Effectuer une recherche

Décret n° 5 décembre 1937 déterminant pour la Côte française des Somalis les infractions auxquelles s’applique la loi d’amnistie du 12 juillet 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Vu la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie, et notamment l’article 17 autorisant le pouvoir exécutif à déterminer par décret dans les colonies autres que les Antilles, la Guyane française et la Réunion, les infractions aux quelles s’appliqueront les dispositions de la loi ;

Vu le décret du 5 octobre 1933 déterminant pour la Côte française des Somalis les infractions auxquelles s’applique la loi du 13 juillet 1933 portant amnistie:

Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er . — Amnistie pleine et entière est accordée à la Côte française des Somalis pour tous les faits commis antérieurement au 2 mai 1937, lorsque les dispositions ci-après qui les prévoient et les punissent ont été rendues applicables dans cette colonie :

1° A tons 1rs délits et contraventions en matière de réunion, d’élections de toutes sortes à l’exception des délits de fraude et corruption électorales de manifestation sur la voie publique et de conflit collectif du travail ;

2° A tous 1rs délits et contraventions prévus par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, à ‘exception des infractions réprimées par les articles 25 et 28 : aux délits prévus par lu loi du 11 juin 1887; aux infractions aux lois des 19 mars 1559, 30 mars 1$02 (art. 44) 20 avril 1910;

aux infractions prevues par les différents textes portant réglementation du travail à la Côte française des Somalis, de la nature de celles visées au 2 de 1 article 1er de la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie:

3° Aux infractions aux dispositions des arti cles suivants du code pénal, sauf lorsqu’il y a en violences commises par des Européens sur des indigènes : 123. 102 à 195 inclus. 196, 199 et 200, 211. s’il n’y a pas eu port d’arme. 212. 222 à 225 inclus, 236, 238, alinéa 1er . et 230. alinéa 1 mais pour le cas seulement où il l’y a pas connivence: 257, 271. 274 . 275. 283, 281, 201. 202. 204. 311. alinéa 1er . 310 et 320. mais seulement hors le cas d’application de la loi du 17 juillet 1908, pour délit de fuite concomitant et le cas de récidive pour les mêmes délits: 337 à 330 inclus. 346 à 348 inclus. 414. 415, 456; aux infractions aux dispo sitions de l’article 10 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer;

4° A tous les délits et contraventions convexes aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2e ci-dessus, autres que les délits de vol et de recel, de violences et de voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours, de pillage et d’incendie:

5° A toutes les contraventions punies des peines de simple police, quel du soit le tri bunal appelé à statuer, à l’exception de l’intraction réprimée par l’article 748, alinéa 2 du code pénal: aux délits et contraventions en matière forestière, de chasse. de pêche fluviale et maritime, à ‘exception, pour la pêche des délits prévus par l’article 25 de la loi du 15 avril 1829 et les articles 3 et 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, complété et moditié par les lois du 12 février 1930 et du 13 juin 1935 et, pour la chasse, de ceux prévus yar le paragraphe 5 de l’article 12 de la loi du 3 mai 1844: aux délits et contraventions de grande et petite vcirie et de police de roulage; aux délits et contraventions à la police des chemins de fer aux dispositions des décrets relatifs à la coordination des transports fer roviaires et routiers;

6° Aux délits prévus par les articles 39, 41 à 43. 46. 51 (S 1er ). 54. 55, 5G (§ 1er), 57. 62 à 67, 69 à 72, 74 (§ 1er), 75 à 78, 80. 83 (S 3). 84 1er). de la loi du 17 décembre 1920. portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande: aux fautes graves contre la discipline, prévues par l’article 14 du même code, à l’exception des fautes prévues par les paragraphes 5 et G dudit article : aux infrac tions d’ordre disciplinaire commises par les pilotes et qui ont donné lieu à l’application des sanctions prévues par l’article 14 de la loi du 28 mars 1928 ou qui ont pu donner lieu à l’application de l’article 50 du décret-loi du 12 décembre 1806 et du décret du 16 juin 1913, sauf si elles ont entraîné la révocation;

7° Aux infractions commises en matière de navigation fluviale et maritime et aux infrac tions prévues par la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne, modifiée par la loi du 16 mai 1930 et par le décret du 16 juillet 1935, à l’exception de celles prévues par les articles 65. 72. 74 et 75 (sous réserve, en ce qui concerne les infractions aux articles 74 et 75, de l’application du paragraphe 12 ci après) ainsi qu’aux infractions aux dispositiens des décrets et réglements pris en appli cation des lois précitées;

Au défaut de déclaration et aux détourtnements d’épaves;

9° Aux infractions prévues par la loi du 8 octobre 1919, modifiée par la loi du 2 août 1927, relative à la création d’une carte d’identité professionnelle pour les voyageurs et représent à de commerce, à l’exception de l’article 7. in fine, à partir des mots : « …ou qui sciemment aura fait…:

10° Aux infractions prévues par les articles 30 et 31. alinéa 1er,  la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux;

11° Aux infractions commises en matière de ont libations indirectes, lorsque le montant de la transaction intervenue ou des condamna tions passées en force des chose jugée ne dépasse pas 500 francs ou lorsque, pour les pro cès-verbaux n’ayant donné lieu ni à transaction ni à condamnation définitive, le minimain des pénalités correctionnelles encourues n’aura pas été supérieur à 1.200 francs. le tout, décimes non compris. Ces sommes seront portées respectivement au double en matière d’alcool, lorsque les contrevenants sont des récoltants. bouilleurs  cru ou tirant occasionnellement parti de leurs fruits et dans ce cas les quintuples droits ainsi que le montant de la confiscation ne s’ajouteront pas aux sommes ci-dessus prévues dans la limite des titres d’alcool pur alloués en franchise aux bouilleurs de cru :

12° Aux infractions commises en matière de douane, lorsque le montant des condamnations pécuniaires encourues ou de la transaction non définitive intervenue n’excède pas 750 francs.

L’amnistie ne s’étendra pas aux infractions poursuivies par la régie des contributions indirectes ou la douane agissant comme parties jointes en cas d’infraction concominante à un délit mm amnistié et poursuivi par le ministère public:

13° Aux délinquants condamnés à des peines correctionnelles, antérieurement à la loi du 21 juillet 1929, pour contravention aux décrets portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes commercia les dans les cas où ces délinquants n’auraient plus été passibles, pour les mêmes faits, de peines de simple police depuis l’entrée en vigueur de ladite loi du 21 juillet 1929.

14 Aux infractions à la loi du 16 mars 1915 modifiée par la loi du 17 juillet 1922, aux dé crets du 24 octobre 1922, du 21 décembre 1926 (articles 146 et 147) du 19 juillet 1934 (article 50) et du 26 décembre 1934 (article 146), concernant les liqueurs similaires d’absinthe ;

15° Aux délits et contraventions prévus par la loi du 16 juillet 1912, modifiée par le déret du 30 octobre 1935 (à l’exception de l’ar ticle 5 de ladite loi) sur les professions ambulantes et nomades ;

16° Aux infractions prévues par l’article 18 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la création du registre commerce telle qu’elle a été rendue applicable à la Côte française des Somalis ;

17° Aux infractions aux articles 15. 16, 18, 19, 21, 22. 23.  la loi du 30 novembre 1892, sur l’exercice de la médecine, pourvu que dans le cas prévu à l’article 16, réprimé par l’article 18, il n’y ait pas eu récidive et que dans les cas prévus par l’article 16 (§ 1er), et réprimés par l’article 18. et dans le cas prévu 1 par l’article 19, il s’agisse d’aspirants et d’aspirantes aux différents diplômes visés à l’article 16 (§ 1°), régulièrement inscrits à un établissement d’enseignement supérieur;

18° Aux fraudes ayant entraîné l’exclusion à temps ou à vie des concours ou des exa mens en toutes matières, pourvu que les frau des qui ont donné lieu à ces peines n’aient pas été assorties de dons, promesses ou menaces sous quelque forme que ce soit vis à vis soit des fonctionnaires ou préposés des administrations diverses, soit des auteurs ou complices de la fraude:

19° Aux infractions aux dispositions de l’ar ticle 1 du décret du 8 août 1935 portant réduction de 16 p, 100 des loyers dans les colonies, pays de protectorat et de mandat et aux dispositions des lois des 20 juillet 1924 et 1er avril 1926 modifiée par la loi du 29 juin 1929.

Art. 2. Lorsqu’il s’agit d’un délinquant primaire, et pour les faits commis antérieure ment au 2 mai 1937, amnistie pleine et entière est accordée : Aux infractions aux dispositions des articles 155 (g 1).

249, 259, 409, alinéas 3 et 4: 457, 458 du code pénal : aux infractions aux dispositions  l’article 5 de la loi du 21 mai 1836, des alinéas 1er et 3  l’article unique de la loi du 16 octobre 1849.

Sont amnistiées, quand les ont été relevées contre des délinquants primaires, les intractions au code pénal et aux lois spéciales oui bien que qualifiées délits et déférées aux tribunaux correctionnels, n’exigent pas pour tre poursuivies et réprimées la mauvaise foi  leurs auteurs et ne sont passibles que d’une amende à l’exception des infractions aux textes fiscaux pour lesquelles le présent décret n’a pas spécialement statué.

Art. 3. — Pendant un délai de douze mois à compter de la promulgation du présent décret, les délinquants primaires condamnés pour une infraction commise avant le 2 mai 1937 à une peine d’amende ou, avec ou sans amende, à une peine de quinze jours de prison, ou encore à une peine de prison avec sursis d’une durée de trois mois au plus, pourront, par décret, être admis au bénéfice de l’amnistie, sauf lorsqu’il y a eu violences commises par des Européens sur des indigènes.

Sont toutefois exceptés du bénéfice des dis positions du présent article les délits prévus et punis par les articles 345. 349 à 351 inclus, 353, 354, 465. 466, 467, 468. 409, 420. 460 du code pénal: par les dispositions des lois suivantes :

loi du 24 juillet 1867 (art. 15, modifié par le décret du 8 août 1935) sur les sociétés: article 4 de la loi du 27 mai 1885, modifié 1er la loi du 27 décembre 1916 sur le vaga bondage spécial : loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes: loi du 19 juin 1930 sur l’exercice de la profession de banquier: loi du 26 janvier 1934, remplaçant la loi du 18 avril 1886 sur la répression de l’espionnage ; loi du 18 août 1936 remplaçant la loi du 12 février 1921 sur les atteintes au crédit de la nation par le décret du 30 octobre 1935 (art. 66 et 67) unifiant  droit en matière de chèques.

Art. 4. — Sont réhabilités de plein droit les commerçants de nationalité française qui, antérieurement au 2 mai 1937, ont été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

Sont également réhabilités de plein droit les commerçants de nationalité française qui pour des faits antérieurs au 2 mai 1937, au ront été déclarés par le tribunal de commerce en état de faillite ou de liquidation judi ciaire.

Il n’en sera ainsi qu’autant qu’en cas de faillite le commerçant aura, dans les dé lais fixés par les articles 438 et 439 du code de commerce, fait la déclaration prévue par l’article 586, 4°, du même code, et qu’en cas do liquidation judiciaire la requête aura été présentée par le débiteur dans les délais fixés par l’article 2 de la loi du 4 mars 1889.

Dans tous les cas, les droits des créanciers sont expressément réservés.

Art. 5. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieure iatent au 2 mai 1937, ayant donné lieu on pou vant donner lieu contre les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services pu Hlies ou concédés, à des peines disciplinaires.

Les décisions ayant entraîné un arrêt de l’avancement d’un fonctionnaire donneront lieu à l’application de l’amnistie, même lorsqu’elles n’auront pas été prononcées par une juridiction disciplinaire, si ultérieurement le caractère disciplinaire a été reconnu à des décisions similaires. Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions discipli naires pour manquement à la probité aux bonnes mœurs, à l’honneur ou aux règles essentielles établies pour la sécurité publique, qui imposées par la gestion des caisses publi ques ou le maniement des deniers d’autrui.

Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la présente amnistie et qui n’auront pas été léintégrés pourront saisir de leur demande soit le gouverneur de la Côte française des Somalis s’il s’agit de fonctionnaires apparterant à des cadres régis par arrêtés locaux, soit le ministre des colonies s’il s’agir de fonctionnaires appartenant à des cadres régis par décrets.

Dans le premier cas, le gouverneur consultera une commissi in dont la procédure et les pouvoirs seront fixes par un arrêté sou mis à l’approbation préalable du ministre des colonies : dans le second cas, le ministre des colonies consultera une commission dont la procédure et les pouvoirs seront lixés par le décret pris en forme de règlement d’administration publique prévu par l’article 5 de la loi du 12 juillet 1937 précitée.

les commissions dont les avis seront obli gatoires jugeront si les postulants sont en mesure d’exercer les fonctions qui leur seraient confiées.

Les amnistiés devront bénéficier des mêmes droits à la retraite qu’ont eus leurs collègues à égalité de versements, d’ancienneté et de services effectifs, quelle que soit la caisse ou l’administration qui ait été chargée par la suite du règlement de ces droits.

Art. 6. — Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits, commis antérieure ment au 2 mai 1937, ayant donné lieu ou pou vant donner lieu à des peines disciplinaires contre les avocats et officiers ministériels ou à des sanctions par les organismes de contrôle professionnel établi par les lois et décrets en vigueur sans qu’il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative.

Sont exceptés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions discipli naires pour manquement à la probité. aux bon nes mœurs ou à l’honneur.

Art. 7. — Amnistie pleine et entière est accordée par toutes les infractions ci-après prévues par le code de justice militaire pour l’armée de terre du 9 mars 1928 et commises antérieurement au 2 mai 1937 : Abandon de poste étant en faction ou en vedette sans circonstances aggravantes (art. 227. alinéa 1er , du code de justice militaire) : Sommeil étant en faction ou en vedette (art. 228 du code de justice militaire) : Abandon de poste sans circonstances aggra vantes (art. 229, alinéa 1er, du code de justice militaire) : Absence d’un militaire aux audiences du tribunal militaire où il est appelé à siéger (art. 232, alinéa 1er du code de justice mi litaire) : Refus d’obéissance hors de la présence de l’ennemi ou de rebelles armés (art. 205. alinéa 1er du code de justice militaire) : Violation de consigne sans circonstances aggravantes (art. 220. alinéa 1er du code de justice militaire) ; Outrages envers un supérieur (art. 209 du code de justice militaire) : insultes envers une sentinelle (art. 207 du code de justice militaire) ;

Violences envers une sentinelle ou une venette sans circonstances aggravantes (art. 206, alinéa 3. du corle de justice militaire) : Dissipation d’effets militaires (art. 218 du code de justice militaire) : Mise en gage d’effets militaire (art. 219 du code de justice militaire) : Destruction volontaire d’effet  militaires (art. 225 du code de justice militaire) : Port illégal de décoration, médaille, insigne, uniforme, costumes français et étrangers (art. 210 du code de justice militaire): Contraventions de police.

Art. 8. – Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions ci-après prévues par le code de justice militaire de l’armée de mer du 4 juin 1858 et commises antérieurement au 2 mai 1937 :

Abandon de poste étant en faction sans circonstances aggravantes (art. 283, $ 3) :

Sommeil étant de quart ou de faction (art. 282 et 283) :

Abandon de quart ou de poste sans circonstances aggravantes (art. 284, § 3) :

Abandon de corvée ou d’embarcation sans circonstances aggravantes (art. 285, $ 2) :

Usage sans autorisation d’une embarcation (art. 288) ; Absence d’un officier marinier aux audien ces d’un tribunal de la marine où il est appelé à siéger (art. 290, premier alinéa):

Refus d’obéissance hors de la présence de l’ennemi ou de rebelles armés (art. 219, 2e et 3e alinéas) :

Violation de consigne sans circonstances ag gravantes (art. 296, § 3) : Outrages envers un supérieur (art. 302) :

Insultes envers une sentinelle (art. 297. dernier alinéa) ;

Violences envers une sentinelle sans circonstances aggravantes (art. 207. 3e alinéa):

Dissipation d’effets militaires (art. 326) : Mise en gage d’effets militaires (art. 327):

Destruction d’effets militaires (art. 328) :

Fait d’avoir sans autorisation allumé un feu à bord ou à terre (art. 311) :

Introduction à bord sans autorisation de matières inflammables ou spirituelles (arti cle 342) :

Destruction volontaire de matériel ou d’effets d’habillement à terre (art. 341) :

Port illégal de décorations, médailles, insignes costumes, uniformes français ou étrangers (art. 359) ; Contraventions de police.

Art. 9. — Pourront être admis par décret, au bénéfice de l’amnistie. les faits de déser tion et d’insoumission antérieurs au 24 octobre 1919, dont les auteurs auront appartenu effectivement à une unité combattante ou auront été blessés ou cités la demande devant en être faite au plus tard dans les douze mois à compter de la constitution de la commission prévue ci-après.

Cette admission ne pourra être prononcée qu’après avis favorable d’une commission dont la composition sera fixée par décret et qui comprendra en majorité des anciens combat tants, titulaires de la carte du combattant désignés par le Ministre de la défense nationale et de la guerre, sur présentation de l’Office national des mutilés, anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, et choisis, soit parmi les membres élus de l’office, soit parmi les candidats présentés par les associations d’anciens combattants.

Art. 10. — L’article 4 du décret du 5 octobre 1933, déterminant pour la Côte française des Somalis les infractions auxquelles s’applique la loi du 13 juillet 1933 portant amnistie, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, qui auront effet à dater de la promulgation du présent décret :

Sont déchus du droit à la retraite du com battant :

1° Les hommes ayant été en temps de guerre le en état d’insoumsision aux lois sur le recrutem lit de l’armée;

2° Les militaires on marin ayant été en état (interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours opérations déclarées campagnes de gurre par l’autorité compétente. Toutefois, s’ils remplissent l’une au moins des conditions ci-après :

Soit avoir accompli postérieurement à leur insoumission ou à la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y avoir été cités ou en avoir été évacués pour blessure de guerre:

Soit avoir accompli au cours de la campane denx ans de service dans une unité comatlante.

Ne sont pas soumis à cette déchéance les hommes dont l’insoumission ou les intorruptions de service pour absence illégale n’aitront pas duré au total plus de soixante jours.

Cette durée est portée à quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volon taire.

Art. 11. – Les mineurs de moins de dix-huit ans, envoyés dans une colonie pénitentiaire ou dans un patronage, à raison d’in fractions autres que des crimes, amnistiés par le présent décret et pour lesquelles ils ont été acquittés comme ayant agi sans discernement, pourront être réclamés par leurs parents non déchus de la puissance paternelle, leurs tu teurs responsables ayant effectivement leur garde, ou par une œuvre charitable sans qu’aucun délai préalable puisse être opposé à cette demande.

Il sera statué dans les formes du décret du 30 novembre 1928.

Quelle que soit la décision, aucune trace de l’infraction ne restera au casier judiciaire.

Art. 12. — Les effets de l’amnistie accordée par le présent décret seront régis par les dispositions des articles 8 à 12 inclus du décret du 5 octobre 1933 susvisé.

Toutefois, la contrainte par corps ne pourra être exer cée contre le condamné ayant bénéficié de l’amnistie en cas d’indigence constatée, les droits des parties civiles étant, même en ce cas, expressément réservés. Lorsque la citation aura été délivrée con cernant une infraction amnistiée à la date de la promulgation du présent décret, il sera loisible à la partie lésée de se porter partie civile à l’audience et de faire juger sur ses intérêt s civils seulement.

En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal, classé par suite d’amnistie, sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Cette amnistie ne confère pas la réintégra tion dans l’ordre de la Légion d’honneur ni dans le droit au port de la médaille militaire.

Il sera statué à cet égard, pour chaque cas individuellement, par la grande chancellerie, soit sur la demande de l’intéressé, soit sur la proposition du garde des sceaux, en ce qui concerne la Légion d’honneur, ou des ministres de la guerre, de la marine ou de l’air, en ce qui concerne la médaille militaire.

Art. 13. — L’article 13 du décret du 5 octo bre 1933 est ainsi modifié :

il est interdit à tout fonctionnaire de l’ordre judiciaire de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dos sier judiciaire, les condamnations, les peines disciplinaires et les déchéances effacées par l’amnistie.

Seules, les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.

Il est interdit de rappeler ou laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif, ou autre document quelconque, concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers, des services pu blics ou concédés, des départements ou des communes, les peines disciplinaires effacées par l’amnistie.

Art. 14. – 1. article 7 du décret susvisé du 5 octobre 19333 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : l’article 15 de la loi d’amnistie du 12 juillet 1937 modifiant l’alinéa de l’article 20 de la loi du 29 avril 1921, modifié par l’article 16 de la loi du 3 janvier 1925, par l’article 8 de la loi du 26 décembre 1931 et par l’article 7 de 1;: loi du 13 juillet 1933, et concu ainsi qu’il suit, est rendu applicable à la Côte française des Somalis.

Le recours prévu à l’alinéa 1er du présent article est également ouvert. sur la demande du condamné, dans les conditions in diquées ci-dessus, contre les condamnations prononcées entre le 24 octobre 1919 et le 1 er juillet 1937, par les conseils de guerre et les tribunaux militaires, sous la réserve qu’il s agisse d’infractions commises au cours d’opérations militaires et prévues par le code de justice militaire soit expressément, soit par référence aux textes du code pénal ou des lois pénales.

Jusqu’au 1er juillet 1939, le Ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations pro- noncées au cours de la guerre par les conseils de guerre et les conseils de guerre spéciaux qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi ou du condamné.

Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le Ministre de la justice pourra. dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation lorsqu’il en sera requis par le condamné ou ses ayants droit, tels qu’ils sont précisés par le présent article.

Dans le même délai, lorsque les recours en révision formés, soit par l’applicat ion de l’article 443 du Code d’instruction criminelle, soit par l’application du présent article pour les condamnations prononcées en temps de guerre par les conseils de guerre et les con-seils de guerre spéciaux, auront été rejetés, soit par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, soit par la Chambre des mises en accusation, le Garde des sceaux pourra, après avis du Ministre de la guerre ou de la marine, déférer ces décisions, aux tins de nouvel examen, à la Cour de cassation, toutes chambres réunies, laquelle, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, sta tuera définitivement sur le fond comme juri diction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Art. 15. — Amnistie pleine et entière est accordée à toutes les infractions aux disposi tions du droit local pour les faits de la na ture de ceux vises au présent décret commis avant le 2 mai 1937.

Art. 16. — Le Garde des sceaux, ministre de la justice, le Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre de la marine et le Ministre des colonies sont chargés.

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. au Journal officiel de la Côte française des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

 

 

Albert LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

 

Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

 

Vincent AURIOL.

 

Le Ministre de la défense nationale

et de la guerre,

 

Édouard DALADIER.

 

Le Ministre de la marine,

 

C. CAMPINCHT.

 

Le Ministre des colonies,

 

Marins MOUTET.