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Décret n° 50-1112 modifiant les dispositions du décret du 13 juin, 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des Ministres,Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre du budget et du Secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative;
Vu le décret du 5 juillet 1S07 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage1 à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret du 13 juin 1912 relatif aux indemnités allouées aux fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux, voyageant isolément dans les colonies et pays de protectorat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété:
Vu .le décret n° 48-433 du 10 mars 194S- relatif au régime des déplacements! des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux,voyageant isolément dans les territoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer;
Le Conseil des Ministres eutendu,
DECRETE
Art 1— Les. dispositions des articles 8, 3.0 et 11 du décret du 13′ juin 1912, modifié L par le décret du 10 mars 194S, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art 8. — En cas de déplacement temporaire, les frais accessoires de voyage donnent lieu a l’attribution d’une indemnité pour frais de mission ou d’une indemnité, pour frais de tournée on d’intérim :
« a) Les indemnités pour frais de mission sont allouées, soit pour les déplacements de caractère accidentel effectués par les fonctionnaires en dehors de leurs attributions normales, soit pour les déplacements effectués hors des limites de la circonscription territoriale de leur compétence;
« b) Les indemnités pour frais de tournée sont allouées aux fonctionnaires pour les déplacements nécessités pour l’exécution de leurs attributions normales dans l’intérieur de la circonscription territoriale de leur compétence :
« c) Les indemnités pour intérim, dont les taux sont égaux a ceux des indemnités de tournée, sont allouées aux fonctionnaires distraits de. leurs attributions normales pour assurer l’intérim d’un poste temporairement vacant, situé ou non dans le circonscription territoriale de leur compétence.
« ‘Ces indemnités sont allouées, à l’exclusion de l’indemnité pour frais de mission ou de tournée, lorsque la durée de l’intérim est. supérieure à quinze jours.
« Les indemnités prévues aux alinéas (a, b et c) ci-dessus ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d’antres indemnités ayant, le même objet.
« Les indemnités de mission et de tournée se décomptent par période de vingt-quatre heures depuis l’heure du départ de la résidence habituelle du fonctionnaire jusqu’à l’heure du retour dans cette localité.
« Aucune indemnité n’est due pour les absences comportant, ou noir le découcher, d’une durée égale ou inférieure a sept heures. De même, en .fin de déplacement, l’excédent est négligé s’il est égal ou inférieur à sept heures; s’il est supérieur à sept heures, il donne droit à l’indemnité suivant la distinction et les tarifs fixés dans les conditions visées à l’article 30 ci-après.
« L’obligation de prendre un repas en. dehors est établie par le fait, que l’absence de la résidence excède sept heures.
« L’obligation de prendre deux repas est établie par le fait, que l’absence excède douze heures.
« Il y a découcher quand le départ de la résidence a lieu avant minuit et. la rentrée à la résidence après .minuit; l’indemnité afférente au découcher proprement dit est attribuée à l’exclusion de toute autre quand la durée de la mission excède sept heures sans dépasser douze heures. Si elle excède douze heures sans dépasser dix-huit heures, il est alloué, en outre de l’indemnité de découcher proprement dite, l’indemnité afférente à un repas.
« lorsque la durée de l’absence excède dix- huit heures, comportant ou non le découcher, le déplacement donne droit à l’indemnité afférente à la journée entièr.
« Les indemnités pour intérim se décomptent par journéas complètes1 du lendemain du jour de l’arrivée au poste où doit s’effectuer l’intérim jusqu’à la veille du jour du depart.
« Il n’est dû aucune indemnité d’intérim si le fonctionnaire intérimaire bénéficie de prestations en nature attachées au poste occupé dans les conditions prévues pour le titulaire, et notamment du logement et de l’ameublement.
« Lorsque les fonctionnaires en déplacement bénéficient de la gratuité du logement ou de la nourriture, les taux d’indemnité à leur allouer sont réduits du montant, le l’allocation de découcher ou de repas. Aucune indemnité n’est allouée aux fonctionnaires nourris et logés.
« le fonctionnaire n’est réputé avoir bénéficié du logement que si l’Administration a mis gratuitement à sa disposition dans un bâtiment définilif ou provisoire, au sens du décret du 20 mai (1937). au moins une chambre comportant un ameublement sommaire, déterminé dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 20 mai 1937.
« On entend par « chefs de famille » les agents mariés ou ayant des enfants à charge à la condition qu’un des membres de leur famille, au moins soit présent, dans, le territoire de service. Sont considérées comme faisant partie de la famille, les personnes énumérées à l’article 51 du décret du 3 juillet. 1897, ensemble les décrets qui l’ont complété. »
« Art. 8 bis. — ‘En cas de déplacement définitif, le fonctionnaire bénéficie de l’indemnité pour frais d’hôtel dans les conditions suivantes :
« a) Si le fonctionnaire a un mobilier à transporter, elle est allouée pendant la durée du transport du mobilier et calculée par journée de déplacement d’après les tables’ fixées; la durée du transport du mobilier est déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture ou la pièce en tenant lieu et celle de l’avis portant notification de l’arrivée du mobilier; ce délai est augmenté d’une journée au départ et d’une journée à l’arrivée ;
« b) ‘Si le fonctionnaire, n’a pas de mobilier à transporter, elle est calculée d’après la durée du trajet pour aller de l’ancienne à la nouvelle résidence ; ce décompte sera effectué par période de vingt-quatre heures-, donnant droit à l’attribution d’une indemnité journalière de frais d’hôtel complète. Cette indemnité ne pourra être payée que pendant vingt, jours au maximum si la nouvelle résidence se trouve à moins de cinq cents kilomètres de l’ancienne et à trente jours au maximum si la distauee est égale on supérieure à cinq cents kilomètres ou dans le cas de traversée maritimc.
« Elle est due aux fonctionnaires changeant de résidence par nécessité,de service et à égalité de solde hors le cas de permutation. Elle est due à l’arrivée de la métropole et au départ du territoire et n’est due qu’une fois pour chaque changement de résidence. Elle n’est pas due pour une -mutation sans changement de localité. »
« Art. 1.0. — Les tarifs des indemnités pour frais de mission, de tournée ou d’intérim et pour frais d’hôtel allouées au personnel descadres régis par décretsont déterminés d’après les taux des mêmes indemnités applicables dans la métropole ou personnel de l’Etat classé dans les mêmes groupes, ces taux étant pris pour leur contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période siir laquelle porte la liquidation, multipliée par ‘l’index de correction servant de base au calcul du traitement ou de la solde.
« Art. 11. — Les chefs de territoires déterminent par arrêtés locaux soumis à l’approbation .préalable du Ministre de la France d’outre-mer le classement du personnel appartenant aux cadres organisés par arrêtéslocaux tant au point de vue des déplacements dans leur territoire, en France ou, à l’étranger, qu’au point, de vue des passages à bord, des navires français ou étrangers.
« Dans les mêmes formes et dans les limites prévues, pour le personnel des cadres régis par décret, ils fixent pour le personnel des cadres locaux les tarifs des indemnités de déplacement temporaire et de frais- d’hôtel, ainsi que le poids des bagages et, du mobilier pour lesquels il peut bénéficier de la gratuité du transport.
« iLa détermination du mode et des conditions de concession de transport, gratuit ou de l’indemnité représentative de transport, la fixation de ladite indemnité, rétablissement des tableaux de distances, les dispositions relatives a la constatation, des droits, à l’ordonnancement et au payement des indemnités et, d’une manière générale, toutes les mesures de détail nécessitées pour l’application du présent décret, feront, l’objet de règlements locaux soumis à l’approbation préalable’ du Ministre de la France d’outre-mer. »
Art. 2, — Le Ministre de la France d’outre-mer, le iMinistre des finances et- des affaires économiques, le (Ministre du budget et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet pour compte du 1er avril 1949 et sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministre de la France d’outre-mer.
R. PLEVEN
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
François MITERRAND.
Le Ministre des finances, et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le Ministre des finances et- des affaires économiques; Ministre du budget par intérim,
Maurice PETSCHE.
La Secrétaire d’Etat à la fonction publique cl à la réforme administrative,
Pierre MÉTAYER.