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Décret n° 50-1052 relatif aux marchés passés par les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer sur le régime financier.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et notamment, son article 211, complété par le décret du 14 avril 1932;
Vu le décret du 7 avril 1940 introduisant dans les territoires de la France d’outre-mer un régime d’avances analogue à celui qui, dans la métropole, a fait l’objet du décret du 19 mars 1939 modifié et complété par les décrets des 1er 9 et 21 septembre 1939.
DECRETE
Art. 1er. — L’article 1er du décret du 7 avril 1940 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
« Lorsqu’un marché a reçu un commencement d’exécution, soif qu’une fraction des fournitures ait été livrée, soit que les travaux ou fabrications! aient atteint un stade d’avancement défini par le cahier des charges, il peut être procédé au payement d’un acompte lorsque les produits livrés ou fabriqués sont des objets individualisés par l’autorité contractante et dont la propriété a été transférée au territoire intéressé par application des clauses du marché ou par acte distinct.
« En outre, il peut y avoir payement d’avances lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent, ne se trouvent pas réalisées, mais que se trouvent satisfaites les conditions fixées par les articles 6, 7, 7 bits, 7 1er et 8 du présent décret. »
Art. 2. — Le deuxième alinéa de l’article 4 du décrit du 7 avril 1940 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:
« Les avances sont remboursées progressivement par retenues sur les décomptes mensuels de services faits à intervenir en- vue du règlement d’acomptes et du payement pour solde, dans les conditions spéeiliées au marché.
« Toutefois, dans le cas des marchés passés pour les besoins de la défense- nationale ou de marchés de travaux publics liiiancés avec le concours du fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer (,F. -1. iD. .10. .S.), les déductions pour remboursement des avances peuvent, etre différées jusqu’au moment où le total des payements effectués au litre du marché atteindra le tiers du montant nominal de ce marché.
« Ces déductions se cumulent avec la déduction faite au titre de la retenue de garantie, sans toutefois que l’ensemble des deux retenues dépasse, en principe, le tiers du montant des décomptes mensuels.
« Dans tous les cas les avances doivent être intégralement remboursées trois mois au moins avant l’expiration du délai d’exécution du marclié; le quantum maximum des retenues prévues ci-dessus est, le cas échéant, modifié en conséquence. »
Art. 3. — dïarticle 7 du décret du 7 avril 1940 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
« Lorsque l’exécution d’un marché de travaux ou de fournitures passé pour les besoins de la défense nationale ou financé avec l’aide du fonds d’investissement pour le développement, économique et social des territoires d’outre-mer nécessite l’emploi d’un matériel considérable ou la création d’importantes installations de chantiers, des avances peuvent être consenties en raison du matériel existant sur le chantier et des installations réalisées, sans pouvoir déliasser les trois cinquièmes de la valeur desdits matériels ou installations.
« Une fraction de cette avance, dont le montant, ne doit pas dépasser le cinquième (le la valeur du matériel, peut être versée au titulaire au moment, de l’embarquement du matériel à destination du territoire d’outre-mer intéressé. »
Art. 4. — Le décret du 7 avril 1940 est complété comme suit :
« Art. 7 bis. — Dans le cas où l’exécution des marelles visés à l’article précédent nécessite l’acquisition d’un matériel spécial, des avances, dont le montant total ne peut, dépasser les quatre cinquièmes de la valeur dudit matériel, peuvent, être versées au titulaire du marché après qu’il en a passé la commande.
« Les premières franches de ces avances a peuvent être versées au titulaire dès l’instant où celui-ci est tenu de verser lui-même des c acomptes à son fournisseur. Elles ne peuvent n dépasser le montant, desdits acomptes; dans le mois qui suit le versement de chaque tranche d’avances, lé titulaire doit administrer la preuve de l’emploi de chacune de ces tranches à l’acquisition du matériel dont il s’agit. »
Art. 5. — Le décret du 7 avril 1940 est complété comme suit :
« Art. 7 ter. — Les avances visées aux deux précédents articles sont accordées par arrêté au chef du territoire intéressé, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au Ministre de la France d’outre-mer. « Indépendamment tles obligations de l’entreprise concernant le maintien en permanence sur les chantiers du matériel nécessaire à l’exécution normale du marché, il est spécifié que le matériel et les installations faisant l’objet desdites avances doivent, rester affectés aux travaux ou aux fabrications au titre desquels ces avances ont été consenties. L’enlèvement du matériel reste, dans tous les cas, subordonné au remboursement de la part des avances correspondant à la valeur du matériel devant être retiré des chantiers, sauf décision spéciale de l’administration donnée dans l’intérêt de la bonne marche des travaux qu’elle a confiés il l’entreprise.
« Le cahier des prescriptions spéciales doit déterminer avec précision :
« 1° La nature et la désignation limitative du matériel et des installations qui peuvent donner droit a avances, les justifications qui doivent être produites pour établir lit valeur de ces matériels et installations, enfin le délai dans lequel ceux-ci doivent être constitués;
« 2° Le quantum des déductions qui seront opérées a titre de remboursement, des avances délivrées, sur les décomptes de services faits eu vue du règlement d’acomptes ou du payement pour solde, ainsi que, le cas échéant, sur le montant du cautionnement définitif exigé du titulaire du marché ou du cautionnement de la caution, personnelle et solidaire substituée au cautionnement définitif;
Art. 6. — L’article 8 du décret, du 7 avril 1940 est modifié et complété comme suit :
1° Les deux premiers alinéas de l’article 8 du décret du 7 avril 1940 sont abrogé et remplacés par lesd dispositions ci-après:
« Le titulaire d’un marché passé pour les besoins de la défense nationale ou exécuté avec l’aide <lu F. I. D. 10. S. peut obtenir des avances dans la limite des cinq sixièmes des salaires payés et des charges sociales y afférentes concernant, le personnel exclusivement employé à l’exécution du marché considéré. Le montant desdits salaires et charges sociales est déterminé .par un état arrêté et certifié contradictoirement par le titulaire du marché et par l’autorité chargée de la surveillance de l’exécution du marché.
« En outre, pour permettre le démarrage des travaux ou fabrications il peut être consenti, en période de mobilisation, aux titulaires des marchés passés pour les besoins de la défense nationale. »
(Le reste de l’alinéa sans changement.)
2° Le dernier alinéa est modifié et complété comme suit :
« Les avances consenties par application du présent article ne peuventse cumuler pour une même catégorie de travaux ou de fournitures ( avec les avances prévues par les articles 0, 7 et 7 bis du présent, décret, à l’exception de celles qui correspondent à des approvisionnements en matériaux ou matières premières.
« Les avances de démarrage visées au second alinéa du présent article sont accordées par arrêté du chef du territoire intéressé, à change par lui d’en rendre compte immédiatement au Ministre de la France d’outre-mer. »
Art. 7. — La deuxième phrase de l’article 9 du décret du 7 avril 1940 est ainsi rédigée :
« Cette proportion est portée au chiffre total des avances si celles-ci ont été accordées eu vertu des articles 7, 7 bis et 8 du présent décret. »
Art. 8. — Le deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 7 avril 1040 est abrogé.
Art. 9. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre des finances et des affaires économiques et le Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
R. PLEVEN..
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
François mitterrand.
Le Ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le Ministre du budget,
Edgar FAURE.
Le Secrétaire d’Etat à la France d’outre-mer,
Lucien CoFFix.