leurs allocataires.

Art. 4. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer fixe par arrêté les modalités de payement des allocations, Il fixe, par arrêté annuel, le taux des bourses en tenant compte de tous les frais d’entretien, de trousseau, de fournitures scolaires, de congés scolaires qu’entraîne un séjour d’un an dans la Métropole, les départements d’Outre-Mer ou l’Algérie.

TITRE II 

BOURSES

Art. 5. — Les bourses sont des allocations instituées au bénéfice d’un étudiant ou d’un élève méritant dont la famille ne peux assurer l’entretien, en vue d’un cycle d’études déterminé.

Elles sont dues de la date du débarquement du bénéficiaire jusqu’à la date de son rembarquement définitif lorsque la scùlarite du bénéficiaire se poursuit normalement;

dans le cas contraire, et notamment en Cas de redoublement de classes, d’échec à un sic examen de modifications dans l’orientation des études, ou de sanetions disciplinaires, elles sont soumises, même en cours d’année, lei à une décision de renouvellement ou de suppression.

Elles ne sont pas remboursables, sauf dans le cas prévu à ju l’article 1er (§ 3). 

Art. 6. — A là bourse s’ajoutent obligatoirement pour tout de boursier qui, à la date de l’arrêté qui la lui attribue, réside dans pc le territoire :

1° Le droit au transport de sa résidence à son établissement d’affectation, et retour en fin d’études ;

2° Une indemnité forfaitaire de séjour au port de débarque- de ment à l’aller, d’embarquement au retour ; 

3° Une indemnité dé premier équipement, lors de son arrivée  pour la première dans la Métropole ;

4° Le payement des frais annuels d’inscription dans les établissements privés, d’enseignement technique et professionnel.

TITRE III 

PRÊTS D’HONNEUR

Art.— 7. — Le prêt d’honneur est une avance sans intérêt :

consentie pour la durée d’étuudes supérieures ou spécialisées, que,le bénéficiaire s’engage à rembourser dans un certain délai à compter de la fin de ses études.

Au cas où l’étudiant serait mineur, l’engagement est pris par son père ou son tuteur légal.

Art. 8. — Les prêts d’honneur son égaux au quart, à la moitié, aux trois quarts ou à la totalité d’une bourse.

Ils sont attribués, et le délai de remboursement est fixé par l’autorité locale en fonction des frais que l’étudiant devra supporter et des ressources de sa famille. Le prêt d’honneur peut être sumulé avec un secours scolaire.

Art. 9. — Sauf décision contraire de l’autorité locale, le prêt ,d’honneur comprend, en outre, l’avance à son titulaire des avantages prévus en faveur des boursiers par l’article 6 en ses alinéas 1 à 3.

Les sommes ainsi avancées sont remboursables dans les mêmes conditions que le principal.

TITRE IV

SECOURS SCOLAIRES

Art. 10. — Le secours scolaire, qui doit avoir un caractère exceptionnel, est destiné à permettre au bénéficiaire d’une bourse ou d’un prêt d’honneur de faire face à certaines situations anormales où le place la poursuite de ses études.

Le montant des secours scolaires est fixé par l’autorité locale, en fonction des frais exposés par l’étudiant ou par l’élève ou par le Ministre de la France d’Outre-Mer au nom de celui-ci.

TITRE V 

AIDE SCOLAIRE

Art. 11. — Une aide scolaire forfaitaire peut être également accordée à des étudiants ou élèves qui ne bénéficient d’aucune bourse ou prêt d’honneur, en vue ou à l’occasion d’études dans la Métropole, les départements d’Outre-Mer ou l’Algérie.

Cette aide ne doit, en aucun cas, dépasser le montant de la bourse à laquelle le niveau et la nature de leurs études leur permettraient de prétendre.

A l’inverse dès bourses, sa durée est limitée à une année, sauf décision formelle de renouvellement.

Les bénéficiaires sont soumis aux mêmes obligations que les boursiers.

TITRE VI

ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS 

Art. 12. — Les candidats à- une bourse, à un prêt d’honneur ou à une aide scolaire forfaitaire pour un établissement d’enseignement,supérieur devront être pourvus dès titres métropolitains exigés dans rétablissement auquel ils désirent accéder. 

Les candidats à une bourse, à un prêt d’honneur, à une aide scolaire forfaitaire dans un. établissement du second degré classique, moderne, technique ou professionnel devront avoir subi, avec succès, les épreuves d’un examen d’aptitude aux bourses de leur catégorie.

La nature des épreuves de ces examens, la composition du jury, les modalités d’établissement par les jurys de la liste des élèves autorisés à poser leur candidature feront l’objet d’arrêtés de l’autorité locale, qui s’inspireront, dans toute la mesure du possible, des règlements métropolitains applicables au recrutement des élèves boursiers se destinant aux mêmes études.

Art. 13. — Il sera constitué, dans chaque fédération et dans chaque territoire, une commission chargée d’étudier les dossiers des candidats aux bourses, prêts d’honneur et à l’aide scolaire forfaitaire et de faire des propositions à l’autorité compétente.

Elle sera présidée par le chef du service de l’enseignement.

La moitié au moins de ses membres appartiêridra au personnel enseignant.

Cette commission examinera les dossiers d’allocations à supporter par les municipalités, collectivités, établissements ou offices publics de territoires, elle comprendra obligatoirement deux membres désignés par ces organismes.

Art. 14. — Au vu de l’arrêté qui attribue une allocation à un étudiant et désigne le type d’établissement scolaire, la section, la classe ou l’année, la région préférée, le Ministre de la France d’Outre-Mer affecte, chaque année, après s’être mis d’accord avec le Ministre de l’Éducation nationale, l’étudiant ou l’élève à un établissement scolaire.

Les élèves mineurs sont placés, en principe, dans un internat.

Les allocataires sont affectés soit à des établissements publics ou reconnus, soit à des établissements privés habilités par le Ministre de l’Éducation nationale à recevoir des boursiers, sauf dérogation expresse prononcée par le Ministre de la France d’Outre-Mer sur proposition de la commission prévue à l’article 13.

Art. 15. — L’autorité qui attribue l’allocation prend toutes mesures pour que les nouveaux alocataires soient désignés et mis en toute, toutes formalités médicales et autres accomplies en temps utile, afin d’être présents à leurs établissements d’affectation à la rentrée des cours.

Les autorités chargées de la mise en route exigeront un certificat mentionnant que l’allocataire a subi une visite, contre-visite et radiographie pulmonaire.

Avant le départ de l’allocataire la personne qui exerce la puissance paternelle sur l’étudiant mineur ou son tuteur légal peut accorder une délégation partielle et à tout instant révocable de son autorité :

a) Au chef d’établissement, à un correspondant désigné, ou à un correspondant à désigner par le chef d’établissement ou par le Ministre de la France d’Outre-Mer, pour la conduite des études et la surveillance du mineur ;

b) Au Ministre de la France d’Outrë-Mer pour la surveillance et pour le rapatriement éventuel du même mineur.

TITRE VII

CONTROLE DES ÉTUDES, HOSPITALISATION ET RAPATRIEMENT

Art. 16. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer suit les ,études des étudiants ou élèves bénéficiaires d’une allocation.

Il fixe j par voie de circulaire les obligations administratives leur incombant Il transmet aux territoires lès notes, bulletins, appréciations , fournies par les établissements scolaires.

Il notifie les décisions prises par les autorités académiques dans l’exercice dé leurs pouvoirs et les avis qu’elles sont appelées à formuler.

Art. 17. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer veille à la vie matérielle des étudiants ou élèves bénéficiaires d’une alloation.

Il contribue à l’organisation de leurs vacances scolaires.

Ces vacances peuvent être passées dans le territoire suivant les modalitës fixées par l’autorité locale.

Art. 18.— En cas de maladie des étudiants ou élèves bénéficiaires; d’une bourse, le Ministre de la France d’Outre-Mer ou  fait assurer l’hospitalisation que ne couvriraient pas les institutions de sécurité soicalë existant dans le pays où l’élève ou l’étudiant poursuit ses études (notamment dans là Métropole par applcation de la loi du 23 septembre 1948 et des textes subséquents) sont payés par le Ministère de la France d’Outre-Mer et imputés sur le budget local.

Durant l’hospitalisation, la bourse est remplacée par une indemnité journalière.

Les frais médicaux des boursiers non hospitalisés seront remboursés dans les mêmes formes et dans les limites’ prévue par le régime général de la sécurité sociale.

Art. 19. — En cas de force majeure, ou si le territoire intéressé ne répond pas aux questions qui lui sont posées par le Ministre de la France d’Outre-Mer, celui-ci prend toute décision concernant l’intéressé que commandent les circonstances.

Art. 20. — Hors, les cas stipulés à l’articles 19, l’autorité qui a accordé l’allocation est seule habilitée à prononcer sa suppression.

Sa décision sera expressément motivée.

Cette suppression est de plein droit et suivie du rapatriement d’office de l’étudiant ou de l’élève mineur de moins de 21 ans accomplis, lorsque l’allocataire modifie, de sa seule initiative, sa situation telle qu’elle résulte de l’arrêté du Chef de territoire et de la décision du Ministre l’affectant à un établissement scolaire, ou lorsqu’il exerce une activité permanente rémunérée, sans autorisation préalable du Ministre.

Art. 21. — La procédure de rapatriement des allocataires est fixée par circulaire ministérielle.

L’intéressé perd tout droit à son allocation et au passage de retour s’il ne rejoint pas le territoire dans les délais qui lui sont prescrits.

Art. 22. — Le présent décret abroge et remplace, en ce qui concerne les territoires relevant du Ministère de la France d’Oùtre-Mër, toutes dispositions antérieures sur la même matière, et notamment celles des décrets des 30 mai 1945 et du 28 juin 1949.

Art. 23. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre de l’Éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de chaque territoire, et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.

 

 

 

ANTOINE PINAY.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer.

Pierre PFLIMLIN.

Le Ministre de l’Education nationale.

André MARIE.

Le Secrétaire d’Etat à la France d’Outre-Mer.

Louis-Paul AUJOULAT