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Décret n° 51-383 portant fixation des taxes télégraphiques applicables par les voies françaises aux correspondances échangées entre les départements français d’Outre-Mer, le Territoires d’Outre-Mer de la République Française et les Territoires administrés comme tels, d’une part, et le I Maroc (à l’exclusion de la zone espa- I gnole) d’autre part.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, du Ministre de la France d’Outre-Mer. du Ministre des Affaires étrangères, du Minisire des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secrétaire d’Etat à la France d’Outre-Mer;
Vu l’article 2 de la loi du 21 mars 1878 relative à la taxe télégraphique;
Vu la loi du 29 juillet 1943 concernant la fixation de certaines taxes télégraphiques internationales;
Vu l’article 39 de la loi du 29 mars 1920 concernant la fixation par décrets de certaines taxes télégraphiques;
Vu l’article 71 de la loi du 29 avril 1926 rendant applicables aux taxes radioélectriques les dispositions de l’article 39 de la loi du 29 mars 1920;
Vu le décret du 30 décembre 1937 modifiant les décrets du 6 janvier 1928 et du 1er août 1930 fixant les taxes afférentes au parcours radioélectrique des correspondances échangées par les communications radiotélégraphiques;
Vu le décret du 23 mai 1936 portant fixation des taxes télégraphiques dues pour le transit par câbles franco-anglais et par les câbles l’Etat;
Vu le décret n » 50-766 du 24 juin 1950 portant fixation des taxes télégraphiques applicables par voies françaises aux correspondances échangées entre la France, l’Algérie et la Turquie d’une part, les déparlements français d’Outre-Mer, les Territoires d’Outre-Mer de la République Française et les Territoires administrés comme tels, d’autre part, en entre ces territoires;
Vu la loi du 24 avril 1949 autorisant le Président de la République à ratifier la conventoin internationale des télécommunications (Atlantic City 1947) et le règlement télégraphique (revision de Paris 1949) y annexé;
Vu l’avis du Conseil des télécommunications de l’Union Française,
DECRETE
Art. 1– Les taxes par mot ordinaire applicables aux correspondances télégraphiques échangées par les voies françaises entre les territoires ci-dessous désignés et le Maroc (à l’exclusion de la zone espa- gnole) sont fixées comme suit :
a) Les îles Saint-Pierre et Miquelon : 0,45 franc-or;
b) Les départements français d’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion), l’Afrique équatôriale française, l’Afrique occidentale française, le Cameroun, le Togo, la Côte Française des Somalis, Madagascar et dépendances, les Comores : 0,75 franc-or;
c) La Nouvelle-Calédonie et dépendances, les Établissements français de FOcéanie et les Nouvelles-Hébrides : 1 franc-or.
Art. 2. — Les taxes applicables dans les relations visées à l’article 1 ne pourront être supérieures à 75 p. 100 du tarif de la voie concurrente la moins coûteuse.
Art. 3. — Dans les relations visées à l’article 1 », le tarif des télégrammes de presse est fixé au cinquième du tarif ordinaire.
Art. 4. — Pour la répartition des taxes prévues à l’article l », les taxes terminales revenant à chaque administration ou office sont ainsi fixées :
1 Afrique équatôriale française, Afrique occidentale françaises : 3/20 de taxe totale;
2″ Départements français d’Outre-Mer, Maroc, Madagascar et dépendances (y compris les Comores) : 2/20 de la taxe totale
3° Côte Française des Somalis, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Nouvelles-Hébrides, Etablissements français de l’Océanie, Saint-Pierre et Miquelon, Cameroun et Togo : 1/20 de la taxe
Art. 5. — Pour le trafic visé à l’art. 1″ acheminé en transit par la Métropole par câble Brest-Casablanca ou par la liaison radioélectrique directe France-rMaroc, la part afférente au parcours câble ou radioélectrique ci-dessus est fixé à 0,10 francor par mot ordinanaire .
Art. 6. — La taxe radioélectrique ou la tave du câble est obtenue en déduisant des taxes totales prévues à l’art. 1″ les taxes terminalesfixées à l’art. 4 et la taxe de 0,10 franc-or prévue à l’art. 5.
La taxe radioélectrique est répartie également entre les parcours radioélectriques d’acheminement normal.
Art. 7. — Il n’est pas alloué de taxe additionnelle pour l’acheminement au delà de la Station terminale radioélectrique ou de câbles sous-marins.
Art. 8. — Les règlements des comptes entre les administrations et offices sont opérés trimestriellement.
Les comptes pour chaque trimestre sont établis d’après des relevés portant sur une semaine choisie d’avance après accord entre les administrations intéressées.
Ils sont dressés d’après les résultats réels pour toute période pendant laquelle des circonstances exceptionnelles modifient sensiblement lés échanges .
Art. 9. — Tout remboursement de taxe résultant d’une faute du service télégraphique est supporté par l’administration dont dépend le bureau d’origine du télégramme auquel s’applique le remboursement.
Art. 10. — L’unité monétaire employée comme base des taxes susindiquées est le franc défini à l’article 39 de la convention internationale des télécommunications (Atlantic-City 1917).
Art. 11. — Les dispositions des décrets . des 23 mai 1936 et 30 décembre 1937 contraires à celle du décret sont abrogées.
Art. 12. •— Un arrêté du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones fixera la date d’application du présent décret.
Art. 13. — Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la France d’Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
HENRI Q.UEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre des Postes, Téléqravhes, Téléphones, C
harles BRUN.
Le Ministre des Affaires étranqères, SCHUMAN.
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques
Maurice PETSCHE.
Le Ministre du Budaet. Edgar FAURE.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
François MITTERAND.
Le Secrétaire d’Etat à la France
d’Outre-Mer. Lucien COFFIN.