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Décret n° 47-2023 rendant applicable aux Territoires de îa France d’Outre-Mer l’ordonnance n° 4.5- 2Î84 du 24 septembre 1945 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des Ministres,
Vu la loi du 20 novembre 1898 sur l’exercice de la médecine en France et le décret du 17 août 1897 rendant applicable à toutes les colonies la loi du 30 novembre 1892;
Vu l’a loi du 14 avril 1910 modifiant la loi du 30 novembre 1892 et le décret du 9 juin 1915 rendant cette loi applicable aux Colonies;
Vu la loi du 13 juillet 1921 relative à l’exercice de la médecine en France par les Alsaciens et les Lorrains, et le décret du 12 juillet 1922 rendant cette loi applicable aux Colonies:
Vu là loi du 21 avril 1933 relative à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire en France et le décret du 23 juillet 1933 rendant cette loi applicable aux Colonies;
Vu la loi du 26 juillet 1935 relative à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire en France, et le décret du 18 janvier 1936 rendant cette loi applicable aux Colonies;
Vu le décret du 17 août 1944 autorisant les médecins, dentistes et sages-femmes étrangers appatenant à des missions religieuses à exercer leur art dans les Colonies et Territoires sous mandat français de l’Afrique occidentale française, du Cameroun et du Togo:
Vu l’ordonnance nu 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentsite et de sage-femme;
Vu le décret n » 47-1169 du 27 juin 1947 po tant code de déontologie médicale;
Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer
DECRETE
Art. 1. — L’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-Femme, est applicable aux Territoires de la France d’Outre-Mer sous réserve des modalités définies aux articles ci-dessous.
Art. 2. — Outre les dérogations prévues au paragraphe lur de l’article 1CT, à l’article 2 et à l’article 5 de l’ordonnance n » 45-2184 susvisée, sont autorisés à pratiquer leur art :
1 Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes étrangers recrutés par contrat pour le service exclusif de l’Administration, ou, après accord du Chef de Territoire intéressé, pour le service des missions religieuses ou de certaines grandes entreprises;
2° Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes étrangers faisant l’objet d’Une convention d’échange culturel avec les praticiens de nationalité française;
3° Les chirurgiens-dentistes diplômés de l’Ecole dentaire de Beyrouth bénéficiaires du décret du 11 juillet 1938.
Art. 3. — Les conditions d’exercice de la médecine, de la profession de sage-femme et de l’art dentaire des médecins, sages-femmes ou dentistes originaires des Territoires de la France d’Outre-Mer ne possédant pas le diplôme français d’Etat mais les diplômes des écoles de médecine de ces territoires, continueront à être soumises aux dispositions spéciales des décrets et arrêtés qui les régissent.
Art. 4. — L’enregistrement dans le mois qui suit leur établissement, des titres des docteurs en médecine, des ehirurgiens-dentistes et des sages-femmes, tel qu’il est prévu à l’article. 6 de l’ordonnance n° 45- 2184 susvisée, sera fait aux chefs-lieux des territoires intéressés.
Art. 5.— Les listes des médecins, des S chirurgiens-dentistes et des sages-femmes prévues à l’article 7 de l’ordonnance n° 45- 2184 susvisée seront établies par les soins des Chefs de Territoire. L’insertion et l’affichage en seront obligatoires. Des copies certifiées conformes en seront transmises au Ministre de la France d’Outre-Mer et au Conseil national de l’ordre.
Art. 6. — Sont exclus de l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire et de la pratique des accouchements, tel qu’il est défini aux articles 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-2184 susvisée:
a) Les bénéficiaires des articles 2 et 3 du présent décret;
b) Les docteurs en médecine et chirurgiens-detistes appartenant au cadre actif du Service de Santé des armées de terre, de mer et de l’air, et les médecins, chirurgins-dentistes et sages-femmes fonctionnaires ou contractuels en position administrative de service dans un territoire d’Outre-Mer, qui auront été autorisés par arrêtés locaux à exercer en clientèle privée, soit par défaut de spécialistes qualifiés de leur catégorie, soit en cas d’absence ou d’insuffisance numérique de médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au tableau de l’ordre dans la localité où ils sont en service.
Art. 7. — L’effectif réduit des médecins exerçant dans les Territoires d’Outre-Mer ne permettant pas l’organisation de conseils départementaux et régionaux tels qu’ils ont été prévus aux articles 25 et 33 de l’ordonnance n° 45-2184 susvisée, il sera créé au sein du Conseil national de l’ordre des médecins une section de la France d’Outre-Mer.
A titre provisoire, et en attendant qu’il soit possible de procéder à des élections, les membres de cette section centrale seront désignés, sur proposition d’une commission mixte: Ministère de la France d’Outre-Mer, Ordre national des médecins.
A cette section centrale seront rattachées des sections locales comprenant : les conseils de l’Afrique noire (groupant l’Afrique occidentale française, l’Afrique équatôriale franaise, le Cameroun et le Togo), de Madagascar (groupant le Territoire de Madagascar, la Côte des Somalis et les Indes françaises), de l’Indochine, du Pacifique (ce dernier groupant Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et leurs dépendances)
Ces sections locales élues par les médecins inscrits, auront une composition, Un fonctionnement et des prérogatives analogues à ceux des Conseils départementaux de l’ordre tels qu’ils sont définis aux articles 25 et 33′ de l’ordonnance h° 45- 2184 susvisée; elles atiront en outre la compétence disciplinaire attribuée aux Conseils régionaux par les articles 33 à 39 inclus de l’ordonnance n° 45-2184 susvisée, l’appel restant au Conseil national. Des organismes de coordination pourront être créés entre ces sections locales sous le contrôle du Conseil national de l’ordre, conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 45-2184 susvisée.
Art. 8. — Des sections locales de l’ordre des chirurgiens-dentistes, rattachées à une section centrale créée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, seront organisées dans les mêmes conditions que les sections locales de l’ordre des médecins définies à l’article 7 dit présent décret.
Art. 9. — Des sections locales de l’ordre des sages-femmes, rattachées à une sec-tion centrale créée au sein du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, seront organisées dans les mêmes conditions que les sections locales de l’ordre des médecins définies à l’article 7 du présent décret.
Art. 10. — Le code de déontolggie médicale édicté par décret n° 47-1169 du 27 juin 1947, ainsi que les codes de déontologie propres aux professions de chirurgien-dentiste et de sage-femme à intervenir, prévus par l’article 66 de l’ordonnance n° 45-2184 susvisée, seront applicables à tous les praticiens exerçant au titre des articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
Art. 11. — Sont abrogés, outre les lois et ordonnances abrogées par l’article 72 de l’ordonnance n » 45-2184 susvisée, les décrets du 23 juillet 1933 et du 18 janvier 1936 rendant applicables aux colonies les lois sur l’exercice de la médecine et de l’art dentaire des 21 avril 1933 et 26 juillet 1935.
Art. 12. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
PAUL RAMADIER. Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Marius MOUTET. Par le Président du Conseil des Ministres :
Copie certifiée conforme par le J.O.R.F. n° 246 du 12 octobre 1947, p. 10326.