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Décret n° 50-1184 portant règlement d’administration publique pour l’application du titre Ier de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le , régime électoral, In composition et la compétence d’une Assemblée représentative territoriale de la Côte française des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des iMànistrés1 sur le rapport du Ministre de la France d’outremer,
vu la loi n » 150-1004 du 19 août 1150 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée représentative territoriale do la Côte française des Somalis et notamment,l’article 20 ainsi conçu des- rêglenumts d’administration publique détermineront en tant, que besoin les modalités d’application du présent titre, notamment en ce qui concerne les modalités des opérations électorales et le contentieux des élections,
Le.Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art 1er — sur tous les points qui ne sont pas réglés par la ‘loi n » ’30-31004 du 19 août, 1950 ou par le présent décret les«dispositions réglementaires, en vigueur .dans le territoire ponr l’élection du député à l’Assemblée nationale sont’ applicables aux élections à l’Assemblée représentative de la Côte française des S’oninlis, a l’exception; du décret n° 46-21-92 du 3.6 octobre 1.946.
Art. 2 — Les électeurs du deuxième collège inscrits Djibouti et n’appartenant à aucun, des groupes ethniques,mentionnés à l’article 5 de la loi susvisée, sont inscrits sur la liste électorale de là circonscription des quartiers oïi ils résident et prennent part au vote danscette circonscription.
Art. 3. — Les élections l’Assemblée représentative peuvent être arguées, de nullité par tout électeur de la circonscription électorale par les candidats et, par les membres de l’Assemblée.
La réclamation peut être consignée dans le procès-verbal des opérations électorales. Si elle ne l’a pas été, elle doit être déposée au greffe du Conseil du contentieux dans le mois qui suit la proclamation par le président de la Commission de recensement du résultat de l’élection. Il en est donné récépissé.
Le chef du territoire transmet au Conseil du contentieux le procès-verbal consignant les réclamations dans les dix jours qui suivent sa réception.
Le chef du territoire a, pour réclamer contre les élections, un délai d’un mois à partir du jour où il a reçu les procôs-verbaivx des opérations électorales. Il envoie sa réclamation au Conseil du contentieux du territoire.
Elle ne peut être fondée que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires.
La notification de recours est faite par les soins du président du Conseil du contentieux dans le mois qui suit l’enregistrement de la protestation au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu’il a un mois pour tout délai l’effet, de déposer sa défense au greffe du Conseil du contentieux et de faire connaître s’il entend ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé des défenses.
S’il intervient une décision ordonnant, une preuve, le Conseil du contentieux doit statuer définitivement dans les deux mois à partir de cette décision. Lorsqu’une réclamation implicette décision. Lorsqu’une réclamation implique la solution d’une question, préjudicielle le Conseil .du contentieux renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine. A défaut de cette justification, il est. passé outre et la décision du; Conseil du contentieux doit intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine. Si un jugement; intervient sur la question préjudicielle, le Conseil du contentieux doit, statuer dans le délai d’un moi» à compter du jour où ce jugement est. devenu définitif.
Art 5. — faute par le Conseil du contentieux d’avoir statué dans les délais prévus à l’article 4 ci-dessus, la réclamation est considérée comme rejetée et. les parties peuvent porter leur recours devant le .Conseil d’Etat ; Le recours n’est plus reeevable s’il est formé plus de quinze jours après la notification du dessaisissement du Conseil du contentieux à laquelle le commissaire du Gouvernement près ce Conseil doit filtre procéder sans délai par les soins du chef du territoire.
Art6 — Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du Conseil du contentieux est ouvert soit au chef du territoire, soit aux parties intéressées. Il doit a peine de nullité être déposé au Gouvernement du territoire dans le délai d’un mois à partir ,de la notification de la décision. Le chef du territoire donne iimntdiatentent par la voie administrative connaissance du recours aux parties intéressées en les prévenant qu’elles ont quinae- jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses, gouvernement, du territoire.
Aussitôt ce nouveau délai expiré, le chef du territoire transmet, au Ministre de la france d’outre-mer, qui les adresse au Conseil d’Etat le recours, les défenses s’il y a lieu, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l’arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté ; il y joint son avis motivé.
Les délais pour la constitution d’un avocat et pour la communication, au Ministre de la France d’outre-mer sont d’un mois pour chacune de ces opérations.
Art. 7. — Les réclamations seront examinées au Conseil d’Etat suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d’Etat elles seront jugées dans le délai de ; trois mois a partir de l’arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d’Etat. Lorsqu’il y aura lieu renvoi devant, les tribunaux, le délai de trois mois ne pourra que du jour où la décision judiciaire sera devenue définitive. Le débat ne pourra porter que sur lés griefs relevés dans les réclamations, à l’exception des moyens d’ordre public, qui pourront être produits en tout état de cause.
Lorsque Ta réclamation est fondée sur l’incapacité légale de l’élu, le Conseil d’Etat surseoit à statuer jusqu’à .ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents et ilixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S’il y a appel, l’acte d’appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans, les dix.jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux.
Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux conformément au paragraphe 4 de l’article 33 de la loi du 19 avril 1831.
Art 8. — Des arrêtés du chef du territoire détermineront en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret, notamment en ce qui concerne la propagande électorale.
Art 9. — .Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, au JourtMl officiel de la Côte française des Somalis et inséré nu Bullelin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.
R, PLEVEN. Par le Président du Conseil des Ministres
Le Ministre de l’a France (Voutre-mer, François MITTBUKAND.