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Décret n° 50-1240 modifiant, en ce qui concerne les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer, le décret du 27 décembre 1928 portant t règlement de police sanitaire maritime.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre du budget et du Secrétaire d’Etat à la France d’oulre-mer;

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire ;

Vu le décret, du 8 octobre 1927, modifié par le décret du 29 juin 1950, règlement, de police sanitaire ‘maritime en France et en Algérie ;

Vu le décret du 27 décembre 1928, modifié par le décret du 10 août 1934, portant règlement de police sanitaire maritime aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat rattachés au Ministère des colonies;

Vu le décret du 15 novembre 1947 portant règlement d’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement du service de contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes;

Vu la convention sanitaire internationale de 1944,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions du titre II du décret du 27 décembre 1928 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

TITRE II.

Déclurulion maritime de santé.

« Art. 4 — ‘La déclaration maritime de sauté est un document Qui a pour objet :

« 1°De renseigner sur la provenance du navire et sur les différentes escales au cours du voyage;

« 2°D’éclairer, au point de vue sanitaire, les autorités des ports d’arrivée sur les mesures de prophylaxie, applicables au navire intéressé; 

« Art-5 — Elle est préparée par une formule prévue, par l’article 4 du décret du 8 octobre 1927, modifié par l’article 1er du décret du 20 juin- 1050, par le capitaine de tout navire effectuant une navigation internationale à l’approche du premier port d’un territoire.

« A cet. effet, le capitaine vérifie ou fait vérifier par le médecin du bord (s’il y en a un) l’état d-é santé de ‘toutes les personnes du bord. Il complète ensuite et. signe sous sa responsabilité la; déclaration de santé qui est contresignée, s’il y a. lieu, par le médecin.

« Cette déclaration; est remise  l’autorité de contrôle sanitaire.

« Art.6— Le capitaine d’un navire tenu de présenter une déclaration de santé et qui chercherait à se soustraire à cette obligation ou qui établirait sciemment une déclaration inexacte est, passible, à son, arrivée dans un port des territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer, des pénalités édictées par l’article 14 de la loi du 3 mars 1922 sans préjudice des mesures auxquelles le navire peut, ‘être assujetti par le fait de sa provenance ou de .son état sanitaire et des poursuites qui pourraient être exercées contre lui en cas de fraude.

« Art. 7. — Selon; la provenance du navire, la date de son départ et l’état sanitaire du bord, il est déclaré infecté, suspect ou indemne dans les conditions précisées aux articles 29 et 42 à. 59- inclus.

« Dans ce dernier cas, il est admis immédiatement à la libre pratique.

Art, 2.— L’article 22 du titre II est modifié comme suit :

a) .Le troisième alinéa de cet article est remplacé par :

« Elle consiste en un interrogatoire à l’aide d’un questionnaire ou de formules, comme il suit et dans la présentation, s’il y a lieu, de la déclaration maritime de santé ; »

b) Le « 2″ » du questionnaire est remplacé par :

« 2 Avez-vous une déclaration’ maritime de santé? »

Art. 3. — Le paragraphe d) de l’article 29 du titre IV est modifié comme suit :

« Lorsque l’autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la déclaration maritime de santé ou des déclarations de bord. »

Art. 4. — L’article 90 du titre VI est. modifié comme suit :

« Un navire .infecté qui ne fait qu’une simple escale sans prendre pratique ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port, est libre de reprendre la mer. Il peut, ‘être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires ont été prises.

« Il peut également être autorisé à débarquer des passagers qui en feraient la demande à condition que Ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites- pour les navires infectés. Le navire peut ’embarquer des combustibles, des vins et de l’eau, tout en restant isolé. » 

Art. -5. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre des finances et d-es affaires économiques et le Ministre du budget sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la llépublique française, aux journaux officiels locaux, et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.

 

H, PLEVEx

Par le ‘.Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’oiitre-mer,

François mitterande

Le Ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le Ministre du budget,

Edgar faure.

Secrétaire d’Etat à la- France d’outre-mer,

Louis-Paul AUJOUlAT