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Décret n° 52-1332 fixant les conditions de transfert des restes mortels des fonctionnaires appartenant aux cadres géneraux relevant du Ministere de la France d’Outre-Mer, des fonctionnaires des administrations métropolitaines mis à la disposition de ce département et des militaires décédés en activité de service dans un territoire relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre de la Défense nationale et du Secrétaire d’État au Budget,
Vu l’article 52 de la loi de finances du 30 juillet 1913 et l’article 68 de la loi du 15 juillet 1914 prévoyant le rapatriement des corps des militaires aux frais du budget de l’Etat ou du budget qui avait le défunt à sa charge ;
Vu la loi du 21 mars 1948 portant prise en charge par l’État de la rémunération de certains personnels en service dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les conditions de passage des fonctionnaires et agents des services coloniaux ou locaux et les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 24 juin 1931 autorisant le transport des restes mortels des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire coloniale et des membres de leur familles décédés outre-mer ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1916 déterminant les conditions d’autorisation pour l’exhumation et le transport en France ou dans un territoire d outre- mer des restes mortels des personnes décédées outre-mer et les textes qui l’ont modifié ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1. — Le transfert dans la métropole ou dans les territoires ou départements dont ils sont originaires des restes mortels des fonctionnaires visés aux tableaux I et II du décret n° 51-510 du 5 mai 1951, des magistrats et des militaires décédés en activité de service et qui relèvent du Ministère de la France d’Outre-Mer ou du Ministère de la Défense Nationale, à l’exclusion des militaires servant à titre étranger, peut être autorisé avec la participation financière du budget qui avait la charge des intéressés.
Ces dispositions sont apnlicables aux militaires qui sont demeurés après leur mise en réforme dans un hôpital militaire jusqu’à leur décès.
Il en est de même pour les membres de la famille de ces fonctionnaires ou militaires régulièrement autorisés à accompagner ou à rejoindre le chef de famille.
Art. 2. — Peuvent demander le transfert, dans l’ordre de priorité :
1° La conjointe ou le conjoint non séparé, non divorcé ;
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé je décédé :
4° Le frère ou la sœur :
5° Le grand-père ou la grand’mère.
Art. 3. — Les demandes de transfert doivent être formulées moins de six mois après le décès.
Le délai ainsi prévu pour la recevabilité des demandes combptera de la date du présent décret pour les décès survenus antérieurement à cette date.
Art. 4 — Les autorisations de transfert sont accordées :
1° Lorsque le transfert s’effectue à l’intérieur du territoire où est intervenu le décès ou entre territoires dépendant d’un même Gouvernement général ;
Soit par le Gouverneur du territoire autonome ou par le Gouverneur général, suivant le cas :
Soit par le Général commandant supérieur :
2° Dans tous les autres cas, par le Ministre de la France d’Outre-Mer ou le Ministre de la Défense Nationale, suivant le budget auquel incombe la dépense.
Toutefois, les décisions des Gouverneurs et Gouverneurs géneraux ou des Généraux commandants supérieurs engageant la participation du budget de l’Etat, seront soumises à l’agrément préalable du Ministre de la France d’Outre-Mer ou du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 5. — Les personnes autorisées, conformément aux dispositions des articles précédents, à procéder au transfert du corps des membres de leur famille décédés recevront une indemnité égale au prix qu’aurait coûté le transfert d’une personne appartenant au même groupe que le décédé, pour l’application de la réglementation sur les déplacements, du lieu de l’inhumation provisoire jusqu’au lieu de l’inhumation définitive.
Lorsque le prix du transport du cercueil par voie de mer dépasse le prix du passage de la personne vivante, l’indemnité est majorée de la différence.
Pour le calcul de cette indemnité, il n’est pas fait état des réductions de tarifs dont la personne aurait bénéficié si elle était vivante.
L’indemnité comprend, en outre, les frais de transbordement du cercueil.
Art. 6. — L’indemnité ne peut être payée que sur justification de l’exécution matérielle du transfert jusqu’au lieu de l’inhumation définitive.
Toutefois, le transport du cercueil par la voie maritime pourra étre effectué par les soins de l’Administration.
Art. 7. — Les Gouverneurs généraux et les Chefs de territoires autonomes pourront fixer, dans la limite des dispositions qui précedent, par arrêtés soumis à l’approbation préalable du Ministre de la France d’Outre-Mer, les conditions dans lesquelles la participation des budgets généraux, locaux, spéciaux ou annexés des territoires peut être accordée pour le transfert des restes mortels des fonctionnaires et agents des cadres supérieurs ou locaux et celui des membres de la famille desdits fonctionnaires et agents.
Art. 8. — Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre de la Défense Nationale et le Secrétaire d’Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.
ANTOINE PINAY.
Par le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances
et des Affaires économiques :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Pierre PFLIMLIN.
Le Ministre de la Défense nationale.
R. PLEVEN.
Le Secretaire d’Etat au Budaet.
Jean MOREAu.